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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/05345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05345 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOWD
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
AJ du TGI DE [Localité 8] du 15 Février 2022 N° 2021/26700
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4] (PRINCIPAUTE D’ANDORRE)
Monsieur [E] [W]
domicilié : chez MADAME [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4] (PRINCIPAUTE D’ANDORRE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/26700 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentés par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
Décision du 11 Juin 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/05345 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOWD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] est marié à Madame [J] [I].
Il a prêté diverses sommes entre juillet 2001 et mai 2003 à un ami, Monsieur [S]. Ces sommes ont été placées dans une fiducie par l’intermédiaire de Monsieur [N].
Evoquant un détournement de ces sommes, Monsieur [W] a déposé plainte en Suisse pour escroquerie. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Neufchâtel. Il a intenté une action en responsabilité de l’Etat déclarée irrecevable par arrêt du tribunal administratif de la même ville du 23 juillet 2009, puis par le tribunal fédéral suisse le 4 janvier 2010.
Saisie par Monsieur [W] le 12 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme l’a informé le 25 février 2014 de la destruction de son dossier, en l’absence de transmission de documents sollicités.
Monsieur [W] a déposé plainte pour corruption, trafic d’influence et faux en écriture publique en France. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet de [Localité 7] le 8 octobre 2015. Monsieur [W] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 9] par courrier du 24 mars 2017, rectifié par un courrier du 15 mai 2018. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de refus d’informer le 26 juillet 2018.
Cette décision a été confirmée par la chambre de l’instruction le 28 mars 2019. La Cour de cassation a rejeté une demande de dépaysement par arrêt du 1er avril 2019.
Le 6 février 2020, un pourvoi a été formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 28 mars 2019. La déchéance de ce pourvoi a été constatée par la Cour de cassation le 4 novembre 2020.
Monsieur [W] était assisté par Maître [X] [U] [T] à compter de juin 2017.
Estimant que Maître [U] [T] avait commis des manquements et engagé sa responsabilité, Monsieur [H] et Madame [I] l’ont fait assigner devant ce tribunal par acte du 7 avril 2023.
L’aide juridictionnelle a été accordée à hauteur de 25% à Monsieur [W] par décision du 15 février 2022 de la cour d’appel de Paris.
Par dernières conclusions du 14 février 2024, Monsieur [W] et Madame [D] demandent au tribunal de condamner Maître [U] [T] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes :
— 194 825€ au titre des sommes prêtées ;
— 320 000€ pour l’impossibilité d’investir par ailleurs cet argent prêté ;
— 260 000€ pour altération de son état de santé ;
— 175 000€ pour l’impossibilité de partir en Polynésie pour sa retraite ;
— 140 000€ pour anéantissement de son projet de société en Polynésie ;
— 1 850€ par mois correspondant à sa perte de retraite ;
— 850 000€ au titre de son préjudice moral ;
— 360 000€ pour perte de son investissement ;
— 250 000€ pour perte du bénéfice de l’indemnisation allouée par la justice française.
Ils sollicitent également la condamnation de Maître [U] [T] au paiement de 160 000€ à Madame [I] en réparation de son préjudice moral.
Ils demandent au tribunal de débouter Maître [U] [T] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent que Maître [U] [T] a déposé un pourvoi tardif contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, le privant d’une chance de voir sa requête aboutir. Ils exposent qu’il lui appartenait de trouver des avocats habilités pour mener à bien les missions prévues dans son mandat et leur transmettre le mémoire pour dépôt à la Cour de cassation. Ils estiment que son incompétence à agir devant la Cour de cassation ne peut motiver une inaction.
Ils ajoutent que Maître [U] [T] ne s’est pas présenté devant la chambre de l’instruction de [Localité 7] le 31 janvier 2019 et a formulé une demande de renvoi tardive et qui n’a pas convaincu.
Ils soulignent que l’arrêt de la Cour de cassation démontre que le défaut de dépôt dans le délai légal du mémoire est la seule cause de la déchéance du pourvoi en cassation, établissant ainsi un lien de causalité direct et incontestable. Cette déchéance a privé Monsieur [W] de la possibilité de faire valoir son préjudice, occasionnant une perte de chance. Ils estiment en effet que le demandeur disposait d’une chance d’obtenir la cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Les demandeurs décrivent les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation, constitués notamment des sommes détournées, de frais, de perte d’argent par impossibilité pour Monsieur [W] d’investir ses fonds, d’une altération de son état de santé et un préjudice moral.
Par dernières conclusions du 22 février 2024, Maître [U] [T] demande au tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes, de les condamner au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens dont distraction au profit de Me Forgues et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] [T] conteste toute faute. Il indique que Monsieur [W] n’a été victime d’aucune infraction et n’est titulaire que d’une créance civile à l’encontre de Monsieur [S], qu’il n’a jamais poursuivi. Il expose que l’appréciation de la faute s’opère au regard de la mission de l’avocat.
Il conteste le caractère tardif du pourvoi, qui a été formé alors que le délai imparti n’avait pas commencé à courir, à défaut de notification de l’arrêt, contradictoire à signifier. Il souligne que la prétendue tardiveté du pourvoi n’est pas évoquée et n’est pas à l’origine de sa déchéance.
Il souligne qu’en application des articles 58 et 585 du code de procédure pénale, il appartenait au demandeur de déposer un mémoire ampliatif dans les 10 jours de la déclaration de pourvoi. Il précise qu’il ne pouvait déposer lui-même ce pourvoi, mais que Monsieur [W] aurait pu le faire lui-même et avoir recours aux services d’un avocat aux conseils. Il précise avoir informé ce dernier de ces règles procédurales, qu’il ne lui a pas été demandé de trouver un avocat aux conseils. Il conteste ainsi avoir été mandaté pour rédiger et transmettre le mémoire ampliatif.
Il conteste également avoir reçu des honoraires sans réaliser des diligences en contrepartie, précisant que ses honoraires ont été fixés par le premier président de la cour d’appel de Paris par ordonnance du 6 septembre 2023. Il soutient avoir abondamment travaillé.
A titre subsidiaire, Maître [U] [T] conteste l’existence d’un préjudice en lien avec la déchéance du pourvoi. Il expose que les juridictions d’instruction sont incompétentes pour allouer des dommages et intérêts aux parties civiles. Il ajoute que si le pourvoi avait été admis et l’affaire renvoyée à un juge d’instruction, ce dernier aurait pu rendre un non-lieu ; dans le cas opposé, la juridiction de jugement aurait pu décider de relaxer ou acquitter les mis en cause. Il soutient que les actions de Monsieur [W] manquaient de sérieux, s’agissant d’une plainte concernant la destruction de son dossier par la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH »), puisqu’une telle destruction est prévue par le règlement intérieur de la Cour, que le dossier n’appartenait pas au requérant et que la [6] ne constitue pas un troisième degré de juridiction ; enfin, les faits avaient été commis par des tiers en Suisse et il n’était pas établi qu’ils étaient solvables.
Maître [U] [T] soutient par ailleurs que les préjudices allégués par les demandeurs sont inexistants.
Il estime enfin que la procédure intentée à son encontre est abusive.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de Maître [U] [T]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
Monsieur [W] et Madame [I] reprochent tout d’abord à Maître [U] [T] de ne pas s’être présenté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar.
Il ressort toutefois des pièces produites que Maître [U] [T] a formé une demande de renvoi la veille, qui a été refusée par la juridiction. La chambre de l’instruction a indiqué dans son arrêt que « l’envoi d’un mémoire dans une procédure écrite permet tout à fait de garantir l’expression et la prise en compte des arguments de la partie civile » et a statué au vu du mémoire récapitulatif transmis par le défendeur le 23 octobre 2018. L’arrêt démontre par ailleurs que la chambre de l’instruction a examiné les deux motifs de nullité soulevés par le demandeur et Maître [U] [T], puis a statué sur le fond.
Ce faisant, il n’est pas établi que l’absence de Maître [U] [T] à l’audience ait eu une incidence sur la décision de la chambre de l’instruction. Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve que la faute alléguée entretient un lien de causalité avec les préjudices invoqués.
Les demandeurs reprochent ensuite à Maître [U] [T] d’avoir déposé un pourvoi tardif contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
La Cour de cassation a toutefois déclaré ce pourvoi caduc au seul motif qu’aucun mémoire ampliatif n’a été déposé dans le délai légal par Monsieur [W] ou son conseil. Aucun lien de causalité n’est donc établi entre cette faute alléguée et l’absence d’admission du pourvoi.
Concernant l’absence de dépôt d’un mémoire dans le délai légal, il convient de relever que Maître [U] [T] n’est pas avocat aux conseils et n’est donc pas habilité à représenter Monsieur [W] devant la Cour de cassation.
Cet état de fait a été indiqué au demandeur par Maître [U] [T] à l’occasion d’une autre procédure par courrier du 14 octobre 2017. Dans un second courrier, concernant la procédure litigieuse et daté du 18 février 2019, le défendeur évoque l’éventualité de former un pourvoi à l’encontre de l’arrêt à venir de la chambre de l’instruction et rappelle cette situation en indiquant qu’il " sera éventuellement nécessaire de se pourvoir en cassation. / Pour rappel, comme déjà évoqué par le passé, au-delà du pourvoi, et comme vous le savez je ne suis pas avocat habilité devant le Conseil d’Etat ni la Cour de cassation ; il vous faudra intervenir vous-même ou par l’intermédiaire d’un confrère habilité, dont je vous conseille vivement de rechercher pour prendre attache au besoin ".
Dans un courrier du 30 septembre 2019, le défendeur rappelle à nouveau à Monsieur [W] que " pour les suites et pour rappel, il vous appartiendra de prendre attache d’une part avec un avocat postulant de [Localité 7] (pour le pourvoi), puis pour les suites avec un avocat habilité devant le Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ".
Il ressort de ces courriers clairs que Maître [U] [T] a informé le demandeur qu’il ne pouvait le représenter devant la Cour de cassation et qu’il lui appartenait de rechercher lui-même un avocat aux conseils pour cela. Il ne peut donc utilement être reproché au défendeur de ne pas avoir déposé un mémoire devant la Cour de cassation dans les délais légaux, ni de ne pas avoir recherché un avocat aux conseils pour le demandeur.
Le défendeur ne pouvant intervenir devant la Cour de cassation et ayant conseillé à plusieurs reprises à Monsieur [W] les démarches à réaliser, aucune inaction ne peut lui être reprochée.
Ce faisant, les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucune faute en lien de causalité avec les préjudices allégués. Ils seront déboutés de leurs demandes.
2. Sur le caractère abusif de la procédure
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la présente procédure a été engagée suite à des procédures pénales et administratives en Suisse, le dépôt d’une requête devant la CEDH suivie d’une seconde requête, d’une action en responsabilité contre un ancien conseil de Monsieur [W], d’une plainte pénale, puis d’une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ayant donné lieu à une demande de dépaysement et l’arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 7] évoqué ci-dessus, ainsi enfin d’une procédure devant le bâtonnier en contestation des honoraires menée également en appel. L’ensemble de ces procédures découle directement ou indirectement d’un fait unique, constitué de l’impossibilité pour le demandeur d’obtenir le remboursement de sommes versées entre 2001 et 2003.
Dans ce contexte de multiplication des procédures et après le rejet par les juridictions suisses de leurs demandes, cette nouvelle procédure a manifestement été initiée par les demandeurs pour obtenir à l’encontre de leur ancien conseil les sommes qui ne leur ont pas été accordées dans le cadre d’autres procédures, comme le démontre le fait que le préjudice invoqué dans la présente instance est similaire à celui invoqué dans l’action en responsabilité de l’Etat jugée en Suisse en 2009 et 2010.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs n’ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et leur action est abusive.
Le préjudice résultant de cette action abusive sera intégralement réparé par leur condamnation au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts à Maître [U] [T].
3. Sur les autres demandes
Monsieur [W] et Madame [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me Forgues et au paiement de 5 000€ à Maître [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] et Madame [J] [I] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [J] [I] au paiement de la somme totale de 5 000€ à Maître [X] [U] [T] en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente action,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [J] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Forgues,
CONDAMNE Monsieur [E] [W] et Madame [J] [I] au paiement de la somme totale de 5 000€ à Maître [X] [U] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Maître [X] [U] [T] de ses autres ou plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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