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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FINANCE, Société c/ CA CONSUMER FINANCE, Etablissement public SIP PARIS 13E GARE, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, S.A. TOOSLA LOCATION, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, S.A.S. MAISON ACUITIS PARIS ITALIE 2, 923 BANQUE DE FRANCE, Société BOULANGER LOCATION, Société ING DIRECT N.V, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00080 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66W7
N° MINUTE :
25/00234
DEMANDEUR :
[V] [H]
DEFENDEURS :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
S.A. TOOSLA LOCATION
Société BOULANGER LOCATION
Société COFIDIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. MAISON ACUITIS PARIS ITALIE 2
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 13E GARE
Société BNP PARIBAS
Société BPCE FINANCEMENT
Société ING DIRECT N.V
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
90 RUE VERGNIAUD
75013 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
S.A. TOOSLA LOCATION
42 BD SEBASTOPOL
75003 PARIS
non comparante
Société BOULANGER LOCATION
SURENDETTEMENT
M.[Y] [E]
AV DE LA MOTTE
59810 LESQUIN
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A.S. MAISON ACUITIS PARIS ITALIE 2
30 AV D’ITALIE
CC ITALIE 2
75013 PARIS
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 13E GARE
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ING DIRECT N.V
AG SIEGE SOCIAL MIDDLE OFFICE DECISIONNEL
40 AV DES TERROIRS DE FRANCE
75616 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au dépôt le 13 décembre 2019 d’un premier dossier auprès de la commission des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), M. [V] [H] a bénéficié par décision du 2 septembre 2021 d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, sur 84 mois, au taux de 0%.
Le 9 septembre 2024, M. [V] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
Par décision en date du 10 octobre 2024, la commission a déchu M. [V] [H] du bénéfice de la procédure aux motifs qu’il a dissimulé une partie de son patrimoine en ne déclarant pas dans son dossier précédent son PERP, et qu’il a débloqué ce dernier à hauteur de 36 000 euros en septembre 2023 sans désintéresser ses créanciers.
Cette décision de déchéance a été notifiée le 17 octobre 2024 à M. [V] [H], qui l’a contestée le 19 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 13 janvier 2025, puis suite à une décision de caducité puis un relevé de celle-ci à l’audience du 3 avril 2025.
Au cours de celle-ci, M. [V] [H], comparant en personne, demande à être déclaré recevable à la procédure de surendettement. Il indique ne pas avoir mentionné l’existence de son plan d’épargne lors de son premier dossier de surendettement déposé le 13 décembre 2019 car ce contrat ne pouvait pas alors être racheté, au regard de la législation en vigueur, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans son dossier d’après ce que lui avait indiqué le service du crédit municipal l’ayant accompagné à ce moment. Le débiteur explique avoir procédé au rachat anticipé de ce plan d’épargne en septembre 2023 à hauteur de 36 000 euros, ayant profité de sa mise en invalidité. Il soutient ne pas avoir fait état de ce plan d’épargne lors du dépôt de son second dossier dans la mesure où il ne s’élevait plus alors qu’à un montant de 1300 euros environ. M. [V] [H] admet par ailleurs ne pas avoir utilisé cette somme au profit de ses créanciers en expliquant qu’il savait qu’il ne pouvait privilégier un créancier au détriment d’un autre ; il précise à cet égard que cet argent lui a permis de payer des honoraires d’avocat, des factures, des frais liés à l’expulsion, etc… ainsi qu’à améliorer son quotidien (par exemple à payer le train pour rendre visite à ses parents). Il ajoute que l’examen de ses relevés de compte confirme, si besoin, que ses dépenses ne sont pas astronomiques.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [V] [H] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de déchéance
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [H] a déposé un premier dossier de surendettement le 13 décembre 2019 et qu’il a omis de mentionner qu’il était alors titulaire d’un plan d’épargne retraite entreprise relevant de l’article 83 du code général des impôts tel qu’issu de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dite « loi Fillon ».
Il ne se trouve cependant pas suffisamment établi, au vu des éléments transmis dans la présente instance, que cette omission a été commise délibérément par l’intéressé afin de dissimuler une partie de son épargne.
Cependant, il apparaît également que M. [V] [H] a débloqué de manière anticipée son plan d’épargne retraite pour un montant de 36 753,64 euros en septembre 2023, soit durant l’exécution du plan de rééchelonnement de ses dettes dont il bénéficiait, décidé en septembre 2021 et entré en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021, puis qu’il a disposé de cette somme, ce sans solliciter l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, au mépris donc des obligations qui s’imposaient à lui.
S’agissant ensuite de l’utilisation qu’il a faite de cette somme, il sera observé, d’abord, que M. [V] [H] ne fournit pas de justificatifs suffisamment probants sur ce point, puisqu’il produit par exemple quelques factures, une convention d’honoraires, ou des avis d’échéance pour justifier de certaines charges, mais non ses relevés de compte sur la période considérée qui peuvent seuls attester des paiements effectués.
Ses déclarations dans la présente instance s’avèrent ensuite trop imprécises s’agissant des montants en cause pour permettre à la présente juridiction de connaître, précisément, l’affectation de cette somme de 36 753,64 euros (les montants évoqués oralement par le débiteur ne permettant pas d’atteindre ce total).
En tout état de cause, M. [V] [H] ne peut être suivi dans son argumentation lorsqu’il explique n’avoir pas affecté le moindre centime aux créanciers figurant dans le plan de rééchelonnement de ses dettes alors en cours d’exécution au motif qu’il savait qu’il ne devait en privilégier aucun. L’interdiction de privilégier l’un de ses créanciers au détriment des autres ne saurait en effet permettre de justifier le fait de les désavantager tous.
Considération prise du montant de la somme ainsi rachetée de 36 753,64 euros, alors que le débiteur restait redevable de 57 741 euros en septembre 2023 d’après ses propres explications, il s’en déduit que c’est un actif représentant 63 % du passif qu’il restait devoir dans le cadre du plan de rééchelonnement de ses dettes qui a de fait échappé à ses créanciers.
Force est donc de constater que le débiteur a, durant l’exécution du plan de rééchelonnement de ses dettes dont il bénéficié, fait échapper une partie de son actif, d’un montant significatif, au détriment de l’ensemble des créanciers figurant dans ce plan, pour privilégier sciemment le paiement de certaines dépenses courantes ou exceptionnelles ainsi que l’amélioration de son train de vie, à s’en tenir à ses déclarations sur ce dernier point.
Enfin, il apparaît que M. [V] [H] n’a pas fait spontanément état du déblocage de ce plan d’épargne dans le dossier de surendettement qu’il a déposé auprès de la commission le 9 septembre 2024, ni de l’existence de ce plan dont la valeur s’élevait alors à environ 2400 euros à ce moment-là. Il lui incombait pourtant de renseigner de manière sincère et exhaustive l’intégralité de sa situation, notamment patrimoniale, et il n’est plus ici légitime à soutenir que ce plan n’avait pas à être déclaré dès lors qu’il ne pouvait être racheté puisque tel n’était plus le cas suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE ».
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, et compte-tenu des montants considérés, il apparaît que M. [V] [H] a dissimulé et détourné une partie de son épargne au détriment de ses créanciers ; il doit, pour ce motif, être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l’article L.761-1 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [V] [H] à l’encontre de la décision de déchéance prise le 10 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son encontre ;
DÉCHOIT M. [V] [H] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
et, en conséquence,
RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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