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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02821 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFGA
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Mai 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[N] [Z]
[C] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Mai 2025
à SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 16 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 29 avril 2025 et prorogé au 16 mai 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
M. [C] [O], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [C] [O] et à Madame [N] [Z] un appartement à usage d’habitation n°47, s’agissant d’un logement conventionné, et un emplacement de stationnement n°65 situés au [Adresse 3], par contrat signé électroniquement prenant effet au 23 juin 2021 moyennant un loyer mensuel de 716,72 euros pour le logement et de 42,16 euros pour l’emplacement de stationnement outre 205,79 euros à titre de provision pour charges.
Compte tenu du paiement irrégulier des loyers et des charges, malgré plusieurs relances demeurées vaines et un commandement de payer délivré le 16 novembre 2023 demeuré infructueux, par acte en date du 2 juillet 2024 la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] suite aux manquements des locataires à leurs obligations contractuelles concernant le paiement du loyer et des charges ;
— ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
*8.200,82 euros correspondant aux loyers et charges échus au 12 juin 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience,
*une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges locatives jusqu’à leur départ effectif des locaux,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La SA PROMOLOGIS a par ailleurs précisé dans son assignation que le 15 juin 2023, Monsieur [C] [O] avait donné congé suite à une décision rendue par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 19 mai 2023 précisant que Monsieur [O] ne pouvait plus se rendre au domicile de Madame [Z] et indiqué que par courrier du 18 décembre 2023, elle lui avait précisé que la solidarité ne pouvait prendre fin conformément aux dispositions légales et de l’article 7-8 du contrat de bail.
A l’audience du 13 février 2025, la SA PROMOLOGIS a comparu représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé la dette à la somme de 13.465,07 euros et indiqué que la solidarité des locataires concernant le paiement des sommes dues devait être maintenue concernant toutes les sommes dues et s’est opposée à tous délais de paiement.
Madame [N] [Z] a comparu en personne, a reconnu la dette, a précisé que Monsieur [O] avait effectivement interdiction de se rendre dans le logement.
Elle a par ailleurs indiqué qu’elle avait fait l’objet d’une suspension dans le cadre de son contrat de travail avec maintien de salaire, ne pas vouloir rester dans les locaux litigieux n’étant pas en capacité de faire face au paiement du loyer, ses ressources étant de 2300 euros par mois soit 1200 euros à titre de salaire et 1100 euros à titre de prestations familiales.
Monsieur [C] [O] a comparu en personne, a confirmé avoir interdiction de se présenter au domicile de Madame [Z].
Il a indiqué avoir donné congé le 14 juin 2023 et que la société bailleresse lui avait indiqué qu’il
était tenu au paiement des sommes dues du fait de la solidarité entre les locataires jusqu’au terme du contrat et a fait valoir qu’il convenait d’appliquer la fin de la solidarité 6 mois après la date du congé, soit à fin janvier 2024.
Concernant sa situation personnelle, il a indiqué être suspendu par la Mairie de [Localité 9] avec maintien de salaire, soit la somme de 1500 euros par mois, vivre chez sa soeur à laquelle il ne verse aucune contribution et participer à l’entretien de l’enfant commun en nature.
Les défendeurs ont par ailleurs justifié de la dissolution de leur PACS en date du 6 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025, et la SA PROMOLOGIS autorisée à faire parvenir une note en délibéré sur le maintien de la solidarité malgré le congé et les sommes dues par Monsieur [O] à fin janvier 2024.
Par note en délibéré en date du 14 avril 2025, la SA PROMOLOGIS a fait parvenir un décompte en date du 17 février 2025, actualisant la dette au 31 janvier 2025 inclus à la somme de 13.643,42 euros.
La SA PROMOLOGIS a en outre rappelé que les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas en l’espèce s’agissant d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré et ce conformément aux dispositions de l’article 40 I de la loi du 6 juillet 1989.
Dans l’hypothèse du maintien de la solidarité jusqu’à fin janvier 2024, elle a en outre précisé que les défendeurs étaient tenus solidairement du paiement de l’arriéré dû au 31 janvier 2024 s’élevant à la somme de 5.736,72 euros et Madame [Z] étant tenue seule au paiement de la somme de 7728,35 euros (13 643,42-5736,72 d’arriéré au 31 janvier 2024 – 178,35 de frais de procédure).
Cette note en délibéré a été adressée aux deux défendeurs qui n’ont fait parvenir aucune observation à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de HAUTE GARONNE par la voie électronique le 3 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location et l’absence de paiement du loyer constitue un manquement contractuel grave du locataire.
En l’espèce, malgré diverses relances et un commandement de payer délivré le 16 novembre 2023, la dette locative de Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] n’a cessé de croître et s’élève au 31 janvier 2025 à la somme de 13.465,07 euros, déduction faite de frais de procédure d’un montant de 178,35 euros.
En conséquence, compte tenu des manquements graves et renouvelés en matière de règlement des loyers et charges, il convient de prononcer la résiliation du bail litigieux à compter de la date du présent jugement.
L’expulsion de Madame [N] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée.
La demande d’expulsion de Monsieur [O] est devenue sans objet, ce dernier ayant donné congé par courrier du 14 juin 2023 reçu le 15 juin 2023 par la société bailleresse.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du décompte en date du 17 février 2025, arrêté au 31 janvier 2025, que la dette locative s’élève à 13.465,07 euros à cette date, déduction faite de frais de procédure d’un montant de 178,35 euros.
Madame [N] [Z] a reconnu la dette.
Monsieur [C] [O] a fait valoir qu’il avait donné congé le 14 juin 2023 et qu’en conséquence la solidarité entre les locataires devait prendre fin au 31 janvier 2024 en application des dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant les dispositions de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré et ce conformément aux dispositions de l’article 40 I de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose :
“Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.”
En outre les dispositions contractuelles du bail précisent en son article 7-8 intitulé “SOLIDARITE” :
“Si l’un d’entre eux donne congé, d’une part n’est pas opposable aux autres locataires, d’autre part celui qui a donné congé reste tenu au paiement des loyers, charges et accessoires jusqu’à la fin du bail et aux indemnités d’occupation”.
Aussi, Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13.465,07 euros au titre des loyers et des charges dus au 31 janvier 2025 ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation du bail, en deniers ou quittances.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des locaux loués caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu des frais qu’a dû exposer la SA PROMOLOGIS pour assurer sa défense, Monsieur [C] [O] et Madame [N] [Z] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail ayant pris effet au 23 juin 2021 relatif à un appartement à usage d’habitation n°47 et un emplacement de stationnement n°65 situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [N] [Z] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la demande d’expulsion de Monsieur [C] [O] est devenue sans objet du fait de son congé en date du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [C] [O] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 13.465,07 euros au titre des loyers et des charges dus au 31 janvier 2025 ainsi qu’au paiement des loyers et charges dus jusqu’à la date de la résiliation du bail, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [Z] et Monsieur [C] [O] à payer à la SA PROMOLOGIS, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z] et Monsieur [C] [O] à la SA PROMOLOGIS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [Z] et Monsieur [C] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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