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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux chargé du domaine du Département du Rhône ès curateur de la succession de Monsieur [S] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BR2
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542 029 848, poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux chargé du domaine du Département du Rhône ès curateur de la succession de Monsieur [S] [E], [I], [G] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5] et décédé le [Date décès 3] 2023,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté en vertu de l’article R2331-10 du CG3P
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer au SERVICE DES DOMAINES ès curateur de la succession de Monsieur [E] [S], un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 223 699,29 € arrêtée au 31 janvier 25, outre intérêts et frais postérieurs :
— en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire en date du 13 novembre 2008 reçu par Maître [P] [X], notaire associé de la société civile Professionnelle « [Z] [L] et [P] [X], Notaires Associés », titulaire de l’office Notarial de [Localité 6]
— en vertu d’une ordonnance de nomination d’un curateur à succession vacante, rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 03 juin 2024.
Le SERVICE DES DOMAINES ès curateur de la succession de Monsieur [E] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Mai 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références 1er Bureau [Localité 7]/ 2025 S / N° 32, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Juillet 2025, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné le SERVICE DES DOMAINES ès curateur de la succession de Monsieur [E] [S], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 23 Septembre 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V. du code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91.
Taxer les frais de procédure.
Fixer la créance du poursuivant à la somme de 222.404,06 € outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 31/01/2025.
Conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL PMG ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 7] ou de tel autre Commissaire qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
Autoriser d’ores et déjà le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre,
— compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant.
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com (ABT COMMUNICATIONS) et ce en vertu des dispositions de l’article R.322-37 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
— Disons que cette annonce soit similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie.
Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 23 Septembre 2025, le conseil du CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Le SERVICE DES DOMAINES ès curateur de la succession de Monsieur [E] [S], cité à personne, n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 222 404,06 € arrêtée au 31 janvier 2025, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 11 Décembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 27 Novembre 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Mars 2025 publié le 16 Mai 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 7]/ 2025 S / N° 32 ;
FIXE la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 222 404,06 € arrêtée au 31 janvier 2025, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant au SERVICE DES DOMAINES ès curateur de la succession de Monsieur [E] [S], figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Décembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 27 Novembre 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE LE CREDIT FONCIER DE FRANCE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE LE CREDIT FONCIER DE FRANCE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article r 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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