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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 déc. 2024, n° 20/10270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/10270
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAUU
N° PARQUET : 20/939
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 5 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/10270
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 octobre 2020 par M. [E] [S] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 avril 2023,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [E] [S], notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture le 2 juin 2023 par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [S] notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [S], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Il expose que sa mère, Mme [H] [I], née le 19 octobre 1964 à [Localité 3] (Algérie) est française pour être la fille de [V] [O] [I], né le 7 octobre 1907 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 15 novembre 1938 sous le nom de [V] [O] [L].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris aux motifs qu’il avait produit une copie de l’acte de naissance de son grand père maternel désigné comme [L] et portant une mention du jugement d’admission à la qualité de citoyen français, ainsi qu’une autre copie dans laquelle son grand père maternel était désigné sous le nom de [I], sans aucune mention dudit jugement, de sorte que ces copies, pourtant dressées toutes les deux le 28 mai 2013 ne comportaient pas les mêmes mentions; que par ailleurs, une des copies mentionnait une rectification du nom [L] en [I] par jugement du 11 juillet 1974 alors qu’au regard de l’acte de mariage de ses grands parents maternels transcrit sur les registres en 1950, le grand-père maternel portait le nom de [I], de sorte qu’au vu de ces incohérences les actes produits ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [E] [S], n’est pas français, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l’article 30-3 du code civil.
Il fait valoir qu’il ne soulève la désuétude qu’à titre subsidiaire dans la mesure où la finalité de l’article 30-3 du code civil est de faire obstacle à la reconnaissance d’une transmission illimitée de la nationalité française lorsque le lien de nationalité existe, mais qu’il n’a pas été effectivement entretenu ; que par arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-10.810), la Cour de cassation a ainsi rappelé que l’article 30-3 du code civil « a pour finalité de mettre fin à la transmission de la nationalité française en raison de la filiation lorsque cette nationalité est dépourvue de toute effectivité. Il repose sur des critères objectifs, applicables à toute personne durablement établie à l’étranger, en particulier une résidence de l’intéressé dans un pays étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle […].» ; que le dernier alinéa de l’article 30-3 du code civil prévoit par ailleurs que si les conditions de la désuétude sont réunies, « le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 » ; que, toutefois, il n’est pas possible de perdre une nationalité que l’on n’a pas possédée ; que le texte ne peut donc être opposé qu’à une personne susceptible d’être française par filiation, ce qui conduit nécessairement à apprécier en premier lieu l’existence d’une ascendance française.
Or, aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de cinquante ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [E] [S] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 20 octobre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [E] [S] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur réside à l’étranger, y est né, y résidait en 2019 et ne justifie pas d’élément de possession d’état de français ; que la mère du demandeur est née en Algérie après 1962, territoire étranger, s’y est mariée et y a eu ses enfants, a résidé à l’étranger en 2012 lors de sa remise de certificat de nationalité française et qu’elle n’a pas bénéficié de la possession d’état de français entre le 1er janvier 1963 et le 4 juillet 2012.
Il indique en outre que la délivrance d’un certificat de nationalité française le 6 novembre 2012 à celle-ci et la transcription de l’acte de mariage sur les registres du service central de l’état civil en 2013 n’ont pas anéanti les effets d’une perte de nationalité déjà acquise le 4 juillet 2012.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur la désuétude soulevée par le ministère public.
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de M. [E] [S] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [E] [S] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de ses ascendants maternels ou lui-même n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues à l’article 30-3 du code civil étant réunies, M. [E] [S] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [E] [S] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [E] [S] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [E] [S], né le 20 septembre 1987 à [Localité 6] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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