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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le 23 mai 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53XD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [O]
née le 20 Mai 1990, demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats sous signature privée du 10 mai 2021, la SA LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail à Madame [O] [Y] un appartement à usage d’habitation, un box 36 puis un box souterrain n°12 situés [Adresse 3].
Par assignation du 6 décembre 2024, la SA LOGIS MEDITERRANEE a attrait Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles de la loi du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ;ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Madame [O] [Y] à lui payer :* la somme provisionnelle de 1.778,52 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 3 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision ;
* une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des derniers loyers et charges échus, révisable aux mêmes conditions d’indexation, due jusqu’à complète libération des lieux et avec intérets de droit ;
* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Appelée à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a indiqué se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 26 janvier 2025. Elle a maintenu sa demande en paiement de l’arriéré locatif, actualisé au 26 février 2025 à un montant de 2.809,96 euros, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [Y] n’a pas comparu et personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [O] [Y] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA LOGIS MEDITERRANEE.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater le désistement de la SA LOGIS MEDITERRANEE de sa demande de résiliation et d’expulsion, et des effets subséquents, devenue sans objet suite au départ de Madame [O] [Y] le 26 janvier 2025.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’occurrence la SA LOGIS MEDITERRANEE verse aux débats un titre de propriété portant sur un appartement situé [Adresse 3]. Elle produit un bail daté des 5 et 10 mai 2021, par lequel elle a consenti la location de cet appartement et d’un box 36 à Madame [O] [Y], moyennant un loyer mensuel initial de 604,42 euros charges comprises pour le logement et son annexe, outre une convention de location en date du 13 avril 2022, d’un box souterrain n°12 dans la même résidence, pour un loyer mensuel initial de 25,11 euros hors charges.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 27 janvier 2025.
Madame [O] [Y] était redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé au 26 février 2024, que Madame [O] [Y] restait devoir la somme de 2.809,96 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il convient de déduire de ce décompte un montant global de 310,76 euros correspondant à des frais de non réponse à l’enquête sociale qui ne sont pas justifiés au dossier et de procédure qui ne relèvent pas de la dette locative.
Pour la somme au principal, Madame [O] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement d’une provision de 2.499,20 euros à valoir sur le solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
Compte tenu des démarches engagées par la SA LOGIS MEDITERRANEE, Madame [O] [Y] sera condamnée à lui payer une somme de 300 euros pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que la SA LOGIS MEDITERRANEE se désiste de sa demande de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation suite au congé de Madame [O] [Y] le 26 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [O] [Y] à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 2.499,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre du solde locatif arrêté au 26 février 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [O] [Y] à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE, une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [O] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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