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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02368 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23AR
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Me Catherine DUFAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [K] [M] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [D] [Q],
demeurant 14 rue Pierre Termier – 69009 LYON
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 17/10/2025
Renvoi : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 20/02/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2022, l’OPH Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a consenti un bail d’une durée d’un an renouvelable à Madame [D] [Q] pour un logement situé 14 rue Pierre Termier à Lyon 9e, moyennant un loyer mensuel de 437,95 euros, outre provisions sur charges.
Suivant acte du 28 février 2023, le bailleur a donné à bail un emplacement de stationnement situé à la même adresse pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant un loyer de 8,92 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [D] [Q] un commandement de payer la somme de 935,06 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, le bailleur a fait assigner Madame [D] [Q] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation des baux liant les parties et ordonner son expulsion,
• condamner Madame [D] [Q] à lui payer :
— la somme de 704,32 euros selon état de créance arrêté au 26 mars 2025 avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [D] [Q] aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à la somme de 965,78 euros selon décompte du 4 décembre 2025. Il expose que la dette existe depuis février 2023 et que des paiements réguliers ont été repris en 2025. Il s’oppose à la demande formulée à titre reconventionnel par Madame [D] [Q], et à titre subsidiaire sur cette demande propose un remboursement de 107 euros. Il indique que des interventions ont été faites sur le chauffage en 2022.
Madame [D] [Q], représentée par son avocat, demande de :
— débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de ses demandes,
— condamner l’OPH Grand Lyon Habitat à lui verser la somme de 539,70 euros en réparation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du chauffage,
— ordonner la compensation entre cette somme et celle réclamée par l’OPH Grand Lyon Habitat au titre des loyers et charges impayés,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire,
— lui accorder des délais de paiements à hauteur de 50 euros par mois,
— débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fonde sa demande à titre reconventionnel sur l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et soutient que le système de chauffage a été défectueux entre septembre 2022 et mars 2023. Elle sollicite à ce titre la somme de 539,70 euros correspondant à 5 mois de provisions sur charges pour le chauffage, étant précisé que l’OPH Grand Lyon Habitat lui a déjà remboursé la somme de 107,94 euros.
Elle expose avoir repris le paiement du loyer courant. Elle reconnaît devoir la somme de 477,74 euros au 6 octobre 2025, après déduction de la somme dont elle demande le remboursement. Elle indique avoir deux enfants à charge seule, sans percevoir de pension alimentaire, et ne pas avoir d’emploi.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 4 décembre 2025 justifiant que Madame [D] [Q] reste à lui devoir la somme de 965,78 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Madame [D] [Q] ne conteste pas cette somme, sous réserve de sa demande d’indemnisation formulée à titre reconventionnel.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date 21 mars 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il est établi que Madame [D] [Q] a repris le paiement du loyer courant, tel que cela ressort du décompte produit par le bailleur.
Elle apparaît en outre en mesure de verser la somme de 50 euros en plus du loyer, qui permettra de solder la dette dans les délais légaux.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Madame [D] [Q] justifie avoir alerté le bailleur sur le dysfonctionnement du chauffage dans son appartement en novembre 2022. Il ressort des documents produits par le bailleur que le 14 novembre 2022, le gardien indique que le chauffage fonctionne.
Madame [D] [Q] ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité, l’étendue et la durée des dysfonctionnements, les seuls courriers qu’elle produit étant insuffisants à ce titre.
Sa demande d’indemnisation sera dans ces conditions rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [D] [Q] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et l’OPH Grand Lyon Habitat serra déboutée de sa demande à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, la décision étant mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 965,78 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 4 décembre 2025,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’OPH Grand Lyon Habitat à Madame [D] [Q] sur les locaux à usage d’habitation sis 14 rue Pierre Termier à Lyon 9e par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [D] [Q] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 20e correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [D] [Q] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [D] [Q] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 21 mars 2025, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [D] [Q] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Madame [D] [Q] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE Madame [D] [Q] aux dépens de la procédure, en ce compris le commandement de payer du 20 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’OPH Grand Lyon Habitat de sa demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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