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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 21/13268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, Société [ Adresse 17 ], Société LA SOCIETE SERGE HAMON ARCHITECTES c/ GAN ASSURANCES DE LA SOCIETE GUY LEFEVRE, Recherchée en sa qualité d'assureur de la société MARY, Société SMABTP, Mutuelle MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Mutuelle COVEA RISKS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13268
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJRE
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société LA SOCIETE SERGE HAMON ARCHITECTES
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
DEFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés CHRISFACADES, ASC ROBINE et MARY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle MMA IARD SA
Recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés CHRISFACADES, ASC ROBINE et MARY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle COVEA RISKS
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société MARY
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #A0693
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE – QUILBE – GODARD – DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0799,
Société [Adresse 17]
en sa qualité d’assureur de la Société PLANICHAPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141
Société GAN ASSURANCES DE LA SOCIETE GUY LEFEVRE
[Adresse 13]
[Localité 9]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER – CHANCE-HOULEY – LECLERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0037,
S.A. AXA FRANCE IARD
Recherchée en qualité d’assureur de la société BECB
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0675
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en qualité d¿assureur de la société JARNIER ELECTRICITE
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes du Bocage Valonais, aux droits de laquelle intervient la communauté d’agglomération du Cotentin, a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’une caserne de gendarmerie, douze logements ainsi que des caves sur un terrain situé sur la commune de [Localité 22].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
la société SERGE HAMON ARCHITECTES au titre de la maîtrise d’œuvre ;
la société BECB en qualité de bureau d’étude technique structures ;
Monsieur [E] en qualité d’économiste et de l’ordonnancement, le pilotage et la coordination ;
la société APAVE en qualité de bureau de contrôle ;
la société LAISNY TP au titre des travaux du lot « voirie, réseaux divers » ;
la société LEDUC au titre des travaux des lots « maçonnerie », « ravalement », couverture zinguerie », « étanchéité » et « carrelages faïences » ;
la société MENUISERIE DALMONT au titre des travaux du lot « charpente ossature bois » ;
la société AMC [X] au titre des travaux du lot « menuiseries intérieures et extérieures » ;
la société ASC ROBINE au titre des travaux du lot « serrurerie » ;
la société MARY au titre des travaux des lots « plâtrerie » et « isolation » ;
la société GUY LEFEVRE au titre des travaux des lots « revêtements de sols collés », « peinture » et « revêtements muraux » ;
la société TABARIN ET ENTZMAN au titre des travaux du lot « plomberie ventilation »;
la société JARNIER ELECTRICITE au titre des travaux du lot « électricité chauffage ».
La société LEDUC a sous-traité les travaux d’enduits extérieurs à la société CHRIS FACADES, les travaux d’étanchéité de la toiture à la société SEO et les travaux de carrelage et faïences à la société PLANICHAPES.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 novembre 2012 avec réserves.
A la demande de la communauté d’agglomération du Cotentin, se plaignant de l’apparition de désordres, par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, a ordonné une expertise judiciaire.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 6, 7, 8 et 11 octobre 2021, la société SERGE HAMON ARCHITECTES a fait assigner en garantie, aux fins de préserver ses droits, devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BECB ; la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société LEDUC, Monsieur [Y] [E], la société MENUISERIE DALMONT, la société SEO ETANCHEITE et la société AMC [X] ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ASC ROBINE et la société MARY ; la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MARY ; la société [Adresse 17] (ci-après désignée GROUPAMA CENTRE MANCHE) en qualité d’assureur de la société PLANICHAPE, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GUY LEFEVRE ; la société AVICA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société TABARIN ET ENTZMAN et la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société JARNIER ELECTRICITE.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société SERGE HAMON ARCHITECTES sollicite de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de JARNIER ELECTRICITE sollicite de :
« Donner acte à la MAAF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z].
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société [Adresse 19] en qualité d’assureur de la société PLANICHAPE sollicite de :
« De dire et juger que [Adresse 19] s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [Z],
De condamner la société SERGE HAMON ARCHITECTES aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CHRIS FACADE et ASC ROBINE et la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MARY sollicitent de :
« Ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative.
Réserver les dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société LEDUC, la société AMC [X], la société MENUISERIE DALMONT, la société SEO et de Monsieur [Y] [E] sollicite de:
« DONNER ACTE à la SMABTP mise en cause ès qualités d’assureur des sociétés SAS LEDUC, AMC [X], MENUISERIE DALMONT, SEO et de Monsieur [Y] [E] de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer de la société SERGE HAMON ARCHITECTES.
RESERVER les dépens ».
La société GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la société GUY LEFEVRE n’a pas constitué avocat et les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la société Serge HAMON ne justifie pas d’une saisine du tribunal administratif par la communauté d’agglomération du Cotentin, maître d’ouvrage, à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 30 septembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance qui n’a pas été diligentée, le terme du sursis à statuer sollicité s’avérant incertain.
S’il est nécessaire au demandeur de conserver ses recours contre les autres constructeurs, dans l’attente d’une éventuelle action diligentée contre lui par le maître d’ouvrage, il lui appartient toutefois de solliciter un sursis à statuer en précisant une date déterminée de son terme.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer, telle que formulée par les demandeurs à l’incident, laquelle se réfère à des recours hypothétiques et sans aucun terme déterminé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer de la société SERGE HAMON ARCHITECTES dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10h10 afin de permettre au demandeur d’informer le juge de la mise en état sur l’éventuelle introduction d’un recours devant les juridictions administratives par le maître d’ouvrage ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 21] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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