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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 févr. 2026, n° 25/08884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08884 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4R4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08884 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4R4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Pascal URBAN
Expédition à:
M. [V] [L]
Expédition à la S/ Préfecture de HAGUENAU
Me Pascal URBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [I] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 5 décembre 2018, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S], ont donné en location à Monsieur [V] [L], un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 euros outre 40 euros au titre des provisions sur charges.
Le 20 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [V] [L] un commandement de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], ont fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], représentés par leur avocat, ont repris leur assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et ont produit un décompte actualisé. Monsieur [V] [L], assigné à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en cas de défaut d’assurance du locataire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [L], le 20 janvier 2025. La souscription d’une assurance n’a pas été justifiée dans le délai d’un mois.
Dès lors, la résiliation du bail est acquise de plein droit dans un délai d’un mois suivant la signification du 20 janvier 2025, soit à compter du 20 février 2025.
Monsieur [V] [L], occupant sans droit ni titre du logement du fait de la résiliation du bail, les bailleurs sont fondés à en recouvrer la libre disposition.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Il convient d’autoriser les bailleurs à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux. Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 2 386,92 euros au mois de novembre 2025. Monsieur [V] [L] n’a pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], la somme de 2 386,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2025.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil
Monsieur [V] [L], occupant sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant des loyers révisés et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 20 février 2025 du bail conclu entre d’une part Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] et d’autre part, Monsieur [V] [L] concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [L] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] la somme la somme de 2 386,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] ladite indemnité mensuelle à compter du 30 novembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [W] [S] et Madame [I] [B] épouse [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de justifier d’une assurance locative du 20 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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