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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 sept. 2025, n° 24/06873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5VM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/06873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5VM
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffier lors des débats, Lila BOCKLER, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Aout 2025 et prorogé au 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/06873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5VM
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la S.A. BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— condamner Madame [X] [T] à payer à la Banque CIC EST un montant de 48,48 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27.06.2024, au titre du solde débiteur en compte courant n° 212 798 01,
— condamner Monsieur [H] [T] à payer à la Banque CIC EST un montant de 54,10 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27.06.2024, au titre du solde débiteur en compte courant n° 212 933 03,
— condamner Madame [X] [T] à payer à la Banque CLC EST un montant de 3172,60 euros, augmenté des intérêts au taux de 12,42 % l’an à compter du 27.06.2024, au titre du prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02,
— condamner Madame [X] [T] à payer à la Banque CIC EST un montant de 226,28 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 6 930,86 euros, augmenté des intérêts au taux de 2,90 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27.06.2024 au titre du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 1,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 528,96 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 1,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 7 028,39 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,75 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27.06.2024 au titre du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 2,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 532,76 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 2,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 1 564,89 euros, augmenté des intérêts au taux de 5,65 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27.06.2024 au titre du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 3,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 116,86 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 3,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 12 138,13 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,75 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27.06.2024 au titre du prêt personnel n° 213 377 03,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer à la Banque CIC EST un montant de 924,71 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de prêt personnel n° 213 377 03,
— condamner Madame et Monsieur [T] solidairement à payer un montant de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Madame [X] [T] née [K] et Monsieur [H] [T] ont constitué avocat le 18 octobre 2024, et par conclusions du 5 février 2025 demandent au Juge des Contentieux de la Protection de :
À titre principal,
— prononcer la nullité du crédit prêt ALLURE LIBRE contracté le 9 novembre 2021,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt ALLURE, le crédit renouvelable RESERVE et le personnel classique,
— prononcer la déchéance des intérêts et des frais de toute nature appliqués au dépassement en compte courant souscrit par Madame [T], à compter du 14 novembre 2023,
— prononcer la déchéance des intérêts et des frais de toute nature appliqués au dépassement en compte courant souscrit par Monsieur [T], à compter du 8 novembre 2023,
— réduire les indemnités conventionnelles à l’euro symbolique,
— débouter la banque de ses autres demandes.
Sur demandes reconventionnelles :
— condamner la Banque CIC EST à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 23 812,45 en réparation de leur préjudice,
— autoriser les époux [T] à s’acquitter des montants mis à leur charge en 24 mensualités,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC EST aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En réplique et en dernier lieu, par conclusions du 25 avril 2025, la S.A. BANQUE CIC EST maintient l’ensemble de ses demandes en condamnation, et demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
— débouter Madame et Monsieur [T] de I’intégralité de leurs moyens fins et conclusions,
— les débouter de leur demande reconventionnelle, en l’absence de préjudice en lien de causalité avec une faute de la Banque,
— rejeter la demande de délais.
Il est renvoyé aux écrits des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Les crédits ont tous fait l’objet d’une première échéance non régularisée en octobre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue pour les demandes en paiement les concernant.
En matière de dépassement de découvert non autorisé, le point de départ du délai de forclusion est constitué par la prolongation du dépassement de l’autorisation de découvert au-delà de trois mois, conformément à l’article L312-93 du Code de la consommation.
Il sera évoqué plus loin la question du dépassement de découvert non autorisé au-delà de trois mois, qui n’a pas été retenu en l’espèce.
Dès lors, les points de départ des délais de forclusion sont concernant les soldes débiteurs :
— le 14 février 2024 pour le compte courant n°212 798 01 souscrit par Madame [T],
— le 8 février 2024 pour le compte courant N° 212 933 03 souscrit par Monsieur [T],
de sorte que la forclusion n’est pas encourue compte tenu de l’assignation en paiement diligentée le 25 juillet 2024.
La demande de la S.A. BANQUE CIC EST est donc recevable.
Sur les demandes en paiement au titre des soldes débiteurs de compte courant :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [X] [T] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque CIC EST le 27 octobre 2021 sous référence 212 798 01, tandis que Monsieur [H] [T] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Banque CIC EST le 13 octobre 2022 sous référence 212 933 03.
En vertu de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
L’article D313-14-1 du même Code précise que le délai de préavis minimal mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313-12 est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.
La S.A. BANQUE CIC EST a dénoncé les relations de comptes à Monsieur et Madame [T] dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2023 respectant le délai de préavis sus-visé jusqu’au 15 octobre 2023.
Le compte n° 212 798 01 de Madame [T] présentait un solde débiteur de 6,20 euros au 11 octobre 2023 puis de 31,20 euros au 17 octobre 2023, des suites de la mise en compte de commissions d’intervention et frais de prélèvement impayés.
Pour autant, un “déblocage épargne crédit” a été opéré le 23 octobre 2023 d’un montant de 383,88 euros, remboursant l’impayé de l’échéance du prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02 de septembre 2023, ainsi que partiellement l’échéance d’octobre 2023 du prêt personnel commun n° 213 377 03.
Le solde comptable a dès lors été artificiellement remis à zéro au 24 octobre 2023, et s’est suivi de prélèvements pour commission d’intervention, frais pour provision insuffisante, cotisation carte allure, et cotisation CP ajustable en novembre et décembre 2023.
Or, aucun frais ne pouvait plus être débité postérieurement à la date de clôture du compte, de sorte que la demande de la S.A. BANQUE CIC EST sera rejetée au titre du compte courant n°212 798 01 de Madame [T].
Le compte n°212 933 03 de Monsieur [T] présentait un solde créditeur de 4,85 euros au 27 octobre 2023, et les prélèvements postérieurs sont constitués de cotisations, commission d’intervention, frais de prélèvement impayé en novembre et décembre 2023.
Pour les mêmes raisons, les demandes en paiement au titre du compte n°212 933 03 seront rejetées.
Sur les demandes en paiement au titre des prêts :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’occurrence, l’article D312-16 précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Par ailleurs, il résulte de l’article L313-7 du code de la consommation qu’une Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée doit être remise à l’emprunteur par le prêteur lors de la conclusion du contrat de crédit.
L’article L313-16 du même code lui impose par ailleurs de procéder préalablement à la conclusions du contrat de crédit à une évaluation de solvabilité, ainsi que de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 (fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels), autrement appelé FICP.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, “afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Les manquements à ces obligations précitées entraînent la déchéance du droit aux intérêts en application de des articles L341-26 et L341-27 du même Code.
Sur le prêt ALLURE LIBRE n°212 798 02 de Madame [T] en date du 9 novembre 2021 :
Madame [T] a souscrit le 09 novembre 2021 un crédit à la consommation ALLURE LIBRE n° 212 798 02 d’un montant de 3.000,00 euros, remboursable aux mensualités variables en fonction du montant utilisé, au taux débiteur variable d’un taux initial de 8,50% l’an.
Madame et Monsieur [T] soutiennent que le contrat de crédit est nul dès lors que le prêteur a débloqué les fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 jours.
Selon I’historique des mouvements du contrat de prêt, la S.A. BANQUE CIC EST a procédé au déblocage de la somme de 3.000,00 euros en date du 4 juillet 2023, soit bien au delà du délai de rétractation de sept jours après la souscription du prêt en date du 9 novembre 2021.
La demande en nullité de ce prêt sera donc rejetée.
Les échéances ont cessé d’être payées à compter du 5 octobre 2023 malgré mise en demeure du 13 février 2024, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée pour le 18 avril 2024 par courrier recommandé du 29 avril 2024.
Selon décompte produit, le montant exigible au 18 avril 2024 s’élevait à un montant total de 3.103,26 euros au titre de ce prêt, outre 226,28 euros demandé au titre de la clause pénale.
La S.A. BANQUE CIC EST ne peut justifier de la consultation du FICP à l’octroi du concours, et ne pourra dès lors prétendre qu’au total restant dû expurgé des intérêts et frais, soit 2.738,68 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la clause pénale sera réduite à néant.
Il y a lieu dès lors de condamner Madame [X] [T] à payer à la Banque CIC EST un montant de 2.738,68 euros au titre du prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02 , augmenté des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure et de la débouter pour le surplus.
Sur le crédit réserve et le prêt souscrits par Madame et Monsieur [T] :
Par ailleurs, par contrat du 24 mai 2022, Madame et Monsieur [T] ont souscrit auprès de la S.A. BANQUE CIC EST un crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01 d’un montant maximum de 15.000,00 euros.
La FIPEN a été remise pour ce crédit.
Trois déblocages successifs ont été réalisés respectivement de 8.000,00 euros le 15 juin 2022, 7.566,73 euros le 22 novembre 2022 et 1.500,00 euros le 26 juillet 2023.
Madame et Monsieur [T] ont préalablement au premier déblocage souscrit un prêt personnel n°213 377 03 d’un montant de 15.000,00 euros en date du 10 juin 2022.
La FIPEN a été remise pour ce prêt.
Il est justifié de la consultation du FICP pour les deux emprunteurs en dates des 24 mai 2022 et 8 juin 2022.
Il est par ailleurs justifié de la vérification circonstanciée de la situation de revenus des emprunteurs, notamment l’avis d’impôt sur les revenus établi le 9 décembre 2021, les relevés de compte auprès d’une autre banque édités jusqu’en octobre 2021.
Les fiches de renseignement sur leur situation financière ont été établies et signées par les emprunteurs pour ces deux crédits.
La déchéance du droit aux intérêts ne sera donc pas encourue concernant ces crédits, et les clauses pénales n’apparaissent pas manifestement excessives.
Les échéances de ces crédits ont cessé d’être payées à compter du 5 octobre 2023 malgré mise en demeure du 13 février 2024, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée pour le 18 avril 2024 par courrier recommandé du 29 avril 2024.
Selon décomptes produits, le solde restant dû à la déchéance du terme du 18 avril 2024 pour ces différents crédits s’élève aux montants suivants :
— pour le prêt personnel n° 213 377 03 au taux de 4,75 % l’an : 12.022,98 euros (outre 924,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle)
— pour le crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01 :
* utilisation 1 au taux de 2,90% l’an : 6.888,10 euros (outre 528,96 euros d’indemnité conventionnelle),
* utilisation 2 au taux de 3,75% l’an : 6.974,59 euros (outre 532,76 euros d’indemnité conventionnelle),
* utilisation 3 au taux de 5,65% l’an : 1.547,83 euros (outre 116,86 euros d’indemnité conventionnelle).
Dès lors, compte tenu des décomptes produits, il y a lieu de condamner solidairement Madame et Monsieur [T] aux sommes susvisées, avec intérêts aux taux contractuels correspondants à compter du 18 avril 2024.
La S.A. BANQUE CIC EST, qui met en compte des montants actualisés incluant les intérêts échus au 26 juin 2024, sera déboutée du surplus de ses demandes, compte tenu de la règle de l’interdiction de l’anatocisme et du fait que la capitalisation des intérêts est déjà sollicitée par ailleurs.
Sur les demandes au titre des cotisations d’assurances à échoir, elles sont dues au titre d’un contrat, certes accessoire, mais distinct du contrat de crédit.
Ce contrat distinct a été conclu avec un tiers, l’assureur, pour le compte duquel le prêteur a reçu mandat de recouvrement.
Or, un mandat de recouvrement, certes opposable en matière contractuelle, ne donne pas capacité au mandataire de représenter le mandant devant le Tribunal.
Le prêteur ne peut donc demander au juge de condamner l’emprunteur à payer à son profit de primes d’assurances à échoir dues à l’assureur, sauf à démontrer qu’il en a régulièrement fait l’avance auprès de l’assureur et qu’il est subrogé dans les droits de ce dernier.
Les demandes au titre des cotisations d’assurance à échoir seront donc rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Madame et Monsieur [T] sollicitent à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour manquement de la S.A. BANQUE CIC EST à son obligation de mise en garde.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif lié à l’opération qu’il envisage de réaliser. Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque de rapporter la preuve de l’existence d’un tel risque au moment de la souscription du contrat.
En ce qui concerne le risque d’endettement, pour le contrat initial du 9 novembre 2021 souscrit par Madame [T], ce crédit limité à 3.000,00 euros n’entraînait aucun risque d’endettement excessif de cette dernière compte tenu de ses revenus et charges, la mensualité étant fixée à 137,62 euros. Il est précisé que ce crédit n’a été débloqué qu’en date du 4 juillet 2023, dans les circonstances particulières relatées ci-après.
En ce qui concerne le contrat réserve du 24 mai 2022, il porte sur un montant maximum de 15.000,00 euros, et ses déblocages successifs en juin 2022, novembre 2022 et juillet 2023 ont conduit à des mensualités supplémentaires de 158,01 euros, 148,76 euros, puis 31,61 euros, soit un total de 338,38 euros.
Or, lors de la souscription du prêt commun en date du 10 juin 2022 d’un montant de 15.000,00 euros, pour des mensualités de 300,88 euros, et alors que le taux d’effort était déjà fixé à 29,02%, soit proche du maximum des préconisations du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) fixé à l’époque à 35%, une simple opération mathématique aurait pu conduire à déterminer que le cumul de cette mensualité avec la réserve déjà souscrite (dont la charge était évaluée dans la fiche de renseignement à 3714 € / an soit 309,50 € par mois, et s’est élevé dans les faits à 338,38 €), conduisait à un taux d’effort non tenable, compte tenu des revenus déclarés (25.992,00 € / 12 = 2.166,00 €) et des loyers et charges d’habitation (3.828,00 € / 12 = 319,00 €)
Le taux d’effort réel lors de l’octroi de ce prêt du 10 juin 2022 s’élevait en réalité à :
[mensualités totales (776,88 €) + loyers et charges annuelles d’habitation (319 €)] / 2.166,00 € = 50,59%.
Ce taux d’effort n’était raisonnablement pas tenable, et la proximité de souscription entre le crédit réserve du 24 mai 2022 et de ce prêt du 10 juin 2022 (soit deux semaines plus tard) ne pouvait que conduire la Banque à devoir alerter les clients sur le risque d’endettement lié au cumul de ces deux crédits.
Cela s’est confirmé dans les faits au fil des déblocages successifs, puisque Madame et Monsieur [T] ayant débloqué la totalité du crédit réserve dans les cinq mois qui ont suivi (8.000,00 € le 15/06/22 puis 7.566,73 € le 22/11/22), n’ont plus été en mesure de stabiliser leur budget, les conduisant à débloquer les dernières réserves disponibles de 3.000,00 € du crédit allure libre le 04/07/23 puis de 1.500,00 € du crédit réserve le 26/07/23, la dénonciation des relations de compte leur ayant été notifiée quelques jours plus tard, le 11 août 2023.
Or, aucune mise en garde particulière n’est justifiée de la part de l’emprunteur.
Il résulte de ce qui précède que la S.A. BANQUE CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde, cette faute ayant entraîné pour Madame et Monsieur [T] une perte de chance de ne pas emprunter des sommes au-delà de leurs capacités financières.
Les éléments produits établissent que Madame et Monsieur [T], s’ils avaient été dûment mis en garde par la banque et avaient reçu une information adaptée, auraient pu raisonnablement limiter leur endettement aux 3.000,00 euros du crédit allure libre et 15.000,00 euros du crédit réserve, soit jusqu’à 18.000,00 euros, alors qu’ils se sont endettés pour un total de 33.000,00 euros de capital.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la perte de chance de ne pas emprunter cette somme supplémentaire de 15.000,00 euros sera retenue pour 80 %, soit un montant supplémentaire emprunté de 12.000 euros. En considération des sommes auxquelles ils ont été condamnés ci-dessus (pour un total global de 31.350,76 euros, soit 13.350,76 euros de plus que leur capacité d’emprunt), des intérêts nécessairement appliqués sur le montant qu’ils auraient normalement pu emprunter au taux de 4 à 5 %, de la durée de remboursement de plus d’un an, et des éléments relatifs à leur situation personnelle et financière, le préjudice subi sera évalué à 5.000,00 euros.
La S.A. BANQUE CIC EST sera donc condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu du solde restant dû par Madame et Monsieur [T], s’élevant à plus de 26.000,00 euros déduction faite de leur compensation indemnitaire, et de leur situation de revenus, l’octroi de délais sur 24 mois, représentant des mensualités de plus de 1.000,00 euros, n’apparaissent pas raisonnablement tenables.
Ils seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur et Madame [T] succombant majoritairement à la présente instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à leur assignation.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [X] [T] au titre du solde débiteur en compte courant n° 212 798 01 ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [T] au titre solde débiteur en compte courant n° 212 933 03 ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] de leur demande en nullité du prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02 ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à la Banque CIC EST un montant de 2.738,68 euros au titre du prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02 , augmenté des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST du surplus de sa demande à l’encontre de Madame [X] [T] au titre du prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST de sa demande à l’encontre de Madame [X] [T] au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de prêt ALLURE LIBRE n° 212 798 02 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 6.888,10 euros au titre du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 1, augmentée des intérêts au taux nominal de 2,90% I’an à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 528,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 1, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 6.974,59 euros au titre du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 2, augmentée des intérêts au taux nominal de 3,75 % l’an à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 532,76 euros au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 2, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 1.547,83 euros au titre du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 3, augmentée des intérêts au taux nominal de 5,65 % l’an à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 116,86 euros au titre de l’indemnité conventionnelle du crédit renouvelable RESERVE n° 213 377 01, utilisation 3, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 12.022,98 euros au titre du prêt personnel n° 213 377 03, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l’an à compter du 18 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] à payer à la S.A. BANQUE CIC EST la somme de 924,71 euros au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt personnel n° 213 377 03, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes en paiement au titre des crédits ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC EST de ses demandes au titre des cotisations d’assurance-vie à échoir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE CIC EST à payer à Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] du surplus de leur demande indemnitaire ;
DÉBOUTE Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] de leur demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [T] et Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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