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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00747 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDQJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00776
N° RG 23/00747 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDQJ
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [R] [J] épouse [M] ([5])
M. [G] [M] ([5])
[9] ([6])
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Eric AMIET
Le :
Pour le Greffier
Me Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [H] [I], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 125
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [A] [W] munie d’un pouvoir permanent
PARTIE INTERVENANE VOLONTAIRE
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 125
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2023, Madame [J] épouse [M] [R] transmettait à la [Adresse 7] une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments, d’octroi de la prestation de compensation du handicap, d’octroi d’une carte mobilité inclusion – mention invalidité et d’une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [P], le 14 octobre 2022, indiquant qu’il soutenait une demande de reconnaissance du handicap cognitif de l’enfant.
Le 30 mars 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées refusait à Madame [J] épouse [M] [R] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments et d’octroi de la prestation de compensation du handicap.
Le 24 avril 2023, Madame [J] épouse [M] [R] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 02 juin 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de la requérante.
Le 03 juillet 2023, Madame [J] épouse [M] [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi des prestations sollicitées.
Le 10 janvier 2024, le Docteur [O], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’enfant [N] [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% pour son trouble du déficit de l’attention et d’hyperactivité et que dès lors il ne relevait ni de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments ni de la prestation de compensation du handicap dans la mesure où il était parfaitement autonome dans les actes de sa vie quotidienne.
Le 22 août 2024, la [8] concluait à titre principal au débouté de la requérante et à titre subsidiaire à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à l’un de ses complément et à une déclaration d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap présentant un droit d’option entre l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et la prestation de compensation du handicap élaboré et soumis à la famille.
Le 03 octobre 2024, Madame [J] épouse [M] [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité du rapport du Docteur [O] pour omission de répondre aux questions posées, pour impossibilité de formuler des observations et pour prise de position sur des questions juridiques, à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à l’octroi du complément six ou cinq de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à l’octroi de la prestation de compensation du handicap et à la condamnation de la [Adresse 7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Madame [J] épouse [M] [R] ;
Sur le fond
Sur la nullité du rapport du Docteur [F] [O]
Attendu que sur le fondement de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction de céans a ordonné une consultation clinique qui a été confiée au Docteur [O] ;
Attendu que Madame [J] épouse [M] [R] reproche à cette consultation clinique de violer les dispositions relatives aux expertises ;
Attendu qu’il n’y a rien de plus normal que la consultation clinique ne respecte pas les dispositions légales prévues pour les expertises puisque cela n’est pas une expertise mais une consultation clinique ;
Attendu que l’ensemble des moyens soulevés par Madame [J] épouse [M] [R] contre la consultation clinique du Docteur [O] ne peuvent donc pas prospérer puisqu’ils reposent sur des textes non applicables à la consultation clinique ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à la nullité du rapport du Docteur [O] ;
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Attendu que l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ;
Attendu que l’article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 80 % ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des éléments du dossier et notamment de la consultation clinque du Docteur [O] que l’enfant [N] [M] ne présente pas un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Sur le complément à l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé
Attendu que l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne et enfin que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du Code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles ;
Attendu que l’article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 % ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des éléments du dossier et notamment de la consultation clinque du Docteur [O] que l’enfant [N] [M] ne présente pas un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et que son handicap ne nécessite pas des dépenses particulièrement couteuses ou le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Sur la prestation de compensation du handicap
Attendu que l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose qu’à le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel et que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
Attendu que l’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap liste les critères du handicap pour accéder à la prestation en retenant notamment la maitrise du comportement qui est définit comme « Gérer le stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l’imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales » et la mise en œuvre de tâches multiples qui est définit comme « Entreprendre des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l’une après l’autre ou simultanément » ;
Attendu que l’annexe 2-5 du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap liste les niveaux de difficultés de 0 à 4 en indiquant que le niveau de difficulté grave soit le niveau 3 correspond à une situation où l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée tandis que le niveau de difficulté absolue soit le niveau 4 correspond à une situation où l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même et où chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des éléments du dossier et notamment de la consultation clinque du Docteur [O] que l’enfant [N] [M] ne présente pas difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 puisqu’il est parfaitement autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne pour un enfant de son âge ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à la prestation de compensation du handicap ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [J] épouse [M] [R] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de Madame [J] épouse [M] [R] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] épouse [M] [R] ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à la nullité du rapport du Docteur [O] ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Madame [J] épouse [M] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [M] [R] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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