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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/01553 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2X4I
N° Minute : 26/00135
AFFAIRE
[B] [T]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 14] [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [E] [T] et Mme [H] [T], ès-qualités de représentants légaux, assistés de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 4]
représentée par M. [D] [U] et M. [V] [S], munis d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[G] [C], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, Mme [H] [T] et M. [E] [T], ont formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), pour leur fils [B] [T], né le 12 juillet 2008.
Par décision du 8 novembre 2024, la commission a reconnu un besoin de matériel pédagogique adapté, mais a en revanche refusé d’octroyer un AESH.
Mme et M. [T], en qualités de représentants de [B] [T], ont fait un recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 16 janvier 2025 par la [10], afin de solliciter l’attribution d’un AESH.
Faute de réponse dans les délais impartis, par requête datée du 7 mai 2025, Mme et M. [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme et M. [T], assisté par leur conseil, demandent au tribunal :
— d’octroyer un AESH mutualisé au bénéfice de [B] jusqu’au 31 août 2026 compte tenu de la situation non susceptible d’évolution favorable à court terme ;
— de condamner la [10] à leur régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’absence d’AESH pour l’année scolaire 2024-2025 ;
— de condamner la [10] à leur régler la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les représentants de [B], rappelle que leur fils bénéficie d’un AESH mutualisé depuis 2019. Ils exposent que ce dernier est dyslexique et dysorthographique, et qu’il souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Ils soulignent que c’est l’ensemble du corps professoral qui a recommandé un AESH mutualisé et que le certificat médical ainsi que le [8] versaient aux débats indique que cet accompagnement est indispensable pour [B] afin de l’aider à se concentrer ou encore pour la prise de note. Ils mentionnent également des difficultés à l’écrit.
En réplique, la [11] demande au tribunal de débouter Mme et M. [T] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
La [10] souligne que le [8] mentionne une amélioration et rappelle que l’accompagnement vise l’autonomie, ce qui, en l’espèce, serait globalement le cas. Elle précise que le certificat médical initial joint à la demande, met en exergue que l’ensemble des tâches relatives à la mobilité ou à la communication sont réalisées sans aucune difficulté, et qu’il en est de même pour les capacités cognitives ainsi que pour l’entretien personnel.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi d’un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [5] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
En l’espèce, il ressort du [7] établi le 22 janvier 2024, pour l’année scolaire 2023/2024, que [B] a des difficultés pour se concentrer et ce dans toutes les matières et qu’il fait preuve de grandes difficultés d’organisation. Il convient de souligner que ces difficultés sont présentes, bien que ce dernier dispose d’une AESH mutualisée ainsi que d’un matériel informatique adapté. Plusieurs activités sont cochées dans la catégorie C, soit la catégorie des « activités réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière », à savoir la fixation de l’attention, la mémorisation, les activités de motricité fine, la lecture, l’écriture et de l’organisation de son travail. La prise de note est cochée en catégorie D, soit la catégorie des « activités non réalisées ».
Mme et M. [T] versent également aux débats un certain nombre de pièces médicales, dont un compte rendu orthophonique daté du 12 janvier 2024, celui-ci mentionne notamment que " les résultats de [B] mettent en évidence une amélioration qualitative de ses performances en lecture (vitesse et précision) et en transcription, bien que persiste un trouble sévère du langage écrit.
En lecture, les voies d’assemblage et d’adressage ne sont pas encore opérationnelles pour permettre une lecture précise, rapide et fluide, et les résultats obtenus par [B] lors d’une lecture de mots isolés ou de texte demeurent largement en-deçà de ce qui est attendu pour son niveau scolaire. (…)
En orthographe, bien que des progrès aient été notés, les performances de [B] restent très déficitaires dans un contexte de dictée. Les erreurs sont en effet nombreuses et variées, tandis que la frappe au clavier demeure couteuse.
On suggérera donc la poursuite des aménagements demandés au collège tels que :
— la présence d’une AESH à temps partiel (…). "
Il est également versé aux débats un compte rendu du docteur [R] contemporain à la demande, ce document étant daté du 21 novembre 2024, qui indique notamment : " dans le cadre du PPS, il faudra s’assurer que les aménagements pédagogiques soient adaptés à sa problématique et permettent l’utilisation des divers logiciels qu’il maîtrise comme la dictée vocale. La présence de l’AESH mutualisée est indispensable même si elle n’est présente que quelques fois par semaine, pour les évaluations, l’ordinateur pouvant être utilisé le reste du temps (…). "
S’il est exact que [B] [T] a fait des progrès, il ne peut qu’être constaté à la lumière des différentes pièces versées aux débats que celui-ci présente encore des difficultés que tente de pallier l’AESH mutualisée.
De tout ce qui précède, il est établi que [B] [T] a besoin d’un soutien pendant le temps scolaire et que ce soutien peut être fait par la présence d’une AESH mutualisée afin de favoriser une bonne organisation de son travail et l’aider pour la communication écriture.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [H] [T] et M. [E] [T], représentants de [B] [T], aux fins d’attribuer un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé.
L’article R243-31 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires ».
Au regard des possibilités d’évolution de l’état de santé de l’adolescent, cette aide sera accordée à compter du présent jugement et jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 12 juillet 2026.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, les parents de [B] [T] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, faisant état de ce que la [11] aurait procédé à une mauvaise évaluation de la situation de leur enfant, alors qu’elle avait à sa disposition l’ensemble des documents et que [B] a été privé d’une aide précieuse pour sa scolarité et pour la compensation de son handicap.
Cependant les requérants ne démontrent pas que la mauvaise appréciation de ses droits par la [11] présenterait un caractère fautif.
Cette seule circonstance justifiera le déboute de la demande de dommages et intérêts formée par M. et par Mme [T], en l’absence de faute établie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la [11] à payer à Mme [H] [T] et M. [E] [T], la somme de 1.000 € au titre des frais engagés pour leur recours.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à [B] [T] un accompagnant aux élèves en situation de handicap mutualisé, à compter du 22 janvier 2026 et jusqu’au 12 juillet 2026 ;
DÉBOUTE Mme [H] [T] et M. [E] [T], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [B] [T], de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la [11] à verser à Mme [H] [T] et M. [E] [T], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [B] [T], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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