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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAI7
N° de Minute : 25/00152
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[N] [Y]
C/
[Z] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
assistée par Maître Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2017, Monsieur [Z] [X] a consenti un bail à Madame [N] [Y] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 700 euros, une provision sur charges de 25 euros ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent au loyer.
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 383,38 euros au titre des charges récupérables.
Par acte d’huissier du 30 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé à effet au 30 novembre 2023 pour motif légitime, en l’occurrence le non – paiement des charges locatives.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er juin 2023, la locataire a notifié au bailleur son congé à effet au 30 juin 2023.
Par procès – verbal du 3 juillet 2023, Me [G] [H], commissaire de justice, a, à la demande du bailleur, dressé l’état des lieux de sortie.
Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2023, Madame [N] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [X] à lui restituer son dépôt de garantie d’un montant de 700 euros majoré de 10% du loyer mensuel par mois de retard.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 19 novembre 2024, 4 février et 29 avril 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [N] [Y] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite la condamnation du bailleur à lui payer les sommes suivantes :
685,51 euros en restitution du dépôt de garantie déduction faites des charges locatives restant à devoir,
1.456 euros au titre de la majoration de plein droit,
500 euros en réparation de son préjudice moral,
1.327,88 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicite également le rejet de la fin de non-recevoir adverse.
Monsieur [Z] [X] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite :
A titre principal, de déclarer les prétentions adverses irrecevables,
A titre subsidiaire, de condamner la locataire à lui payer les sommes suivantes :
1.492,88 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
360,96 euros au titre des loyers et charges impayés,
5.232,96 euros en réparation de son préjudice financier,
En toute hypothèse, la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1.200 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Si, dans sa version initiale issue de la loi n°2016-1547 précitée, le législateur exemptait les parties qui « justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige » de tentative de conciliation préalable obligatoire, les lois n°2019-222 du 23 mars 2019, n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 ont abrogé cette exception et restreint les cas dispense aux hypothèses ci – dessus rappelés.
Il n’est ni soutenu ni établi de motif légitime tenant à l’urgence manifeste, à la nécessité d’obtenir une décision sans débat contradictoire ou à l’indisponibilité des conciliateurs du ressort.
Madame [N] [Y] soutient que l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige est justifiée par les circonstances de l’espèce en ce qu’elle a, par d’autres voies, tenté de parvenir à un accord. En effet, elle rappelle avoir adressé une lettre recommandée le 8 septembre 2023 que le bailleur n’a pas réclamé, contacté la commissaire de justice à l’occasion de la restitution des lieux ou encore pris l’attache de la maison de justice et du droit de [Localité 7] le 2 octobre 2023.
Néanmoins, aux termes de l’évolution législative ci – dessus rappelée, ces diligences ne constituent plus des cas de dispense.
Elle fait valoir, in fine, que le bailleur n’était pas disposé à concilier.
Cependant, la recevabilité de la demande introductive d’instance ne peut s’apprécier au regard du positionnement des parties sur le fond. Aussi, les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative doivent nécessairement s’entendre comme des obstacles matériels à la conciliation, tels que l’éloignement géographique d’une partie ou son empêchement.
Madame [N] [Y] ne justifie, en définitif, d’aucun motif légitime la dispensant de procéder à une tentative amiable de règlement du litige avant de saisir la juridiction.
En conséquence, ses demandes introductives d’instance sont irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par le bailleur.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [N] [Y] irrecevables ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 1er juillet 2025.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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