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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 23/16261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/16261
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
REOUVERTURE DES DEBATS
SC
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sara FRANZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
DÉFENDERESSES
La S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amélie CHIFFERT, Avocat associé, de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
PREPAR IARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL Ormen Passemard, représentée par Maître Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Copies certifiées
conformes
délivrées le :
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/16261
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 novembre 2023, Madame [C] a assigné la société LA MEDICALE prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [V], chirurgien-dentiste, aux côtés de la CPAM de [Localité 9] et de la société PREPAR IARD, assurance mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices imputables à la prise en charge médicale dentaire par le docteur [H] [V].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [W] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 16-3, 1231-7, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L 1142-1, L 1111-2 alinéa 1 et 2 et R 4127-35 alinéa 1 du Code de la santé publique,
Vu l’article 25 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2007, n° 2006-1640, publiée au JO n° 296 du 22 décembre 2006,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] du 31 août 2019,
Vu le rapport d’expertise contradictoire amiable des Docteurs [M] et [L] du 21 avril 2021,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal de :
— DECLARER Madame [W] [C] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément :
S’agissant de la responsabilité du Docteur [V] :
— DECLARER que la responsabilité du Docteur [V] est engagée du fait des fautes commises dans le cadre des soins dentaires réalisés sur Madame [W] [C] entre mai 2017 et octobre 2018, de sorte que son assureur L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) doit prendre en charges les préjudices qui en découlent.
S’agissant du quantum de ses préjudices :
— DECLARER que le droit à indemnisation de Madame [W] [C] est intégral,
— CONSTATER que Madame [W] [C] a d’ores et déjà perçu des provisions pour un montant total de 3.500,00 euros, lesquelles devront venir en déduction du solde à lui régler par L’EQUITE,
— DECLARER que les recours des organismes sociaux ne pourront s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge et dans la limite de l’évaluation qui en aura été faite en droit commun,
— DECLARER que les préjudices de Madame [W] [C] seront actualisés au jour du jugement au moyen :
Des indices des prix à la consommation hors tabacs, De la jurisprudence visée pour l’ensemble des postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux. – DECLARER qu’il sera pour l’heure fait application du BCRIV 2023 aux postes nécessitant une capitalisation,
— FIXER les préjudices de Madame [W] [C] à la somme totale de 61.453,21 euros, avant déduction des provisions déjà versées, selon décompte ci-après :
— DECLARER que déduction faite des provisions de 3.500,00 euros déjà versées, il reviendra à Madame [W] [C] un solde de 57.953,21 euros, sauf réserves, en deniers et quittances, en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— FIXER à titre subsidiaire le déficit fonctionnel permanent de Madame [C] à la somme de 28.079,32 euros,
S’agissant du défaut d’information :
— RETENIR un manquement du Docteur [V] à son devoir d’information envers Madame [W] [C],
— CONDAMNER L’EQUITE à allouer à Madame [W] [C] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice d’impréparation découlant du manquement au devoir d’information,
En tout état de cause :
— CONDAMNER L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Sara FRANZINI – Associée de l’AARPI SATORIE,
— CONDAMNER L’EQUITE à verser à Madame [W] [C] une somme totale de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est totale à compter de son prononcé, tant au principal que sur les intérêts, dépens et frais irrépétibles,
— CONDAMNER L’EQUITE aux intérêts légaux à compter de l’assignation, outre à l’anatocisme au titre de l’article 1343-2 du Code civil, sur la totalité des sommes qui seront allouées par le Tribunal, que ce soit au principal ou au titre des accessoires et intérêts de toute nature,
— DECLARER la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 9] et à la mutuelle PREPAR I.A.R.D.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société PREPA IARD demande au tribunal de :
— JUGER le docteur [H] [V] entièrement responsable des dommages subis par Madame [C] ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [H] [V] et la MEDICALE à rembourser à PREPAR IARD la somme de 3.102,14 euros qu’elle a payée au titre des frais de santés de Madame [C], engagés à la suite des fautes commises par le docteur [H] [V].
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le docteur [H] [V] et la MEDICALE à verser à la société PREPAR-IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le docteur [H] [V] et la MEDICALE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 327 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1-I du code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir,
REDUIRE l’indemnité due à Madame [C] au titre de ses frais divers à hauteur de la somme de 200 euros ;
REDUIRE l’indemnité due à Madame [C] au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de la somme de 345 euros ;
REDUIRE l’indemnité due à Madame [C] au titre de ces souffrances endurées à hauteur de la somme de 1.500 euros ;
REDUIRE l’indemnité due à Madame [C] au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de la somme de 200 euros ;
RESERVER l’indemnité due au titre de ses dépenses de santé actuelles dans l’attente de précisions concernant la créance définitive des débours de la CPAM de [Localité 9] ;
DEBOUTER Madame [C] du surplus de ses demandes, fins et prétentions indemnitaires ;
FIXER l’indemnité totale due à Madame [C] et à la charge de la société L’EQUITE à hauteur de la somme de 2.245 euros ;
DEDUIRE les provisions déjà versées à Madame [C] et qui s’élèvent à hauteur de la somme totale de 3.500 euros ;
Par conséquent,
ORDONNER à Madame [C] la restitution de la somme de 1.255 euros trop perçue ;
DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’anatocisme ;
REDUIRE les frais irrépétibles alloués à Madame [C] à de plus justes proportions ;
FIXER la créance de la société PREPAR IARD à hauteur de la somme de 3.102,14 euros ;
LA DEBOUTER du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 9], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ”.
En l’espèce, Madame [W] [C] demande au tribunal de « DECLARER que la responsabilité du Docteur [V] est engagée du fait des fautes commises dans le cadre des soins dentaires réalisés sur Madame [W] [C] entre mai 2017 et octobre 2018, de sorte que son assureur L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) doit prendre en charges les préjudices qui en découlent ».
La société PREPA IARD demande au tribunal de « JUGER le docteur [H] [V] entièrement responsable des dommages subis par Madame [C] ».
Or, le docteur [H] [V] n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance et n’est donc pas partie à la procédure.
Dans le respect du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [W] [C] assigne le docteur [H] [V] devant le tribunal judiciaire aux fins de jonctions avec la présente instance.
Dans l’attente de l’assignation du docteur [H] [V], il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
SURSEOIT À STATUER sur l’intégralité des demandes ;
ORDONNE la réouverture de débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 26 janvier 2026 à 13h30 afin que Madame [W] [C] assigne le docteur [H] [V] auprès du bureau d’ordre civil en vue d’une jonction avec la présente instance ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de [Localité 9].
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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