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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / VC
MINUTE N° : 215
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLGO
NATURE DE L’AFFAIRE : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Marie SALICETI,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MASSIANI ANTONETTI
— Me SAURA-ANTONIOTTI
CCC Expertises
Le : 25 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[F], [K], [B] [X]
né le 02 Août 1973 à BASTIA (20200), demeurant Résidence U Veranu Bâtiment A Chemin du Fort Lacroix – 20200 BASTIA
représenté par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
[Y] [S]
né le 12 Septembre 1958 à BASTIA (20200), demeurant 64 Route de San Martino Pietranera – 20200 SAN MARTINO DI LOTA
représenté par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Philippe NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
[B] [T] [X]
né le 09 Juin 1951 à ORAN, demeurant 2 bis Impasse Les Hauts de Suariccia – 20290 BORGO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2B033-2025-000709 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
représenté par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juin, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] est le petit-fils de Madame [Q] [Z] épouse [X] décédée le 31 juillet 2008 et de Monsieur [J] [X] décédé le 11 avril 2006.
Il vient à la succession de son grand-père et de sa grand-mère en représentation des droits de son père, Monsieur [U] [X], décédé le 25 juin 1991, aux côtés de son oncle, Monsieur [B] [X].
Ils sont tous deux propriétaires indivis d’un ensemble immobilier édifié sur la parcelle cadastrée AL 192 sis Impasse les Hauts de Suariccia à BORGO.
Selon protocole d’accord signé le 22 février 2021, Monsieur [B] [X] et Monsieur [F] [X] se sont engagés à vendre le bien indivis moyennant la somme de 520.000 euros net vendeur aux époux [I] ou tout autre acquéreur.
Selon jugement du 6 octobre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA, statuant selon la procédure accélérée au fond, a jugé notamment comme suit :
— Désigne Monsieur [Y] [S], administrateur judiciaire, comme mandataire successoral des successions confondues de Madame [Q] [Z] épouse [X] (décédée le 31 juillet 2008) et de Monsieur [J] [X] (décédé le 11 avril 2016) à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions ;
— Fixe à 12 mois la mission du mandataire successoral et rappelons que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du code civil ;
— Fixe à la somme de 3.500 euros l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par le demandeur ;
— Dit que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et de nul effet ;
— Dit que le mandataire successoral administrera provisoirement les successions confondues de Madame [Q] [Z] épouse [X] et de Monsieur [J] [X] conformément aux dispositions des articles 813-1 à 814-1 du code civil ;
— Dit que le mandataire successoral s’adjoindra des services d’un sapiteur expert en estimation immobilière afin de faire expertiser la valeur vénale de la propriété située à BORGO sur la parcelle cadastrée section AL N°192 ;
— Dit que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier après avoir recueilli le consentement des héritiers sur le prix de vente fixé au regard de l’estimation immobilière qu’il aura fait réaliser ;
La Cour d’Appel de BASTIA, selon arrêt du 11 janvier 2023, a confirmé la désignation de Monsieur [Y] [S] et, statuant à nouveau, a fixé la mission suivante :
— Précise que le mandataire successoral administrera provisoirement les successions confondues de [Q] [Z] et [F] [X] conformément aux dispositions des articles 813-1 et 814-1 du Code civil ;
— Précise que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier sur le fondement de l’article 814 du Code civil au prix de vente fixé par le protocole liant les parties signé le 22 février 2021.
Par ordonnance sur requête du 22 juin 2023, le mandat de Monsieur [Y] [S] a été prorogé de 18 mois de sorte qu’il expirait le 22 décembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 février 2025, Monsieur [F] [X] et Monsieur [Y] [S], ont assigné devant le Président du Tribunal Judiciaire de BASTIA, statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [B] [X], aux fins de voir reconduire Monsieur [Y] [S] dans son mandat successoral des successions confondues de feue Madame [Q] [Z] épouse [X] et de feu Monsieur [J] [X] et proroger ledit mandat pour une durée de 18 mois à compter de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025.
Monsieur [F] [X] et Monsieur [Y] [S], représentés, ont soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025. Ils demandent au Juge de :
— Débouter Monsieur [B] [X] de sa fin de non-recevoir et juger que Monsieur [Y] [S] a parfaitement qualité à agir ;
— Reconduire Monsieur [Y] [S] dans son mandat successoral des successions confondues de feue Madame [Q] [Z] épouse [X] et de feu Monsieur [J] [X] ;
— Proroger ledit mandat pour une nouvelle durée de 18 mois à compter du 23 décembre 2024 ou, à défaut, à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si le Juge de Céans estime que la prorogation/reconduction est impossible suite à l’expiration du mandat au 22 décembre 2024,
— Désigner à nouveau Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire successoral des successions confondues de Feue Madame [Q] [Z] épouse [X] et de Feu Monsieur [F], [K] [X] à l’effet d’administrer provisoirement lesdits successions et avec pour mission de procéder à la vente de la parcelle de terrain bâtie sise à BORGO (20290), 2 B Impasse « Les Hauts de Suariccia » cadastrée section AL n° 192 de 36 ares 12 centiares au prix de vente fixé par le protocole liant les parties signé le 22 février 2021 ;
— Juger que la durée de la mission du mandataire successoral sera de 18 mois à compter de la prise d’effet de sa désignation, susceptible de prorogation ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [B], [T] [X] à payer à Monsieur [F] [X] et à Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire successoral la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [B], [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [X], représenté, a soutenu oralement l’ensemble des moyens et demandes développés dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025. Il demande au Juge de :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [S] pour défaut de qualité à agir ;
Au fond :
— Juger recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [F] [X] ;
— Juger que le mandat de Monsieur [S] a pris fin le 22 décembre 2024 ;
Par conséquent :
— Juger que le mandat de Monsieur [S] ne peut donc pas être prorogé ;
— Débouter Monsieur [F] [X] de sa demande de prorogation de mandat pour une durée de 18 mois ;
— Débouter Monsieur [F] [X] de sa demande visant à reconduire Monsieur [S] dans son mandat successoral des successions de feue Madame [Z] épouse [X] et de feu Monsieur [J] [X] ;
— Désigner une personne physique qualifiée en qualité de mandataire successoral des successions confondues de Madame [Q] [Z] et de Monsieur [F] [X] à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions ;
— Préciser que le mandataire aura pour mission de procéder à la vente amiable du bien immobilier situé à Borgo sur la parcelle n°192 section AL au prix de vente de 900.000 euros proposé par la SCI MMC ou toute offre similaire ;
— Rappeler que la présente décision sera enregistrée et publiée au BODACC conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil à la diligence du mandataire successoral désigné ;
— Préciser que conformément à l’article 813-8 du Code civil, chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission ;
— Mettre à la charge de Monsieur [F] [X] les dépens ;
— Débouter Monsieur [F] [X] et Monsieur [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [B] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Les débouter de toutes leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [X] et Monsieur [S] à payer à Maître Emilie SAURA ANTONIOTTI la somme de 1 500 euros, soit 750 euros chacun, au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Y] [S]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 813-9 du Code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Selon l’article 53 du Code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
Selon l’article 640 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l’espèce, par effet du jugement du 6 octobre 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 janvier 2023, Monsieur [Y] [S] a été désigné en qualité de mandataire successoral.
Son mandat a été prorogé de 18 mois par ordonnance sur requête du 22 juin 2023 de sorte qu’il expirait le 22 décembre 2024.
L’assignation du 28 février 2025 à l’initiative de Monsieur [Y] [S] et Monsieur [F] [X], aux fins de voir proroger la mission de Monsieur [Y] [S], introduit l’instance en cours. Toutefois, celle-ci est postérieure à la fin de la mission de ce dernier.
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] n’avait pas qualité à agir et ne peut être qualifiée de personne intéressée au sens de l’article 813-1 du Code civil puisqu’il ne dispose d’aucun intérêt dans la succession actuellement ouverte.
Monsieur [Y] [S] sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à solliciter la prorogation ou, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire successoral, pour défaut de qualité à agir.
— Sur la demande de prorogation formée par Monsieur [F] [X]
Monsieur [F] [X] sollicite une prorogation de la mission de Monsieur [Y] [S] en qualité de mandataire successoral.
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, celui-ci a qualité à agir.
Toutefois, tel qu’il a été exposé ci-dessus, le mandat de Monsieur [Y] [S] a pris fin le 22 décembre 2024.
Dès lors, aucune prorogation ne peut avoir lieu, le mandat ayant pris fin.
Monsieur [F] [X] sera débouté de sa demande de prorogation.
— Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [S] avait été désigné en qualité de mandataire successoral par jugement du 6 octobre 2021 pour une durée de 12 mois avec pour mission d’administrer provisoirement les successions confondues de Madame [Q] [Z] épouse [X] et de Monsieur [J] [X], de faire expertiser, avec l’aide d’un sapiteur, la valeur vénale de la propriété située à BORGO sur la parcelle cadastrée section AL n°192 et de procéder à la vente du bien immobilier après avoir recueilli le consentement des héritiers sur le prix de vente fixé au regard de l’estimation immobilière qu’il aura fait réaliser.
Ce mandat a été renouvelé selon ordonnance du 22 juin 2023 et a pris fin le 22 décembre 2024.
Il résulte des écritures de chacune des parties que les relations entre les héritiers ne sont toujours pas fluides et qu’une mésentente persiste de sorte qu’il y a lieu de désigner un mandataire successoral.
Monsieur [B] [X] sollicite la désignation d’un mandataire successoral autre que Monsieur [Y] [S]. Il lui reproche un défaut d’information ainsi qu’un manque de loyauté.
S’agissant du défaut d’information, Monsieur [B] [X] soutient avoir demandé à plusieurs reprises au mandataire successoral la consultation des rapports annuels, en vain.
Toutefois, il ne justifie pas avoir sollicité auprès de ce dernier les rapports puisqu’aucun courrier n’est versé en ce sens aux débats.
Or, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 813-8 du Code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission.
Il ne saurait ainsi être reproché à Monsieur [Y] [S] de ne pas avoir communiqué lesdits documents alors que Monsieur [B] [X] ne justifie pas les lui avoir demandés.
Monsieur [B] [X] reproche également à Monsieur [Y] [S] de ne pas rechercher l’intérêt de la succession mais de favoriser la situation de Monsieur [F] [X].
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de ce soi-disant manque d’impartialité.
Le fait que le mandataire successoral n’ait pas exécuté sa mission dans le sens qu’aurait souhaité Monsieur [B] [X] ne signifie pas pour autant qu’il a fait preuve de partialité.
La preuve n’est pas rapportée d’un manquement caractérisé de Monsieur [Y] [S] dans l’accomplissement de sa mission de sorte que Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande de voir désigner un autre mandataire successoral.
S’agissant de sa mission, il y a lieu de rappeler qu’elle était fixée, selon arrêt de la Cour d’Appel de BASTIA du 11 janvier 2023, comme suit :
— Précise que le mandataire successoral administrera provisoirement les successions confondues de [Q] [Z] et [F] [X] conformément aux dispositions des articles 813-1 et 814-1 du Code civil ;
— Précise que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier sur le fondement de l’article 814 du Code civil au prix de vente fixé par le protocole liant les parties signé le 22 février 2021.
Le protocole dont fait état la Cour d’Appel prévoyait que Monsieur [B] [X] et Monsieur [F] [X] s’engageaient à vendre le bien indivis moyennant la somme de 520.000 euros net vendeur aux époux [I] ou tout autre acquéreur.
Le protocole prévoyait également en son article 4 que les parties convenaient de signer ledit protocole sous huitaine et de signer la promesse de vente dans le mois de la signature du présent protocole. A défaut, l’accord sera caduc, les parties retrouvant leur totale liberté d’action dès le non-respect du premier délai.
Toutefois, aucune promesse de vente n’a été signée de sorte que cet accord datant de plus de 4 ans ne saurait être maintenu.
En outre, Monsieur [B] [X] justifie de la volonté de la SCI MMC d’acquérir le bien litigieux au prix de 900.000 euros.
Alors que le protocole d’accord, désormais ancien, prévoyait la vente du bien au prix de 520.000 euros et qu’il apparait désormais que ledit bien a une valeur nettement supérieure, il y a lieu de fixer la mission du mandataire successoral comme suit :
— Le mandataire successoral administrera provisoirement les successions confondues de [Q] [Z] et [F] [X] conformément aux dispositions des articles 813-1 et 814-1 du Code civil ;
— Le mandataire successoral aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier sur le fondement de l’article 814 du Code civil, au prix de vente de 900.000 euros à la SCI MMC dans un délai de 4 mois à compter de la consignation et, à défaut de réalisation de cette vente, à un prix qui ne saurait être inférieur à l’estimation immobilière qu’il aura alors faite réaliser.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [S] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de prorogation de la mission du mandataire successoral ;
DESIGNE :
Monsieur [Y] [S], administrateur judiciaire
64, route de san Martino, PIETRANERA
20200 SAN MARTINO DI LOTA
Tél : 04 95 34 09 98 – Fax : 04 95 34 09 98
Courriel : [Y].[S]@gmail.com
comme mandataire successoral des successions confondues de Madame [Q] [Z] épouse [X] (décédée le 31 juillet 2008) et de Monsieur [J] [X] (décédé le 11 avril 2016) à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions ;
FIXE à 18 mois la mission du mandataire successoral et rappelons que celle-ci pourra être prorogée dans les conditions définies à l’article 813-9 du Code civil ;
FIXE à la somme de 3.500 euros (trois-mille-cinq-cents euros) l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral, qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession et à défaut de fonds disponibles, avancée par Monsieur [F] [X] ;
DIT que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DIT que faute du versement de la provision au mandataire successoral dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la désignation sera caduque et de nul effet ;
DIT que le mandataire successoral administrera provisoirement les successions confondues de [Q] [Z] et [F] [X] conformément aux dispositions des articles 813-1 et 814-1 du Code civil ;
DIT que le mandataire successoral aura pour mission de procéder à la vente du bien immobilier sur le fondement de l’article 814 du Code civil, au prix de vente de 900.000 euros à la SCI MMC dans un délai de 4 mois à compter de la consignation et, à défaut de réalisation de cette vente, à un prix qui ne saurait être inférieur à l’estimation immobilière qu’il aura alors faite réaliser ;
RAPPELLE que la présente décision sera enregistrée et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales conformément aux dispositions de l’article 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile à la diligence du mandataire successoral désigné ;
DIT que conformément à l’article 813-8 du code civil que le mandataire désigné nous remettra chaque année et à la fin de sa mission un rapport sur l’exécution de celle-ci ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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