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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/06365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06365 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFCX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 11 Septembre 1974 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 35 Rue de la Poste – Brun II – Lgt 00556 – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 avril 2014, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Monsieur [K] [D] un logement à usage d’habitation situé 35 rue de la Poste – BRUN II Lgt 56 – 38400 Saint Martin d’Hères.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [K] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [K] [D] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 4.106,87 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [K] [D] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois le 4 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025 ; une réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 6 mai 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025 à la somme de 10.262,78 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais.
Monsieur [K] [D], comparant en personne, explique que son compte bancaire est gelé et avoir des problèmes judiciaires.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 18 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 19 novembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 3 juillet 2023, pour la somme de 1.736,13 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 29 juin 2023.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 septembre 2023. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10.262,78 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [K] [D] outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
En outre, Monsieur [K] [D] présente une situation d’impayés depuis septembre 2020 et sa situation financière ne lui permettra pas d’apurer l’arriéré locatif dans le délai légal. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [K] [D] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 3 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date du 3 juillet 2023.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 septembre 2023,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [K] [D] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 35 rue de la Poste – BRUN II Lgt 56 – 38400 Saint Martin d’Hères,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 10.262,78 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 3 juillet 2023,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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