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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NEM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NEM6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Février 2026 à :
Me Bernard ALEXANDRE, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIXTE du 06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026, prorogé à la date du 06 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Février 2026,
— réputé contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2019, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société PRO-POSE un crédit professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 48 mensualités, et ce pour l’achat d’un véhicule Renault Master d’occasion. À cette occasion, Monsieur [F] [N], président de la société emprunteuse, s’est porté caution solidaire des engagements résultant de ce crédit, dans la limite de la somme de 9 600 euros et pour une durée de 72 mois.
Par acte en date du 27 janvier 2021, M. [N] s’est également porté caution solidaire de la société PRO-POSE envers la société BANQUE CIC EST, pour l’ensemble des engagements de cette dernière, dans la limite de la somme de 18 000 euros et pour une durée de cinq ans.
Par convention en date du 14 septembre 2021, la société PRO-POSE a ouvert auprès de la société BANQUE CIC EST un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par jugement du 06 mai 2024 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, la société PRO-POSE a été placée en liquidation judiciaire. La société BANQUE CIC EST a déclaré au passif de la procédure collective ses créances au titre du compte courant débiteur et de trois prêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la société BANQUE CIC EST a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution, de régler l’intégralité des sommes dues, soit 15 452,45 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [F] [N] le 06 janvier 2025, la SA BANQUE CIC EST a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement contre la caution.
Aux termes de son assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil,
Vu les articles 1905 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
— déclarer les demandes de la BANQUE CIC EST recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [F] [N] en sa qualité de caution des engagements de la SAS PRO-POSE à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 15 853 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 dans la limite de la somme de 18 000 euros correspondant à son engagement de caution ;
— condamner Monsieur [F] [N] en sa qualité de caution des engagements de la SAS PRO-POSE à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 185,39 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 5,95% l’an et au taux conventionnel de 0,50% l’an s’agissant de l’assurance à compter du 30 juillet 2024 dans la limite de la somme de 9 600 euros correspondant à son engagement de caution ;
— condamner Monsieur [F] [N] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, M. [N] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, prorogé au 06 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX01]
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [N], la société BANQUE CIC EST produit notamment :
— le contrat de crédit conclu pour l’achat d’un véhicule Renault Master d’occasion par la société PRO-POSE le 27 septembre 2019 pour un montant de 8 000 euros, remboursable en 48 mensualités,
— présent dans le même instrumentum, le cautionnement solidaire de M. [N] au profit de la société BANQUE CIC EST dans la limite de la somme de 9 600 euros et pour une durée de 72 mois,
— la lettre de mise en demeure adressée à la caution, pli avisé le 19 juin 2024 mais non réclamé, sollicitant au titre de ce prêt la somme de 212,51 euros,
— le décompte à la date du 29 juillet 2024 établissant la créance à hauteur de 185,39 euros.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société emprunteuse ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. En outre, en raison de la défaillance de la débitrice principale, il revient à la caution de désintéresser le créancier.
M. [N] qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquitté des sommes dues au titre du prêt, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à M. [N] le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 161,54 euros de capital restant dû, outre 19,72 euros d’intérêts, 1,04 euros de frais et 3,09 euros au titre de l’assurance.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 2,95% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 5,95%.
Il en résulte que M. [N] sera condamné à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 185,39 euros avec intérêts au taux de 5,95% et au taux de 0,50% pour l’assurance, sur la somme de 161,54 euros à compter du 30 juillet 2024, et ce dans la limite de 9 600 euros.
* Sur la demande en paiement au titre du compte courant professionnel
La société BANQUE CIC EST sollicite la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 15 853 euros correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel de la société PRO-POSE, mais sans justifier de la clôture dudit compte.
Il résulte de l’article L. 641-11-1 I du Code de commerce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Il est de principe que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
L’article 2290 du Code civil quant à lui énonce dans sa version applicable aux faits de la cause que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Par cette disposition, il est interdit de traiter plus durement la caution que le débiteur principal.
Ni les moyens développés par la demanderesse ni les pièces versées aux débats ne permettent de s’assurer de l’exigibilité de la dette du débiteur principal, et donc du bien-fondé de la demande vis-à-vis de la caution, au regard des textes visés ci-dessus.
Par conséquent, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile et afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il sera enjoint à la demanderesse de présenter ses observations au tribunal quant à l’application des dispositions du Code de commerce et du Code civil susmentionnées à l’espèce et de démontrer l’exigibilité de la dette dans le respect des textes et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 afin de permettre le dépôt des observations de la demanderesse.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il y a lieu de réserver les dépens et les sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 185,39 euros (cent quatre-vingt-cinq euros et trente-neuf centimes) avec intérêts au taux de 5,95% et au taux de 0,50% pour l’assurance, sur la somme de 161,54 euros (cent soixante et un euros et cinquante-quatre centimes), à compter du 30 juillet 2024, au titre du cautionnement du prêt numéro [XXXXXXXXXX01], et ce dans la limite de 9 600 euros (neuf mille six cents euros) ;
Avant dire droit
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SA BANQUE CIC EST de :
— présenter les observations et pièces quant à l’exigibilité de la dette de la société PRO-POSE au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
— plus généralement apporter tout élément au soutien de sa demande au regard des articles L. 641-11-1 I du Code de commerce et 2290 ancien du Code civil ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09 heures, au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 1].
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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