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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/10715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/10715 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 23/10715 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVP
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N] [H]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H]
née le 14 Mai 1972 à NOUMEA
de nationalité Française
72 Rue de l’Ecole Normale
33230 ABZAC
défaillant
N° RG 23/10715 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVP
Par acte sous-seing privé du 6 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [N] [H] un prêt immobilier d’un montant de 219 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 1,90 %.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement de ce prêt.
À compter du mois de septembre 2022, Madame [H] a cessé de rembourser régulièrement les échéances et le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu.
Par courrier recommandé du 17 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Madame [H] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance.
Selon quittances des 25 janvier 2023 et 9 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la Société Générale, pour le compte de Madame [H], les sommes de 4915,64 euros et 195 214,42 euros, soit la somme totale de 200 130,06 euros.
Par courrier recommandé du 4 août 2023, la société CREDIT LOGEMENT a, vainement, mis en demeure Madame [H] de régler, dans les huit jours, la somme de 395 222,98 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 19 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1134 devenu les articles 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343–2 du code civil, des anciens articles 2305 et 2306 du code civil, des articles 2308 et 2309 du Code civil, afin de voir :
–condamner Madame [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 200 889,93 euros, arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
–ordonner la capitalisation des intérêts,
–ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
–condamner Madame [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile) et les frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L. 512–2 du code de procédure civile d’exécution).
Bien que régulièrement citée à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [H] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Sur ce,
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’examen des éléments du dossier (acte de prêt et de cautionnement, lettre d’information au débiteur principal, quittances des 25 janvier et 9 août 2023, mise en demeure, décompte de créance) que Madame [N] [H] a cessé de rembourser régulièrement à compter du mois de septembre 2022 les échéances du prêt immobilier qu’elle avait contracté le 6 octobre 2018 auprès de la Société Générale et que la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque, en sa qualité de caution, au titre des sommes dues par Madame [H], la somme globale de 200 130,06 euros.
Malgré mise en demeure du 4 août 2023, Madame [H] n’a pas remboursé la caution.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle fait depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Au vu de ces considérations, et en application du texte susvisé, il convient, au vu du décompte de la créance au 8 septembre 2023, de faire droit à la demande principale en paiement présentée par la société CREDIT LOGEMENT.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 200 889,93 euros, arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au règlement définitif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Madame [H], en ce compris les frais afférents à la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile), qui ne comprennent toutefois pas les les frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L. 512–2 du code de procédure civile d’exécution).
Il convient de constater que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
–CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 200 889,93 euros, arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif,
–DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
–CONSTATE que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision,
–CONDAMNE Madame [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile).
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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