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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2025, n° 24/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Madame [M] [U], Monsieur [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Maître [Localité 5] DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEZ
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], Représenté par son syndic SAS FONCIA [Localité 7] RIVE [Adresse 6] – [Adresse 2]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEURS
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier en date des 22 août et 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [M] [U] et [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.113,25 euros, au titre des charges de copropriété impayées du 31 mars 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, la somme de 424,97 euros au titre des frais de recouvrement, les deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, la somme de 800 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a expliqué ne pas pouvoir tenter de conciliation préalable en raison de la domiciliation des défendeurs, en Corse et à la Réunion.
[M] [U] et [C] [T] n’ont pas comparu. Ils ont été cités respectivement à tiers présent à domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [M] [U] et [C] [T] sont copropriétaires des lots n°14 et 32 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenue le 13 septembre 2023, ayant approuvé les comptes au 31 mars 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel;
— le relevé du compte de [M] [U] et [C] [T] faisant apparaître un solde débiteur de 1.113,25 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus.
Les copropriétaires seront condamnés au paiement de la somme de 1.113,25 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, en l’absence de justification du caractère solidaire de l’obligation des défendeurs.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 424,97 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’une mise en demeure, de relance et aux frais de commissaire de justice et aux intérêts de retard.
Les sommes relatives à la mise en demeure du 24 novembre 2023 et à la sommation de payer du 26 mars 2024 seront mises à la charge des défendeurs pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de mises en demeure adressées ou pouvant être adressées par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. La somme d'1,11 euros correspondant aux intérêts de retard sera également mise à leur charge. Les autres sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, [M] [U] et [C] [T], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.125,86 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 26 mars 2024, date de la sommation de payer.
Ils seront condamnés au paiement de ces sommes, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEZ
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [U] et [C] [T], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision.
[M] [U] et [C] [T] doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne [M] [U] et [C] [T] à payer, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 1.125,86 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter du 26 mars 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [M] [U] et [C] [T] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [M] [U] et [C] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision;
Condamne [M] [U] et [C] [T] à verser, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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