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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4SX
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
Monsieur [Y] [O] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme SOCIETE GENERALE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 120 222 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O] [Z] – dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE
En date du 13 juillet 2023, Monsieur [Y] [O] [Z] a conclu avec la SOCIETE GENERALE une convention de compte bancaire portant le numéro [XXXXXXXXXX04], avec une carte de retrait et de paiement. Les relevés de compte bancaire de Monsieur [Y] [O] [Z] font apparaître qu’il bénéficiait également d’une autorisation de découvert mensuel de 100 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 7 février 2024 et envoyée le 13 février 2024, la SOCIETE GENERALE a demandé à Monsieur [Y] [O] [Z] de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire d’un montant de 15 753,63 €, en l’informant qu’à défaut de régularisation la convention de compte prendra fin à la date du 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 26 avril 2024 et envoyée le 30 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [Y] [O] [Z] de la clôture de son compte bancaire et l’a mis en demeure de régler la somme de 14 034,01 € dans un délai de 8 jours sous peine de poursuites judiciaires. La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [Y] [O] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
— déclarer recevables et bien fondée ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] [O] [Z] au paiement de la somme de 14 204,34 €, au titre du solde débiteur de son compte bancaire et des intérêts, avec les intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 23 juillet 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner Monsieur [Y] [O] [Z] au paiement de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes de l’assignation. Le Magistrat présidant l’audience a sollicité la production, pendant le délibéré, d’un décompte des intérêts et des frais contractuels dans l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts et frais.
Cité à dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] [Z] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2025.
La SOCIETE GENERALE n’a pas fait parvenir pendant le délibéré le décompte des intérêts et frais demandé.
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [O] [Z], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes de la SOCIETE GENERALE :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par […] le dépassement au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.”
En l’espèce il ressort des relevés de compte versés aux débats que le compte bancaire de Monsieur [Y] [O] [Z] est devenu débiteur le 12 septembre 2023 (- 1 125,20 €) et n’est jamais repassé en position créditrice par la suite.
Toutefois, l’assignation a été délivrée le 25 mars 2025, soit moins de deux ans après l’expiration, le 12 décembre 2023, du délai de 3 mois visé à l’article L 312-93 du code de la consommation, de sorte que la forclusion n’est pas acquise.
En conséquence, les demandes de la SOCIETE GENERALE seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, pour justifier de sa demande de paiement, la SOCIETE GENERALE verse aux débats :
— la convention d’ouverture de compte bancaire ;
— les relevés du compte bancaire de Monsieur [Y] [O] [Z] du 18 juillet 2023 au 12 décembre 2023 ;
— le certificat de présomption de fiabilité du procédé de signature électronique utilisé ;
— les lettres en date des 7 février et 26 avril 2024 ;
— un décompte sommaire de la créance.
Aux termes de l’article L 312-92 du code de la consommation, “Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
L’article L 341-9 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que, en cas de non-respect de l’article L 312-92, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En l’espèce, la convention de compte ne mentionne pas les informations prévues au premier alinéa de l’article L 312-92 du code de la consommation.
Quant aux relevés de compte bancaire de Monsieur [Y] [O] [Z], s’ils mentionnent le montant du découvert autorisé et le taux d’intérêt applicable, ils ne précisent pas les modalités d’évolution ce taux d’intérêt, ni les frais applicables et leurs conditions de modifications.
Par ailleurs, si les relevés de compte de Monsieur [Y] [O] [Z] font apparaître qu’il s’est vu adresser des lettres d’information pour “compte débiteur non autorisé” en septembre et octobre 2023, ces lettres ne figurant pas au dossier déposé par la SOCIETE GENERALE, le Juge des Contentieux de la Protection n’est pas en mesure d’apprécier si elles contenaient les informations requises au deuxième alinéa de l’article L 312-92 du code de la consommation.
De même, la lettre adressée le 7 décembre 2023, plus d’un mois après que le dépassement soit devenu significatif, ne contient pas davantage les informations prévues au deuxième alinéa de l’article L 312-92 du code de la consommation, puisque son objet était d’aviser Monsieur [Y] [O] [Z] qu’à défaut de régularisation de son solde débiteur, sa convention de compte prendrait fin au 17 avril 2024.
La SOCIETE GENERALE n’est donc pas en droit de réclamer le paiement des intérêts et des frais dus au titre du dépassement de l’autorisation de découvert qui, au vu des relevés de compte de Monsieur [Y] [O] [Z], s’élèvent à 12,39 € pour les intérêts et à 15 € pour les frais au titre de la lettre d’information “compte débiteur non autorisé” de septembre 2023, soit un total de 27,39 € à déduire du montant en principal de 14 0034,01 €, le montant de 14 204,34 € incluant les intérêts au taux légal de 4,92 % du 25 avril au 22 juillet 2024 (170,33 €).
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande de la SOCIETE GENERALE qu’à hauteur de la somme de 14 006,62 € en principal (14 034,01 € – 27,39 €).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, le jour où la décision de justice qui les a prononcés est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité.
Au premier semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les professionnels s’élève à 3,71 %, majoré de 5 points, il atteint 8,71 %.
Le taux de l’intérêt légal, majoré de 5 points, étant très élevé, son application aurait pour effet de faire perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts.
La majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier sera donc écartée.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] [Z] sera condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14 006,62 € avec les seuls intérêts au taux légal, sans application de la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 30 avril 2024, date d’envoi de la lettre informant Monsieur [Y] [O] [Z] de la clôture de son compte bancaire et le mettant en demeure d’en régler le solde débiteur.
Pour les mêmes motifs, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SOCIETE GENERALE,Monsieur [Y] [O] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SOCIETE GENERALE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais contractuels ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Y] [O] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14 006,62 €, avec les seuls intérêts au taux légal, à compter du 30 avril 2024, à l’exclusion de la majoration de 5 % prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier qui est écartée en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE, pour le même motif, la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [Z] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate à Titre Temporaire,
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