Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 31 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 DECEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02519 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2ZT
N° minute : 24/00098
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [J] [W], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
né le 04 Février 1978
demeurant [Adresse 21]
comparant
[28]
dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[37]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Gestion Assurances – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[32]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 31] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20]
dont le siège social est sis [Localité 8]
non comparante, ni représentée
LA [11]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 janvier 2024, Monsieur [K] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 20.199,76 euros.
Lors de sa séance du 21 février 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [V], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
Par décision en date du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours du bailleur de Monsieur [K] [V], a déclaré ce dernier recevable au bénéfice du surendettement.
En sa séance du 6 août 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 870 euros, et des charges, arrêté à 1400,80 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l’office public de l’habitat [29], ci-après [Localité 12] HABITAT ancien bailleur de l’intéressé, par courrier recommandé délivré le 13 août 2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 3 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
[Localité 14] a comparu représenté par Monsieur [J] [W], Responsable de la cellule Prévention sociale et impayés, muni d’un pouvoir du directeur général.
Il fait valoir que Monsieur [V] a été expulsé le 31 octobre 2024 et qu’il n’a jamais repris le paiement des loyers, la dette s’élevant à la somme de 6767,28 euros. Il expose que Monsieur [V] avait retrouvé un emploi en avril 2024 et que ses ressources ont évolué. Il soutient dès lors qu’il est en capacité de retrouver un emploi dans les deux prochaines années, ce d’autant plus qu’il est accompagné par le réseau [36] et qu’en conséquence la situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte que le prononcé d’un échéancier ou d’un moratoire doit être envisagé.
Monsieur [K] [V] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il indique qu’il a perdu son emploi en mai 2024 en raison d’un vol de son scooter, et qu’il perçoit 700 euros d’allocations de retour à l’emploi, sur lesquels la [18] opère une retenue de 200 euros, en raison d’un passif de pensions alimentaires. Il expose qu’il est sans domicile depuis l’expulsion et qu’il vit dans un bâtiment ouvert, et dort dans des escaliers, mais qu’il souhaite rester sur [Localité 12] pour voir ses quatre enfants, dont deux sont majeurs. Il mentionne qu’il est accompagné par une assistante sociale et par le centre communal d’action sociale, pour obtenir un nouveau logement. Il précise qu’il a bénéficié d’un précédent dossier de surendettement en 2020.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
Service de gestion comptable : 536,73 euros ;[19] : aucune dette ;France Travail : 548,01 euros, exclue de l’effacement par application de l’article L711-4 du code de la consommation ;La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [V] est autorisé à produire ses relevés d’allocations de retour à l’emploi dans le temps du délibéré.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à [Localité 14] le 13 août 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la [10] le 3 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [Localité 14] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [K] [V] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués de l’allocation de retour à l’emploi et de l’aide personnalisée au logement.
Les données actualisées par les documents remis dans le temps du délibéré permettent de constater la situation est strictement identique et que les ressources de Monsieur [K] [V] résultant de l’allocation de retour à l’emploi s’élèvent à la somme de 654,78 euros, l’aide personnalisée au logement n’étant plus perçue en l’absence de logement.
S’agissant de ses charges, il sera rappelé que Monsieur [K] [V] est sans domicile, et que la seule prise en compte du forfait de base d’un montant de 625 euros équivaut au montant de ses ressources, de sorte que l’absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision.
S’il est constant qu’il a travaillé durant quelques mois dans le secteur agro-alimentaire, la précarité de sa situation personnelle et administrative au jour des débats demeure problématique, son absence de moyen de locomotion constituant un frein à l’obtention d’un emploi stable à court terme.
L’ensemble de ces contraintes personnelles ne permettent pas de considérer que l’exercice d’un poste à temps plein constitue une hypothèse raisonnable à ce stade.
En outre, le retour à l’emploi dans un cadre précaire, synonyme de ressources irrégulières, tel que constaté lors de la phase de recevabilité, ne constitue pas la garantie d’une capacité de remboursement effective, Monsieur [V] ayant par ailleurs vocation à réintégrer un lieu de vie personnel compte tenu de l’urgence attachée à sa situation, et devra par conséquent supporter des frais de logement actuellement inexistants.
Il en résulte que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui aurait pu justifier la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision, de sorte qu’elle ne peut à elle seule fonder un renvoi du dossier pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi salarié.
Il s’en déduit qu’au jour des débats, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il sera rappelé que le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier.
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [V] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes de Monsieur [K] [V], à la date de la présente décision
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par [15] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [K] [V] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [K] [V] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [V] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [K] [V] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [V] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Défaillance
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Devis ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Recherche ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Original ·
- Vendeur ·
- Offre ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Mandat ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Prix plancher
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Obligation alimentaire ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Kenya ·
- Civil ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Désistement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.