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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 21 avr. 2026, n° 25/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04481 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICOT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/04/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [I] [E]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
— [I] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré TROIS MOULINS HABITAT a assigné Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 février 2026. À cette occasion, la SA TROIS MOULINS HABITAT a sollicité le constat de son désistement d’instance. Monsieur [E] [H], bien que présent, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
À l’audience du 24 février 2026, Monsieur [E] [H] a formulé des demandes reconventionnelles, sollicitant le remboursement de la somme de 380 € au titre d’une désinsectisation, le remboursement partiel des loyers versés depuis mars 2023 jusqu’à février 2026, en raison d’un trouble de jouissance.
Au soutien de ses demandes, il a produit des photographies de l’appartement et des nuisibles, une facture de la société Antinuisible, des échanges de courriels avec le service client Polylogis.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
1. Il résulte des dispositions des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance et d’action. / Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. / Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
2. En l’espèce, la SA TROIS MOULINS HABITAT a expressément sollicité le désistement de son instance à l’audience du 3 février 2026. À cette date, Monsieur [E] [H] n’avait formulé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, une demande de renvoi en vue de formuler des demandes reconventionnelles ne pouvant s’analyser en une défense au fond.
3. Par conséquent, son accord n’était pas requis pour constater le désistement.
4. Il y a donc lieu de constater en conséquence le désistement d’instance de la SA TROIS MOULINS HABITAT à l’encontre de Monsieur [E].
5. En tout état de cause, même si le désistement n’avait pas été constaté, les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [H] ne pourraient prospérer. En effet, pour engager la responsabilité du bailleur et obtenir un remboursement partiel des loyers, il est nécessaire de justifier d’une mise en demeure préalable adressée au bailleur pour régulariser les troubles de jouissance allégués. Or, Monsieur [E] [H] n’a pas démontré avoir adressé une telle mise en demeure à la SA TROIS MOULINS HABITAT.
6. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, Monsieur [E] [H], dont les demandes reconventionnelles sont déclarées irrecevables, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA TROIS MOULINS HABITAT ;
DECLARE les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [H], irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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