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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00324 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73KJ
N° MINUTE :
25/00369
DEMANDEUR :
[Z] [M]
DEFENDEUR :
[V] [R]
DEMANDEUR
Madame [Z] [M]
34 BD DE GRENELLE
75015 PARIS
comparante en personne et assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-014664 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R]
60 MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, et a été déclarée recevable le 20 février 2025.
Estimant la situation de Madame [Z] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [V] [R], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 mai 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée, courrier reçu le 9 mai 2025.
Dans le cadre d’une instance pendante, par ordonnance de référé du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, prononçant notamment l’expulsion de Madame [Z] [M] et l’a condamnée à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 5 880 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnité d’occupation, et ce sans délais de paiement.
Madame [Z] [M] n’a pas libéré le logement au jour de l’audience, malgré un commandement de quitter les lieux en date du 27 février 2025.
Puis, par courrier en date du 10 avril 2025, le Président de la commission de surendettement des particuliers de Paris a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion de son logement engagée par son bailleur. Il a joint à sa demande un commandement de payer du 17 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux du 6 février 2025, la décision de la commission de recevabilité du 20 février 2025.
Madame [Z] [M] a été convoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2025, pour être renvoyée et examinée au fond le 3 juillet 2025.
Lors de cette audience, la juge a soulevé la mauvaise foi de la débitrice.
A l’audience, Madame [Z] [M] confirme sa demande de suspension de la décision d’expulsion de son logement. Elle avance qu’elle est à la recherche d’un logement et souhaiterait un délai de 2 à 3 mois pour quitter le logement. Elle soutient qu’elle avait reçu une proposition pour quitter le logement en 2024, mais qui n’a pu aboutir en raison de l’absence de quittances de loyer transmises par son bailleur.
Monsieur [V] [R], comparant en personne à l’audience, souligne que l’ordonnance du juge des contentieux de la protection en référé n’a pas accordé de délais de paiement et qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 février 2025.
Il fait valoir que depuis avril 2024, la locataire est injoignable.
Il s’oppose à la demande de suspension de la décision d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, Madame [Z] [M] été déclarée recevable par la commission le 20 février 2025.
Néanmoins, en parallèle de la requête en suspension des mesures d’expulsion du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a été saisi d’un recours sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adopté par la commission le 24 avril 2025.
Le juge a déclaré Madame [Z] [M] de mauvaise foi par jugement du 4 septembre 2025. Le jugement, réputé contradictoire, précise qu’il est exécutoire par provision en application de l’article R713-10 du code de la consommation.
Ainsi, et dès lors que le jugement du juge des contentieux de la protection a statué sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et déclaré Madame [Z] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, la débitrice n’est plus recevable à solliciter la suspension des mesures d’expulsion de son logement.
Au surplus, il convient de relever qu’après délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, en l’espèce le 6 février 2025, aux termes de l’article L 411-1 du CPCE, le juge de l’exécution dispose d’une compétence exclusive aux termes de l’article R 412-4 du CPCE.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [M] tendant à la suspension de la décision d’expulsion prononcée par ordonnance de référé le 4 février 2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS, et engagée contre elle par son bailleur, Monsieur [V] [R] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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