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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/07218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.R.L. SOLAR INDUSTRIES [ Adresse 4 ] PRISE EN LA PERSONE DE LA SELARL ATHENA ( ME, S.A. COFIDIS, LA SA GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07218 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYNG
Minute : 25 /
Monsieur [I], [X], [Z] [K]
Représentant : Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [S] – [E] épouse [K]
C/
S.A.R.L. SOLAR INDUSTRIES [Adresse 4] PRISE EN LA PERSONE DE LA SELARL ATHENA (ME [D] [C])
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SELARL HKH AVOCATS
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I], [X], [Z] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [S] – [E] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SOLAR INDUSTRIES [Adresse 4] PRISE EN LA PERSONE DE LA SELARL ATHENA (ME [D] [C]),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 1er juin 2011, la SARL SOLAR INDUSTRIES a vendu à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] une installation photovoltaïque pour une somme de 19.500 euros.
Pour financer cette installation, la société anonyme COFIDIS a consenti le 1er juin 2011 à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] un contrat de crédit affecté du même montant, au taux débiteur fixe de 5,61% (TAEG de 5,97 %) l’an, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 171,46 euros hors assurance.
Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SOLAR INDUSTRIES, et par ordonnance du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de PARIS a désigné Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SARL SOLAR INDUSTRIES.
Par actes de commissaires signifiés les 23 juillet 2024 et 7 août 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] ont fait assigner la SA COFIDIS, et la SARL SOLAR INDUSTRIES, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL ATHENA, en la personne de Me [D] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins d’obtenir notamment l’annulation du contrat principal de vente et celle du contrat accessoire de crédit, le remboursement par la banque des sommes par eux versées, ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures selon lesquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [K],Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er juin 2011 entre Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E], d’une part, et la SARL SOLAR INDUSTRIES, d’autre part, Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 1er juin 2011 entre Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] et l’établissement bancaire la SA COFIDIS,Condamner la SA COFIDIS à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [K] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, soit la somme de 16.355,57 euros, arrêtée en novembre 2024,
À titre subsidiaire,
— condamner la SA COFIDIS à payer aux époux [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS afférent au contrat de crédit conclu le 1er juin 2011, et condamner la SA COFIDIS à rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire que les époux [K] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
En tout état de cause,
Condamner la SA COFIDIS à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [K] comme prescrites ;Déclarer n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,débouter Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] à régler à la SA COFIDIS la somme de 19.500 euros en restitution du capital prêté, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
Priver la SA COFIDIS de la somme de 1.500 euros,Condamner Monsieur [I] [K] à rembourser le capital d’un montant de 18.000 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] à verser à la société COFIDIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SOLAR INDUSTRIES prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL ATHENA, en la personne de Me [D] [C], n’a pas comparu à l’audience, et n’est pas représentée.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des exigences du code de la consommation relatives à la description du bien vendu
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
Or les acquéreurs étaient en mesure de vérifier le jour où leur a été remis leur exemplaire du bon de commande, soit le 1er juin 2011, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de l’autofinancement de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point alors que les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation pris dans sa rédaction applicable au présent litige sont reproduites sur le bon de commande.
Cette date du 1er juin 2011 constitue donc le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité du contrat de vente pour non-respect des exigences relatives à la description du bien vendu posées par l’article L.121-23 du code de la consommation.
Le délai pour agir de Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E], s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, est ainsi expiré depuis le 1er juin 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation signifié le 7 août 2024 est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte étant un fait juridique, elle se prouve par tous moyens.
Il incombe par suite à la partie qui invoque reconventionnellement la prescription d’une demande en nullité pour dol de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer.
Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le dol allégué Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] consisterait, notamment, en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou de sa viabilité économique.
S’agissant de la rentabilité effective de l’installation qui s’analyse au regard des délais de mise en fonctionnement de celle-ci et de la durée de vie des matériels, elle ne pouvait résulter que de l’envoi à l’acquéreur de la première facture de rachat de l’électricité produite.
Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E], produisent première facture d’électricité en date du 5 septembre 2014, de telle sorte que l’action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu’au 5 septembre 2019 à minuit.
Dès lors, l’action introduite sur le fondement du dol par assignation signifié le 7 août 2024 est prescrite.
Dès lors, l’action en nullité est prescrite quel que soit le fondement allégué,
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] se prévalent dans leurs écritures de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté (article L.311-32 du code de la consommation) ayant pour conséquence que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire, l’emprunteur étant alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds.
Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue dans la présente espèce, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire, le juge des contentieux de la protection n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
La demande de nullité du contrat de crédit sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d’un contractant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] allèguent que la SA COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, et à son obligation d’information et de conseil.
En application de l’article L.311-8 du code de la consommation, l’établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le code de la consommation doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En application de l’article L.311-9 du même code, il doit également vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ces devoirs d’information, d’explication et de vérification de la solvabilité sont toutefois sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non comme sollicité en l’espèce par l’allocation de dommages et intérêts.
Si la déchéance du droit aux intérêts n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts et si l’emprunteur peut aussi solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d’endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, la preuve à rapporter est ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d’explication et de vérification de la solvabilité puisqu’il faut prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif en raison de la conclusion du crédit.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. En revanche, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Il ne peut toutefois se déduire des dispositions précitées que l’établissement de crédit serait soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. En particulier, la banque n’est pas tenue à une mise en garde sur les risques de l’opération financée.
En l’espèce, le caractère de profane ou non averti des emprunteurs n’est pas contesté.
En l’espèce, la banque ne justifie pas s’être suffisamment renseignée et produit ni la fiche d’informations pré contractuelles ni le justificatif de consultation du FICP ni les bulletins de salaire du couple. La banque se contente de produire ainsi l’avis d’imposition du couple sur les revenus 2009, faisant état de revenus annuel de 13.843 euros, soit 1.153 euros par mois.
Dans de telles conditions, non seulement le prêteur n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts mais n’a pas mis en garde le consommateur du risque d’endettement excessif avéré, au seul regard de l’avis d’imposition produit.
En effet, le prêteur a un devoir de mise en garde jurisprudentiel si les renseignements recueillis auprès de l’emprunteur non averti justifient un avertissement quant au risque d’endettement excessif, ce qui est le cas en l’espèce et sa responsabilité doit être ici engagée. La faute de la banque sera retenue sur ce fondement.
Il ressort du décompte produit aux débats que Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] ont réglé la somme de 30.587,04 euros à la SA COFIDIS. Or, le financement de l’opération s’élevait à la somme de 19.500 euros. Dès lors, au regard de la déchéance du droit aux intérêts (pas de justificatif de la consultation du FICP, pas de fiche d’information pré-contractuelles), Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] ont réglé indûment la somme de 11.087,04 euros.
Par ailleurs, le préjudice des époux [K], fondé sur la faute de la banque qui n’a pas mis en garde les débiteurs sur le risque d’endettement excessif sera réparé à hauteur de la somme de 12.000 euros.
Dès lors, la SA COFIDIS sera condamnée à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] la somme de 11.087,04 euros au titre des frais, intérêts sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts, et la somme de 15.000 euros, au titre du préjudice subi lié à la faute de banque susvisée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA COFIDIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA COFIDIS sera condamnée à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.200 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et celle fondée sur l’existence d’un dol;
REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] tendant à l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 1er juin 2011 auprès de la société anonyme COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à régler à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] la somme de 11.087,04 euros au titre des frais, intérêts indûment réglés ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à régler à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à régler à Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], née [S]-[E] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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