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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00280
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUHW
MINUTE N° : 26/00218
Société CDC HABITAT
c/
[S] [D]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [D]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2023, la société CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [S] [D] un logement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 11] à [Adresse 13] [Localité 1]. Puis, par bail avec prise d’effet à compter du 14 décembre 2023, la société CDC HABITAT lui a donné en location un emplacement de stationnement n°45 sis à la même adresse.
Suite à des échéances impayées, la société CDC HABITAT a fait délivrer le 26 décembre 2024 à Monsieur [S] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.790,02 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 9 mai 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;
— son expulsion sans délai à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.582,26 euros en principal correspondant à la dette locative ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 9.874,15 euros, terme de novembre 2025 inclus, souligne l’absence de paiement du loyer courant depuis avril 2025 et s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Monsieur [S] [D], comparant en personne, souligne ses problèmes financiers dus à la perte de son emploi et le non-paiement des prêts et indique avoir retrouvé un emploi. Il sollicite un délai pour reprendre le paiement du loyer qui s’engage à verser dans le mois.
La juge invite les parties à lui communiquer un dernier état des versements du loyer avant le 19 janvier 206.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT justifie avoir signalé la situation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) en date du 19 décembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail du 6 décembre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le contrat de location de l’emplacement de stationnement n°45 prévoit qu'«en cas de résiliation du bail principal du logement, … le présent bail sera automatiquement résilié à la même date d’effet ».
Or, au vu du décompte produit, Monsieur [S] [D] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1.790,02 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à le 21 novembre 2024.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 21 janvier 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société CDC HABITAT produit un décompte actualisé au 25 novembre 2025 laissant apparaître que le locataire reste devoir la somme de 9.874,15 euros, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [S] [D], comparant, ne conteste pas ce montant et sera ainsi condamné à payer cette somme de 9.874,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de novembre 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 21 janvier 2025. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de novembre 2025 inclus. La condamnation du défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation prendra donc effet au 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Monsieur [S] [D] sollicite un délai pour reprendre le paiement du loyer courant alors qu’aux termes de l’article précité, il aurait dû avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Par conséquent, les conditions pour l’octroi des délais de paiement n’étant pas réunies, Monsieur [S] [D] sera débouté de sa demande en ce sens.
Ainsi, son expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil précité que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La charge de la preuve incombe au demandeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL ne produit aucun élément de nature à établir le caractère abusif de la résistance de Monsieur [S] [D], pas plus qu’elle ne justifie d’un préjudice distinct du seul retard de paiement des loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la société CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit des clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail d’habitation du 6 décembre 2023 et dans le contrat de location de l’emplacement de stationnement n°45 à compter du 21 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [S] [D] devra quitter le logement à usage d’habitation loué situé au sein de la [Adresse 9] [Adresse 12]) et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 9.874,15 euros correspondant à la dette locative, terme de novembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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