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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 28 avr. 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/164
N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me PETITJEAN
Copie certifiée conforme à M. [U] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2020, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire a consenti à M. [A] [U] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 25 000 euros, remboursable au taux nominal de 3,00 % (soit un TAEG de 3,28%) en 110 mensualités de 260,64 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire a fait assigner M. [U] par acte de commissaire de justice du 02 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de constater la déchéance du terme et condamner M. [U] à rembourser la somme de 18 122,97 euros avec intérêts.
À l’audience du 17 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à son assignation pour plus ample exposé de ses prétentions.
M. [U], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice à l’occasion duquel il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conditions de souscription du crédit
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de constater la régularité de la signature électronique de M. [U].
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article R.312-35 du code de la consommation précise que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En cas de prêt personnel, cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non-régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que le premier incident de paiement est survenu le 04 février 2024 et que la demande de la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire a été effectuée le 02 février 2026, de sorte que l’action n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation aux particuliers, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée et une mise en demeure préalable a été envoyée le 3 février 2025. En l’absence de régularisation dans le délai, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame les sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Notamment, l’article L.312-16 du code de la consommation impose la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
Or, en l’espèce, l’établissement de crédit omet de verser à l’appui de sa demande une attestation de consultation du FICP. Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il apparaît que l’emprunteur a remboursé la somme totale de 14013,16 euros sur l’ensemble de la période de prêt. Le capital emprunté ayant été de 25 000 euros, le capital restant dû s’élève ainsi à la somme de 10 986,84 euros.
L’emprunteur sera alors condamné à verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] supportera la charge des dépens.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera dès lors alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du contrat de prêt au 21 mars 2025 ;
DIT que la partie demanderesse est déchue du droit aux intérêts contractuels, faute pour elle d’avoir produit tous les justificatifs requis ;
CONDAMNE M. [U] à verser à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire la somme de 10 986,84 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [U] à payer à la Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La greffière Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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