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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 2 juil. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 24/00145
N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEO
N° MINUTE :
Requête du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Mme [G] [E], Agent de la [5] [Localité 8], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, la [5] [Localité 8] a notifié à Mme [T] [N] un indu de 302,29 € pour des indemnités journalières de sécurité sociale payées à son employeur les ayant répercutées sur sa salariée pour la période du 9 avril 2020 au 16 avril 2020.
Mme [N] a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([6]) qui a rejeté son recours par décision explicite du 12 septembre 2023.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 décembre 2023, Mme [N] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle seule la [5] [Localité 8] était présente.
Dans sa requête, Mme [N] expose que la créance dont le paiement est réclamé est prescrite.
La [4], se référant oralement à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— débouter Mme [N] de son recours,
— condamner Mme [N] à lui payer 302,29 €.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la [4] pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de la créance en cause
La [4] expose notamment que :
— Mme [N] a été placée en arrêt de travail prolongé du 9 avril 2020 au 16 avril 2020 ;
— son employeur la société [3] SARL a établi le 2 avril 2020 une attestation de salaire sur laquelle il demandait la subrogation pour la période du 9 avril 2020 au 16 avril 2020 ;
— le 14 mai 2020, l’employeur a établi une attestation de salaire rectificative mettant fin à la subrogation au 8 avril 2020 ;
— le 7 septembre 2020 les indemnités journalières ont été payées à Mme [N] pour un montant de 340 € ;
— la société [3] SARL avait déjà reversé à Mme [H] [T] la somme de 340 € par virement du 3 septembre 2020 ;
— l’organisme ayant effectué des récupérations sur prestations, demeurent un trop perçu de 302,29 € ;
— elle a initialement engagé une procédure de recouvrement à l’encontre de la société [3] par notification du 9 septembre 2020, de sorte que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus, le dernier en date du 12 décembre 2022 ;
— une mise en demeure a été émises le 14 avril 2021 et une contrainte le 17 janvier 2022 ;
— sur opposition à contrainte de la société [3] du 27 janvier 2022, la contrainte a été annulée par jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 12 décembre 2022 ;
— la prescription de l’action en recouvrement de l’indu a donc commencé à courir à compter du 12 décembre 2022.
Sur ce,
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 2242 du code civil dispose :
« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les paiements sont intervenus les 3 et 7 septembre 2020, de sorte que la créance d’indu est née le 7 septembre 2020 et est devenue prescrite le 7 septembre 2022.
Les actes interruptifs de prescription invoqués par la [4] n’ont concerné que la société [3]. Mme [N] n’a pas été assignée, elle n’a pas fait l’objet d’une intervention forcée et le jugement du 12 décembre 2022 n’a été rendu qu’entre la [4] et la société [3], Mme [N] n’étant pas dans la cause.
Aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu à l’égard de Mme [N].
A la date de la notification d’indu du 26 avril 2023, la créance d’indu était prescrite.
Il sera donc dit que la créance en cause est prescrite et la [4] irrecevable à en réclamer le paiement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE prescrite la créance d’indu de 302,29 € de la [5] [Localité 8] à l’égard de Mme [T] [N] au titre d’indemnités journalières doublement perçues pour la période du 9 avril 2020 au 16 avril 2020 est prescrite ;
DECLARE irrecevable la [5] [Localité 8] à demander le paiement de la créance précitée prescrite ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00145 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [N]
Défendeur : [2] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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