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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 3 avr. 2025, n° 24/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03.04.2025
à : toutes les parties (sauf Monsieur [M]) ; Me ZUNZ, Me GAURY,
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à : Monsieur [M]
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MK6
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société NOVENCIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0153
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1254
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne assisté de Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]
Décision du
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04605 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MK6
comparant en personne assisté de Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Madame [JG] [V], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne assistée de Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Monsieur [D] [F] [A], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
Société CSE NOVENCIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
M. [H] [M] a été engagé par la société Novencia Group à compter du 2 janvier 2019 en qualité de directeur financier groupe, coefficient 170 – position 3.1 cadre suivant la classification de la convention collective des bureaux d’étude et des sociétés de conseil. Il a été promu directeur développement groupe le 1er novembre 2019, avec le même coefficient. En dernier lieu, il a accédé le 1er janvier 2024 aux fonctions de vice-président stratégie et finance de la société Novencia Group et de ses filiales à la position 3.3 coefficient 270. Il dispose enfin de la qualité d’actionnaire minoritaire et est membre du comité de suivi, organe désigné par le pacte d’associé chargé de toutes questions relatives aux orientations stratégiques et financières de la société et de ses filiales.
Les élections professionnelles portant renouvellement des membres de la délégation salariale du comité social et économique (CSE) ont eu lieu au dernier trimestre de l’année 2024. M. [H] [M] s’est présenté le 6 novembre 2024 au second tour du collège des ingénieurs et cadres et a été proclamé élu comme représentant du personnel au CSE le 14 novembre 2024.
Parallèlement, M. [H] [M] a fait l’objet d’une procédure de licenciement, suivant convocations à un entretien préalable du 13 novembre 2024 puis du 3 décembre 2024. L’instruction de la demande d’autorisation administrative de licenciement est toujours en cours au jour des débats.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, la société Novencia Group a requis la convocation de M. [H] [M] et de certaines parties intéressées citées ci-dessus aux fins d’obtenir l’annulation de l’élection de M. [H] [M] en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Novencia Group ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Novencia Group, M. [H] [M] et les parties intéressées ont été convoquées pour l’audience fixée le 12 décembre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée aux audiences du 23 janvier 2025 et du 20 février 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Novencia Group demande au tribunal judiciaire de :
La déclarer recevable en ses demandes,Annuler l’élection de M. [H] [M] en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Novencia Group,Transmettre le dossier au procureur de la République de [Localité 12],Condamner M. [H] [M] à lui verser une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Novencia Group fait valoir :
Que la contestation sur l’éligibilité d’un salarié relève de la régularité de l’élection et peut être introduit dans les quinze jours de l’élection ; qu’en outre, l’absence de mention d’une partie intéressée dans la requête introductive d’instance ne rend pas cette dernière irrecevable, le tribunal devant le cas échéant solliciter la communication de la liste des parties intéressées et de leur adresse pour les aviser dans le délai règlementaire, ce qui a été effectué en l’espèce ;Que si aux termes de la décision QPC du 19 novembre 2021, l’article L.2314-17 du code du travail a été modifié pour permettre aux cadres dirigeants d’être électeurs, ces derniers ne sont toujours pas éligibles aux fonctions de représentants du personnel, compte tenu de l’importance de leurs responsabilités, de leur indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de l’autonomie des décisions qu’ils prennent et du niveau élevé de leur rémunération ; que M. [H] [M] a la responsabilité d’apporter son expertise à la société dans son domaine de compétence et l’obligation de proposer des initiatives dans les domaines de l’organisation, de la stratégie, des fusions-absorptions et de la performance financière ainsi que dans tout domaine dans lequel il pourrait être sollicité ; qu’il remplit les critères du cadre dirigeant compte tenu de sa place et son rôle dans l’organigramme de l’entreprise et de la qualité qu’il s’attribue lui-même de « board member », ou de directeur associé sous laquelle il signait, lui conférant une autorité et une indépendance notables dans l’organisation de ses missions ; que ses responsabilités et habilitations s’étendaient aux questions stratégiques et organisationnelles, que ce soit lors de ses interventions au CSE en qualité de membre de la direction, au titre de son pouvoir de nomination , de sa participation au Comex Finance/legal en qualité de superviseur ou au comité de suivi en tant qu’actionnaire où il disposait d’une voix délibérative, l’ensemble de ces missions lui donnant un rôle majeur pour l’adoption de mesures stratégiques ou pour la gestion administrative, financière et sociale de l’entreprise ainsi que de ses filiales ; que sa rémunération, y compris sa partie variable, correspondait à l’une des plus élevées de l’entreprise ;Qu’il est établi par procès-verbaux de commissaire de justice portant retranscription de conversations privées que M. [H] [M] a participé à une action concertée tendant à la mise en place d’une double comptabilité sur un document Excel, et ce afin de faire baisser artificiellement les charges dans le seul d’obtenir un complément de prix lié à la cession de ses actions ; que ces procès-verbaux établissent une infraction pénale que le tribunal est tenu de signaler au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, M. [H] [M] demande au tribunal judicaire de :
Déclarer irrecevable la requête en annulation, faute de respect du délai de quinze jours imposé par l’article R.2314-24 du code du travail,Rejeter la demande d’annulation de son élection au CSE,Débouter la société Novencia Group de sa demande de transmission en application de l’article 40 du code de procédure pénale,Condamner la société Novencia Group aux dépens et à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la société Novencia Group fait valoir :
Que la demande d’annulation de son élection est forclose aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail, pour avoir été introduite plus de quinze jours après le dépôt de sa candidature et en raison du défaut de mise en cause du CSE et de deux membres élus ;Que la demande d’annulation de son élection est mal fondée, alors qu’il n’a jamais bénéficié d’une délégation écrite d’autorité mais au contraire, a toujours travaillé sous l’autorité et le contrôle d’un mandataire social de l’entreprise et ce, sans jamais être assimilé au chef d’entreprise ; qu’il n’a en outre jamais représenté l’employeur devant le comité social et économique, peu important le fait qu’il ait participé, en présence du président de l’instance, à l’une de ses réunions en qualité de directeur du développement pour répondre aux questions des élus sur le projet de cession de l’entreprise ; que l’argumentation relative à sa prétendue qualité de cadre dirigeant, qu’il conteste, est inopérante pour le déclarer inéligible ; qu’il ne disposait : d’aucune habilitation ou délégation de signature pour prendre des décisions à la place du mandataire social de la société ; ni de la qualité de directeur financier ;ni de celle de membre du Comex de la société, lequel n’a jamais été juridiquement constitué, ou de membre du conseil d’administration de la société Novencia Group ;que sa rémunération se situait en 9ème position dans l’entreprise et qu’il n’a jamais bénéficié d’un bonus réservé aux cadres dirigeants ; que sa qualité d’actionnaire minoritaire à hauteur de 1,2 % des parts et membre du comité de suivi ne lui pas procuré de rôle spécifique au titre de la gestion de l’entreprise.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Mme [N] [E], Mme [I] [T], M. [Z] [W], M. [J] [L], M. [C] [O], M. [R] [B], Mme [P] [X], Mme [JG] [V] et M. [Y] [F] s’en rapportent à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité de la demande ainsi que sur son bien-fondé.
Dûment représenté, le comité social et économique n’a pas présenté d’observations.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition le 3 avril 2025.
motifs DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application du dernier alinéa de l’article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable sur si elle remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Relève de la régularité de l’élection la validité des candidatures, y compris dans le cas où le litige porte sur l’éligibilité du candidat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête a été reçu au greffe le 21 novembre 2024 pour contester l’élection de M. [H] [M] proclamée le 16 novembre 2024.
Par ailleurs, si tous les salariés élus n’ont pas été avisés de la première audience, il n’apparaît pas que les parties intéressées en aient fait état. De plus, en application de l’article R.2314-25 du code du travail, il appartient au tribunal d’appeler les parties intéressées au litige, en sollicitant le cas échéant auprès du requérant ou de l’employeur la liste des organisations syndicales ou salariés élus intéressés par le litige. Il ne saurait être fait grief à la partie requérante de l’absence du dépôt de cette liste dans le délai de recours de quinze jours.
En l’espèce, l’ensemble des représentants du personnel élus au CSE de la société Novencia Group a été avisé de l’audience de plaidoirie dans les délais requis, ce qui n’est pas contesté, et il n’est plus soutenu que d’autres parties intéressées auraient dû être averties.
La demande d’annulation de l’élection de M. [H] [M] est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de l’élection de M. [H] [M]
Selon l’article L.2314-19 du code du travail, « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
En premier lieu, il doit être constaté l’absence de production aux débats de la moindre délégation écrite d’autorité ayant conduit M. [H] [M] à exercer certaines prérogatives du chef d’entreprise, en particulier en matière disciplinaire.
Au surplus, lors de sa candidature, M. [H] [M] avait la qualité de « vice-président stratégie et finance » de la société Novencia Group. Selon l’avenant à son contrat de travail, cette fonction consistait « notamment » à « apporter son expertise à la société pour toutes les questions relevant de sa compétence » et « proposer des initiatives dans les domaines de l’organisation, de la stratégie, des fusions-acquisitions et de la performance financière, et plus généralement dans tout autre domaine pour lequel il serait sollicité, et d’assurer la mise en œuvre des décisions prises ».
La définition même de ces attributions ne permet pas de déceler l’existence d’un pouvoir décisionnel par délégation. Les différents titres qui lui ont été officiellement attribués, qui lui ont été prêtés ou dont M. [H] [M] a pu se prévaloir dans diverses communications (vice-président stratégie et finance, board member, directeur administratif et financier (CFO), directeur associé…) sont en eux-mêmes sans portée pour apprécier l’existence d’une délégation d’autorité. Si ses responsabilités l’amenaient à participer à des instances de gouvernance de la société Novencia Group, formelles ou non (comité de suivi instauré dans le pacte d’associés, comex), mais aussi à disposer d’un certain niveau d’autonomie dans l’exécution de son contrat de travail, ce qui s’explique par son niveau élevé de classification et de rémunération, les actes de délégation précis dont se prévaut la partie demanderesse se limitent aux deux exemples suivants :
nomination d’un directeur administratif et financier du périmètre Degetel : les échanges de correspondance font état d’une décision prise « en accord avec le groupe », sans qu’il soit établi que M. [H] [M] disposait d’une délégation en la matière, l’existence d’un lien hiérarchique à l’égard de la personne nommée étant en outre inopérante ;retard de versement de la participation de l’année 2023 : les échanges de mail sur cette question entre la responsable paie et M. [U] [G], président directeur général de la société mère technoloy & Strategy, font ressortir que la décision a été prise en concertation avec M. [H] [M] en raison d’une absence de fonds suffisants, mais ils laissent également apparaître que la démarche a été validée par M. [U] [G] Dans ces échanges, celui-ci a demandé cependant des explications sur le point de savoir qui avait pris la décision de ne pas respecter les échéances légales de versement de la participation, ce dont il se déduit qu’il n’existait pas en la matière de délégation expresse de pouvoir.
Un tableau récapitulatif versé aux débats par la partie demanderesse énumère l’étendue des fonctions de M. [M] comme suit :
production des situations comptables,fiabilisation des données financières issues des différents systèmes d’information,mise en place de procédures de contrôle interne,analyse financière et mise en place de métriques et de ratios de pilotage,analyse budgétaire et suivi des tableaux de bord financiers,établissement de reporting mensuel,gestion et analyse de la trésorerie,élaboration de business plans et recherche de capitaux,relation avec les banques et les investisseurs,participation et closing des opérations de croissance externe,participation à la structuration capitalistique du groupe.
Ces différentes fonctions techniques indispensables à la direction financière de la société ou certaines des missions spécifiques qui lui auraient été confiées (recherche d’assurance et de nouveau locaux, renégociation de la mutuelle des salarié) ne révèlent pas davantage l’existence d’une délégation écrite d’autorité.
Il doit être enfin ajouté que la notion de cadre dirigeant est inopérante si elle ne s’accompagne pas d’une délégation écrite d’autorité de la part de l’employeur, dont l’absence a été constatée en l’espèce.
En second lieu, il est établi que M. [H] [M] était présent à une réunion du CSE du 11 janvier 2023 en qualité de directeur du développement. Le procès-verbal de la réunion permet de constater que le CSE était présidé par M. A. Z. Directeur général délégué et nullement par M. [H] [M], qui a participé à la réunion pour répondre à des questions des représentants du personnel sur la proposition d’achat de la société par le groupe T&S Ardian.
Il est donc certain que M. [H] [M] n’a pas représenté le chef d’entreprise devant le CSE.
Au total, aucune des conditions d’inéligibilité visées à l’article L.2314-19 alinéa 1er du code du travail ne sont réunies.
En conséquence, la demande d’annulation de la candidature de M. [H] [M] doit être rejetée.
Sur la demande de transmission du dossier au procureur de la République.
En application de l’alinéa 2 de l’article 40 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
A titre liminaire, il est rappelé aux parties que la transmission au procureur de la République de renseignements permettant de caractériser un crime ou un délai n’est pas un acte juridictionnel.
En l’espèce, la société Novencia Group dénonce des faits relatifs à la mise en place d’une double comptabilité sur un document Excel dans le but de survaloriser fictivement les parts sociales cédée par M. [H] [M], sans toutefois et de manière singulière, n’avoir elle-même signalé les faits au procureur de la République.
Elle ne vise l’existence d’aucune infraction précise. Il n’appartient pas au juge des élections professionnelles de procéder, en dehors de son champ matériel de compétence, à une analyse de faits complexes pour déceler l’existence d’une infraction éventuelle dont la qualification légale n’est pas même mentionnée.
Aucune infraction n’est constatée a priori à la seule lecture des pièces versées aux débats étant précisé que les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale n’ont pas vocation à fonder une demande de transmission formée dans le cadre d’une instance civile, sauf à instrumentaliser les juridictions dans le but de prévenir le risque de dénonciation calomnieuse.
Il n’y a donc pas lieu à transmission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la société Novencia Group à verser à M. [H] [M] une indemnité de 3 000 en application de ces dispositions et de la débouter de ses propres demandes au titre des frais irrépétibles.
par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société Novencia Group recevable en ses demandes,
Déboute la société Novencia Group de sa demande d’annulation de l’élection de M. [H] [M] comme membre de la délégation salariale de son comité social et économique,
Condamne la société Novencia Group à verser à M. [H] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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