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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 20 nov. 2019, n° 19/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01322 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMESExtrait des minutes du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 27, rue Louis Blanc conseil des prud’hommes de Paris DE PARIS
[…]
01.40.38.54.42
ORDONNANCE MN
contradictoire et en premier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 20 Novembre 2019
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 19/01322 N° Portalis
3521-X-B7D-JMUGU Monsieur Claude COURSIERE, Président Conseiller Employeur Monsieur Christophe CARRÈRE, Conseiller Salarié Assesseur
assistés lors des débats de Madame Mauricette NELLEC, Greffier Notification le :
ENTRE:
Monsieur B Y C n° né le […]
Lieu de naissance: X fait par : 12 RUE GABRIELLE D ESTEE
[…] le : Assisté de Me Emmanuelle METGE E1875 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
MINUTE N° R19/1449
ET
PCBAF SASU
[…]
[…]
Représentée par Me Julien GUILLOT G0821 (Avocat au barreau de PARIS) et de Monsieur Z A membre de l’entreprise
SAS STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION
[…]
[…]
Représentée par Me Julien GUILLOT G0821 (Avocat au barreau de PARIS) et de Monsieur Z A membre de l’entreprise
DEFENDEURS
N° RG R 19/01322 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUGU
PROCÉDURE :
- Saisine du Conseil : 23 Octobre 2019
- Convocation des parties défenderesses par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 29 octobre 2019 pour les deux défendeurs pour l’audience du 20 novembre 2019.
- Débats à l’audience du 20 Novembre 2019 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Demande principale
Constater que les demandes sont recevables,
Constater la nullité de la clause de non-concurrence,
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Exécution provisoire
Demande reconventionnelle
Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
Dépens
EN FAIT
Monsieur Y a été engagé par la société STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION d’abord en free-lance puis en contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 8 janvier 2019, en qualité de directeur de projet. Son dernier salaire moyen brut mensuel était de 4166 € 64. La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale des professions de la photographie et employait, au moment des faits, moins de onze salariés. Le contrat a été rompu par rupture conventionnelle en date du 11 juin 2019. L’ancienneté du salarié lors de la rupture était inférieure à six mois.
EXPOSE DU LITIGE
Le demandeur
Vu les pièces et requête déposées ce jour à la barre.
Le défendeur
Vu les conclusions déposées ce jour à la barre et visées conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
EN DROIT
Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
N° RG R 19/01322 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUGU
-2
Sur le respect du contradictoire
Vu l’article 14 du Code de Procédure Civile qui dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Attendu que les deux parties sont comparantes
Sur la nullité de la clause de non concurrence
Attendu que le juge du référé ne peut examiner que le provisoire et l’évidence sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu’il détient des articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du Travail et a méconnaître la portée des articles 484 et 488 du Code de Procédure civile.
L’article R 1455-5 du Code du Travail : dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du Code du Travail : la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 484 du Code de Procédure Civile: l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaire.
L’article 488 du Code de Procédure Civile: l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Considérant que cette demande, au-delà de son quantum excessif, n’est pas de la compétence du juge des référés.
Considérant, en l’espèce, qu’il existe des contestations sérieuses, notamment du fait de l’attitude de monsieur Y concernant le piratage des dossiers de l’entreprise.
Considérant que ces contestations sérieuses sont privatives de la compétence du juge des référés, le Conseil ne fera pas droit à la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’un demandeur qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la partie défenderesse la charge des frais engagés à l’occasion de cette instance.
Attendu que cette demande n’a pas été plaidée à la barre.
Le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur le taux de ressort
Vu l’article 543 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article R 1462-1 du nouveau Code du Travail.
Attendu que la demande, hors article 700 du Code de Procédure Civile, est de pur droit, cette ordonnance est susceptible d’appel.
N° RG R 19/01322 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUGU -3
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
COPIE CERTIFIEE Te CONFORME A LA MINUTE Mauricette NELLEC Claude COURSIERE
L I DE PRUS E
S
N
O
C
2018-009
N° RG R 19/01322 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUGU
+
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