Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 juin 2021, n° 2020032138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020032138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'institut de liaisons et d'études des industries de consomation - ILEC (Assos Loi 1901) c/ SARL AMAZON EU - SOC de droit Luxembourgeois, SARL AMAZON EU - SOC de droit Luxembourgeois - Succursale FR |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me JOSEPH REPUBLIQUE FRANCAISE Carole
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
9
RG 2020032138
24/09/2020
ENTRE:
L’INSTITUT DE LIAISONS ET D’ETUDES DES INDUSTRIES DE CONSOMMATION -
ILEC (ASSOCIATION LOI 1901), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS VOGEL & VOGEL représentée par Me Joseph VOGEL Avocat et comparant par Me JOSEPH-WATRIN Carole Avocat (E791)
ET:
1) SARL AMAZON EU de droit Luxembourgeois à l’adresse de sa Succursale française, est AU […]
2) SARL AMAZON EU de droit Luxembourgeois, en son siège […] ,cp:L- 855, LUXEMBOURG,
Parties défenderesses: assistées du CABINET WHITE AND CASE LLP représenté par Me RIVOLLIER Mickael et Me Yann UTZSCHNEIDER Avocats et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocats (D546).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
L’institut de liaisons et d’études des industries de consommation, association loi 1901, (ci après « ILEC ») regroupe 80 entreprises fabriquant et commercialisant des produits de grande consommation (PGC), alimentaires et non alimentaires, de notoriété nationale et internationale.
L’ILEC a notamment pour mission « de représenter et de défendre l’intérêt collectif du secteur de la fabrication des biens de consommation ou l’intérêt collectif de ses adhérents, professionnels de ce secteur ». Il est depuis 1959 leur porte-parole dans les relations entre industrie et commerce et auprès des pouvoirs publics.
La société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL (ci-après « AMAZON ») gère les activités de distribution (achat/revente) de produits du groupe en Europe. AMAZON dispose de succursales dans plusieurs pays d’Europe, dont la France depuis 2015.
L’ILEC fait grief à AMAZON d’imposer à ses adhérents des pratiques commerciales et clauses contractuelles contrevenant à plusieurs dispositions impératives du droit français.
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JUGEMENT DU MARDI 22/06/2021
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Ainsi, l’ILEC reproche à AMAZON la mise en œuvre de pratiques aboutissant à faire supporter la charge du risque commercial sur le fournisseur, l’imposition dans les contrats de nombreuses clauses déséquilibrées constitutives d’avantages sans contrepartie, l’application de pénalités disproportionnées et selon des modalités illicites, et la pratique consistant à se laisser la possibilité de différer le point de départ du délai de paiement des factures.
Procédure
L’ILEC assigne AMAZON devant le tribunal de céans par exploits délivrés le 23 juin 2020 à sa succursale française et le 7 juillet 2020 au siège social situé au Luxembourg.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions in limine litis en incompétence et nullité de l’assignation soutenues à l’audience du 1er février 2021, AMAZON demande au tribunal de :
Vu l’article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012
Vu les articles 117 et 119 du code de procédure civile,
Sur la compétence du Tribunal,
Dire et juger que la clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions
●
Générales Fournisseurs d’Amazon EU Sàrl est applicable à la présente instance,
En conséquence,
Décliner sa compétence au profit des juridictions du Grand-Duché du Luxembourg désignées par la clause attributive de juridiction contenue dans les Conditions Générales Fournisseurs d’Amazon EU Sàrl,
Renvoyer l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation à mieux se
●
pourvoir,
Sur la nullité de l’assignation délivrée par l’ILEC,
Dire et juger que l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation ne démontre pas détenir une autorisation spéciale du Conseil d’administration autorisant la présente instance,
En conséquence,
Dire et juger que l’assignation délivrée par l’Institut de liaisons et d’études des
●
industries de consommation est nulle pour défaut de pouvoir,
En tout état de cause,
● Condamner l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation à verser
à Amazon EU Sàrl la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse à la demande de nullité de l’assignation, l’ILEC communique à AMAZON deux procès-verbaux de décisions prises par son conseil d’administration (pièces n°22 et n°23) dans lesquelles figurent les mentions relatives à la décision d’introduire l’instance. Ces procès-verbaux sont expurgés des mentions qui, selon l’ILEC, sont sans rapport avec la présente procédure et les griefs soulevés par AMAZON.
Le 30 avril 2021, AMAZON fait sommation à l’ILEC de communiquer ces deux procès verbaux en version intégrale, faisant notamment valoir que « la plupart des pages de ces
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décisions ont été caviardées. Il est donc impossible de déterminer utilement si ces décisions sont conformes aux statuts de l’ILEC et, partant, si son action en justice est régulière ».
Le 3 mai 2021, I’ILEC communique à AMAZON lesdits procès-verbaux, modifiés pour faire apparaitre le nombre de personnes présentes, représentées et absentes aux réunions, seule information supplémentaire qui, selon l’ILEC, peut être utile pour ger de la conformité des décisions à ses statuts et donc de la régularité de l’action (nouvelles versions des pièces n°22 et n°23).
Par conclusions en réponse aux conclusions d’incident, soutenues à l’audience du 10 mai 2021, l’ILEC demande au tribunal de :
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu l’article 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu l’article 121 du code de procédure civile,
Sur la compétence du Tribunal.
JUGER que la clause attributive de juridiction contenue dans le Conditions Générales
●
Fournisseurs d’Amazon EU SARL n’est pas applicable à la présente instance;
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour juger de l’affaire ;
●
Subsidiairement, si le Tribunal estime que la clause attributive de juridiction est applicable,
JUGER que la clause attributive de juridiction prévoit une compétence non-exclusive;●
CONSTATER en outre que l’entité qui achète les produits en France est la
●
succursale française de la société Amazon EU SARL ;
En conséquence,
SE DECLARER compétent pour juger de l’affaire ;
Sur la nullité de l’assignation délivrée par l’ILEC,
JUGER que l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation est valablement représenté à l’action ;
En conséquence,
DEBOUTER Amazon EU SARL de sa demande en nullité de l’assignation délivrée
●
par l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation pour défaut de pouvoir
En tout état de cause.
CONDAMNER Amazon EU SARL à verser à l’Institut de liaisons et d’études des
●
industries de consommation la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
CONDAMNER Amazon EU SARL aux entiers dépens de la présente instance;
●
SE DECLARER compétent ;
●
ENJOINDRE à Amazon EU SARL de conclure sur le fond dans un délai d’un mois au
●
plus tard.
A cette même audience du 10 mai 2021, AMAZON réitère sa demande de communication des deux procès-verbaux en version intégrale. L’examen du seul incident de communication
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de pièces est alors confié à un juge chargé d’instruire l’affaire dont l’audience est fixée au 31 mai 2021.
Le 21 mai 2021, I’ILEC demande au tribunal de bénéficier des dispositions de la loi relative au secret des affaires pour les deux pièces dont la communication en version intégrale est demandée par AMAZON.
Le 27 mai 2021, AMAZON communique à l’ILEC des conclusions à l’appui de sa demande de communication de pièces qu’elle soutient à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 31 mai 2021. Par ces conclusions, AMAZON demande au tribunal de :
Vu les articles L.151-1 et L. 153-1 du Code de commerce et les articles 132 et 133 du code de procédure civile,
Dire et juger que les données dont l’Institut de liaisons et d’études des industries de
●
consommation demande l’occultation ne répondent pas à la définition légale et ne relèvent donc pas du secret des affaires,
Dire et juger que l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation a
●
communiqué une version incomplète de sa pièce n°22 (dénommée « Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 16 janvier 2020 » selon bordereau de communication) et de sa pièce n°23 (dénommée « Procès-verbal du Conseil d’administration du 25 mars 2021 » selon bordereau de communication),
En conséquence :
Débouter l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation de sa demande de protection du secret des affaires,
Ordonner à l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation de
●
communiquer une version originale et intégrale de ses pièces n°22 et n°23, sous une astreinte journalière de 10 000 euros par jour de retard à compter du quatrième jour ouvré suivant la signification du jugement,
Condamner l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation à verser
●
à Amazon EU Sàrl la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation aux entiers dépens de la présente instance.
Le 28 mai 2021, I’ILEC communique à AMAZON des conclusions récapitulatives d’incident qu’elle soutient également à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mai 2021. Par ces conclusions I’ILEC demande au tribunal de :
Vu les articles L. 153-1, R153-3, R153-4 et R153-7 du Code de commerce,
CONSTATER que l’ILEC invoque le bénéfice des dispositions de la loi relative au secret des affaires, et notamment des dispositions des articles L. 153-1 et suivants du Code de commerce, s’agissant de la communication, dans le cadre de la présente instance pendante, des versions intégrales des pièces n°22 et 23 relatives aux réunions de son Conseil d’administration;
CONSTATER que conformément à l’article R. 153-3 du Code de commerce, l’ILEC a
●
communiqué au juge les versions confidentielles intégrales et des versions non confidentielles des pièces n°22 et 23, ainsi que les mémoires précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
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● CONSTATER qu’une version non confidentielle des pièces 22 et 23 a d’ores-et-déjà été communiquée aux conseils de la société Amazon EU SARL et que cette communication est conforme aux dispositions de l’article R. 153-7 du Code de Commerce ;
En conséquence,
DECIDER que l’accès aux versions intégrales des pièces n°22 et 23 de l’ILEC sera réservé au bénéfice exclusif du Tribunal;
CONDAMNER Amazon EU SARL à verser à l’Institut de liaisons et d’études des
●
industries de consommation la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
CONDAMNER Amazon EU SARL aux entiers dépens de la présente instance.
●
L’ensemble des demandes des parties a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 mai 2021, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge a invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur, puis lorsqu’il s’est estimé éclairé, a fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Le juge a alors clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Sur la demande de communication de pièces en version intégrale
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci-après.
AMAZON fait valoir que:
L’ILEC doit communiquer l’intégralité des pièces n°22 et 23 car :
O L’obligation pour une partie de communiquer les pièces dont elle fait état emporte l’obligation de les communiquer dans leur intégralité
O Cette obligation participe en soi du caractère loyal et contradictoire de la procédure
La demande de protection de secret des affaires formulée par l’ILEC est mal fondée car :
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Les informations que l’ILEC souhaite occulter ne relèvent pas du secret des affaires puisqu’il ne s’agit pas d’un procédé, savoir-faire, actif immatériel ou autre élément de nature comparable que le législateur a entendu protéger ;
Les justifications de l’ILEC à l’appui de sa demande de protection du secret des O affaires sont hors sujet, notamment le caractère prétendument non nécessaire à la solution du litige ;
AMAZON devrait être en mesure, pour se défendre, de vérifier que les membres O de l’ILEC ayant ordonné une action en justice à son encontre sont effectivement en relations d’affaires avec elle ;
L’ILEC fait valoir que :
AMAZON détient déjà une version des procès-verbaux contentant les informations
●
nécessaires pour apprécier le bien-fondé de l’incident de procédure qu’elle a soulevé ;
La version intégrale des pièces dont il est demandé communication contient deux sortes
d’informations portant atteinte au secret des affaires et n’étant pas nécessaires à la solution du litige :
Pour la pièce n°22, des débats internes relatifs à l’activité de l’association sans O lien avec le présent litige ;
Pour les pièces n°22 et n°23, les identités des personnes présentes, O représentées ou excusées, non pertinentes au regard de la procédure en cours ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’ILEC a d’ores et déjà communiqué à AMAZON, le 3 mai 2021, une version non confidentielle des procès-verbaux des deux réunions de son conseil d’administration dans lesquelles apparaissent les décisions d’engager l’action en justice à l’encontre d’AMAZON et de donner tous pouvoirs à son directeur général pour le faire, ainsi que les nombres de membres présents, représentés et absents lors des réunions en masquant le nom desdits membres et des entreprises adhérentes qu’elles représentent (deuxièmes versions des pièces n°22 et 23);
Attendu qu’AMAZON prétend ne pas être en mesure de se défendre loyalement puisque, la plupart des pages de ces procès-verbaux ayant été caviardées, il serait impossible, d’une part, de déterminer si ces décisions sont conformes aux statuts de l’ILEC et, partant, si son action en justice est régulière et, d’autre part, si les membres de l’ILEC ayant ordonné l’action en justice à son encontre sont effectivement en relations d’affaires avec elle ;
Attendu que les seules informations utiles au tribunal pour statuer sur la régularité de l’action de l’ILEC sont les extraits des procès-verbaux des réu ons du cons d’administration de
I’ILEC faisant apparaitre les décisions d’agir en justice à l’encontre d’AMAZON et de donner pouvoir au directeur général pour le faire, complétés par les informations prouvant le respect des règles prévues dans ses statuts lorsqu’ont été prises lesdites décisions ; qu’en l’espèce ces dernières informations sont les nombres de membres présents, représentés et absents lors des réunions du conseil d’administration ; que lesdites informations apparaissent dans la version non-confidentielle des procès-verbaux déjà communiqués par l’ILEC à AMAZON ;
Attendu que l’action engagée par l’ILEC à l’encontre d’AMAZON a pour objet de défendre l’intérêt collectif du secteur des PGC ou de ses adhérents ; que les noms des membres du conseil d’administration de l’ILEC ayant participé au vote des décisions relatives à l’action engagée sont des informations confidentielles et sans aucune pertinence pour la solution du litige ;
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Attendu qu’AMAZON dispose donc des informations nécessaires et suffisantes pour assurer sa défense ; que la communication de l’intégralité des procès verbaux, outre qu’elle porterait gravement atteinte aux régles relatives à la confidentialité des débats d’un conseil
d’administration, serait parfaitement inutile dans le présent litige; que la demande d’AMAZON est donc dénuée de fondement et a un caractère dilatoire ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de protection du secret des affaires formulée par l’ILEC ;
Le tribunal dira infondée la demande d’AMAZON de communication d’une version intégrale des pièces n°22 et n°23 et l’en déboutera.
Sur le calendrier des échanges entre les parties
Attendu que, selon les dispositions des articles 861-3 et 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge chargé d’instruire l’affaire peut organiser les échanges entre les parties comparantes ; qu’après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; que selon les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; que selon les dispositions de l’article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties;
Attendu que l’instance a été introduite depuis près d’un an; qu’après avoir entendu les parties, le tribunal a estimé nécessaire pour une bonne administration de la justice de fixer un calendrier des échanges joignant les exceptions de procédures et fins de non-recevoir au fond de l’affaire ;
Le tribunal joindra les exceptions de procédure et fins de non-recevoir au fond de l’affaire, fixera un calendrier des échanges et renverra les parties à une audience ultérieure dans les termes du dispositif ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’ILEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera AMAZON à verser à l’ILEC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit :
Déboute la SARL AMAZON de sa demande de communication d’une version intégrale des pièces n°22 et n°23;
Joint les exceptions de procédure et fins de non-recevoir au fond de l’affaire ;
●
Fixe le calendrier des échanges suivant :
●
Avant le 27 septembre 2021, conclusions au fond d’AMAZON ;
سمط
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O Avant le 29 novembre 2021, conclusions au fond de l’ILEC ;
Avant le 24 janvier 2022, conclusions au fond d’AMAZON ; O
Ordonne que les conclusions soient communiquées au juge chargé d’instruire l’affaire et
●
au greffe par voie électronique avec envoi conjoint au juge d’un lien de téléchargement des pièces citées ;
Renvoie les parties à une audience de plaidoirie collégiale, le 21 mars 2022 à 14h15,
● devant la formation composée de M. Y Z, Mme A B et M. X
C;
Dit qu’à défaut de respect de ce calendrier de procédure, il sera fait application des articles 381 et 469 du code de procédure civile;
Condamne la SARL AMAZON à verser à l’INSTITUT DE LIAISONS ET D’ETUDES DES
●
INDUSTRIES DE CONSOMMATION – ILEC (Association loi 1901), la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant M. X C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, Mme A B, M. X C.
Délibéré le 7 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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