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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 28 juin 1996, n° 10854/96 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10854/96 |
Texte intégral
[MINUTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3EME CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 28 JUIN 1996
DEMANDERESSE : N° R.G. 10854/96
LA SOCIETE SAINT F G Assignation
23,24/04/96 S.A.R.L. siège social
Rue de la Colline A REJET
[…] représentée par son gérant
Monsieur H I E N° 15
représentée par :
Me PREVOSTEAU LECLERC, Avocat
(D.342)
DEFENDEURS
Madame X Y
demeurant
Hauteur de Saint-Jean
[…]
représentée par :
A grosse délivrée le 25/07/96 Me RAMBERT, Avocat (D.302)
Д и A PREVUSTEAU expédition le
4 copiesle 25/07/9c
Ms
Page première
[MINUT
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
X SAINT F (SARL) siège social
[…]
à Z A
[…] prise en la personne de son repré sentant légal
représentée par :
Me RAMBERT, Avocat (D.302)
T 2 B & H Société Anonyme siège social
8-10 Rue Saint-Bernard
[…] prise en la personne de son représentant légal
représentée par :
Me BEGUIN, Avocat (D.1837)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Alain GIRARDET, Vice-Président
Odile BLUM, Juge
Marie-B. TARDO-DINO, Juge
GREFFIER :
B C.
DEBATS A l’audience à jour fixe: du 31 Mai 1996, tenue devant Madame Odile BLUM, на M3
Page deuxième
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Juge Rapporteur qui a entendu les avocats en leurs plaidoiries et en a rendu compte au Tri bunal dans son délibéré (article 786 du Nouveau
Code de Procédure Civile), les avocats ne s’y étant pas opposés.
JUGEMENT : Prononcé en audience pu blique, par jugement contradictoire, suscepti ble d’appel.
La sté SAINT-F G est titu laire de la marque ST. F. G, déposée le 7 juillet 1989 et enregistrée sous le n° 1.739.729 pour désigner les « produits de l’ im primerie, G, publication, journaux, com munications au public, annonces, publicité, distribution de prospectus. » Elle exploite cette marque pour un pé riodique d’ annonces et d’ informations locales qu’ elle édite dans l’ île de […]ELEMY aux Antilles.
La sté X G. SAINT F est titu
laire des marques:
-LE PETIT SAINT F
-TI GOURMET SAINT F déposées à Basse Terre le 2 avril 1993 et enre gistrées respectivement sous les n° 93-464.754 et 93-464.755 pour désigner les "fascicules pu blicitaires, mailings, produits publicitaires.
Restauration, hotellerie."
La sté X G. SAINT F exploite la marque TI GOURMET ST F depuis 1993 pour un guide publicitaire distribué gratuitement, consacré aux commerces et activités touristi ques de l’ île de […]ELEMY.
Ce guide est similaire aux guides TI
[…]
GOURMET SAINTOIS qu’ elle édite également de puis plusieurs années. ли
M3
Page troisième
ONIT
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Le 29 novembre 1993, la sté X G.
SAINT F a fait procéder à la saisie de
75.000 exemplaires d’ un guide LE PETIT SAINT
F édité par la sté des éditions du LATANIER et la sté des éditions du PELICAN qui contrefe rait sa marque LE PETIT SAINT F qu’ elle comptait exploiter pour un guide publicitaire gratuit. Un arrêt de la cour d’ appel de Basse
Terre a confirmé le 7 février 1994 1' ordon nance du juge des référés de Basse Terre en date du 7 décembre 1993 disant n’ y avoir lieu
à rétractation de 1' ordonnance ayant autorisé la saisie.
Par jugement en date du 3 mars 1994, le tribunal de grande instance de Basse Terre a constaté la régularité de la procédure de sai sie-contrefaçon et a débouté la sté des édi tions du LATANIER et la sté des éditions du
PELICAN de leur demande en revendication de la marque LE PETIT SAINT F n° 93-464.754, en nullité de ladite marque pour fraude et en mainlevée de saisie.
La sté des éditions du LATANIER et la sté des éditions du PELICAN ont interjeté appel de cette décision.
L’ appel est actuellement pendant de vant la cour d’ appel de Basse Terre.
Le 7 août 1995, X Y, gérante de la sté X G. SAINT F, a déposé à l'
INPI à Paris la demande d’ enregistrement de la marque LE TI ST F pour les "livres, affi ches, vaisselle non en métaux précieux, tee shirts, distribution de matériel publicitaire, service de restauration (alimentation)".
La sté SAINT-F G a fait op position à l’ enregistrement de cette marque. X Y a procédé le 21 décembre
1995 au retrait des livres, affiches, distribu tion de matériel publicitaire de sa demande enregistrement. q’r
M3
Page quatrième
[M t
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[…]
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L’ INPI a dès lors rejeté 1' opposition le 1er mars 1995 au motif que si la marque
ST. F. G n° 1.739.729 était repro duite par la marque LE TI ST F, celle-ci ne désignait plus des produits similaires à ceux visés par la marque antérieure.
Après y avoir été autorisée par ordon nance du président de ce tribunal en date du 11 avril 1996, la sté SAINT F G a fait pratiquer le 16 avril suivant au siège de la sté T2BH, à Paris, la saisie-contrefaçon du guide TI GOURMET ST-F 1995-1996 édité par la sté X G. SAINT F.
Puis se prévalant des constatations de cette saisie et des motifs de la décision deve nue définitive de 1' INPI, la sté SAINT F
G a assigné à jour fixe, par actes des 23 et 24 avril 1996, après y avoir été réguliè rement autorisée, X Y, la sté X
G. SAINT F et la sté T2BH aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefa çon de sa marque ST F G n° 1.739.729 et du titre ST F G commis par les défenderesses ainsi que des actes d’ usurpation de sa dénomination sociale, constitutifs de concurrence déloyale, commis par X Y et la sté X G. Y.
Outre des mesures d’ interdiction sous astreinte, de publication et d’ exécution pro visoire sur le tout, elle sollicite la modifi cation sous astreinte par la sté X G. ST
F de sa dénomination sociale, la radiation sous astreinte des marques TI GOURMET SAINT
F n° 93-464.755 et LE PETIT ST F n° 93
464.754, la condamnation in solidum de X
Y et de la sté X G. SAINT F au paiement de la somme de 200.000 F à titre de
Dommages et intérêts ainsi que de celle de
24.120 F en application de l’ article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
X Y et de la sté X G.
SAINT F exposent que la sté SAINT F
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3EME CHAMBRE
[…]
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G entend par la présente action obtenir du juge parisien, sous couvert d’ une prétendue distribution du guide TI GOURMET ST F par la sté T2BH et d’une fausse urgence, une déci sion contraire à celle des juridictions du res sort de la cour d’ appel de Basse Terre précé demment saisies de la question de la validité de la marque LE PETIT SAINT F.
Elles précisent que les éditions du
LATANIER et du PELICAN, leurs adversaires dans
1' instance actuellement pendante devant la
Cour d’ appel de Basse Terre, ont pour gérant
M. D E également gérant de la sté
SAINT F G.
Elles soulèvent l’ incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande ins tance de Basse Terre, tribunal du lieu de leur domicile au motif que l’ assignation délivrée à la sté T2BH, seule défenderesse domiciliée à
Paris, est nulle puisque ne contenant aucune demande à son encontre et qu’ en raison de cette nullité la compétence territoriale de ce tribunal n’ est plus justifiée. Subsidiairement, elles soulèvent l’ ex ception de connexité au profit de la cour d’ appel de Basse Terre ou à défaut 1' exception de sursis à statuer pour une bonne administra tion de la justice dans l’ attente de 1' arrêt
à intervenir de la cour d’ appel de Basse
Terre, saisie avant ce tribunal d’ une ins tance ayant le même objet et tendant aux mêmes fins: 1' interdiction pour la sté X G.
SAINT F d’ utiliser le nom SAINT F et la radiation de la marque LE PETIT SAINT F. Elles concluent au fond au débouté de la demanderesse au motif qu’ aucun fait n’ est imputable à X Y personnellement; que le nom géographique SAINT F est dénué de tout caractère distinctif pour une publication relative à ce lieu et que la marque ST F
G est nulle; qu’ en toutes hypothèses les marques LE PETIT SAINT F et TI GOURMET
SAINT F ne constituent pas la contrefaçon de la marque ST F G en raison de fu M²3
Page sixième
3EME CHAMBRE
[…]
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1' absence de caractère distinctif de la déno mination SAINT F pour une publication con cernant 1' île de SAINT-BARTHELEMY; enfin qu’ il n’ existe pas de préjudice Reconventionnellement, elles demandent la nullité de la marque ST F G
n°1.739.729 et sa radiation ainsi que la con damnation de la sté SAINT F G à payer à la sté X G. SAINT F la somme de 50.000 F à titre de Dommages et Intérêts pour procédure abusive et celle de 25.000 F en application de l’ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La sté T2BH souléve la nullité de l’ assignation qui lui a été délivrée, par appli cation de l’ article 56 du Nouveau Code de pro cédure Civile au motif qu’ aucun grief ne lui est fait, qu’ aucun moyen n’ est énoncé et qu’ aucune demande à son encontre n’ est formée.
Subsidairement, elle prie le tribunal de constater qu’ elle n’ a jamais distribué le guide TI GOURMET dont elle s’ est bornée à faire la maquette et de la mettre hors de cause.
Reconventionnellement, elle sollicite, outre 24.120 F en application de l’ article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 50.000 F
à titre de Dommages et Intérêts pour procédure abusive.
La sté SAINT F G s’ oppose aux exceptions de nullité, d’ incompétence, de connexité et de sursis à statuer en faisant va loir que la saisie-contrefaçon a été pratiquée
à Paris; que cette saisie a permis d’ établir les actes de contrefaçon de sa marque commis par la sté T2BH dont elle sollicite dans son assignation la condamnation en tant que défen deresse, aux mesures de publication et aux dé pens; que par ailleurs la procédure pendante devant la cour d’ appel de Basse Terre n’ a au cune identité de parties, d’ objet ni de moyens avec la présente procédure et qu’ elle est au surplus suspendue du fait d’ une procédure pé nale engagée devant le tribunal de grande ins tance de LYON par les éditions du LATANIER.
M
Page septième
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[…]
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Elle insiste au fond sur la contrefaçon de sa marque et du titre de son périodique pro tégé sur le terrain des droits d’ auteur en raison de son originalité. Elle soutient encore que les dépôts des marques attaquées et 1' usage par la sté X
G. SAINT F de sa dénomination sociale sont constitutifs de concurrence déloyale et parasi taire.
SUR CE
SUR LES EXCEPTIONS
1) sur la nullité de l’ assignation
Attendu que la sté SAINT F G expose en 1ère page de l’ assignation qu’ elle
a délivrée aux trois défenderesses à 1' ins tance dont la sté T2BH :
"Qu’ il est venu à sa connaissance que sont distribués par la sté […]
Saint-Bernard […], des brochures inti tulées TI GOURMET ST F reproduisant les ca ractéristiques essentielles de la marque susvi sée, à savoir le signe verbal ST F.
Qu’une saisie en date du 16 avril 1996
a fait apparaître que la sté […] Saint-Bernard […] concevait et réa lisait la photogravure des publications ΤΙ GOURMET ST F et la distribution en métro pole pour le compte de Madame X Y et de sa sté X G. ST F dont elle est la gérante. Que ces faits constituent la contrefa çon par reproduction de la marque ST F
G au sens de 1¹ article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Que ces faits constituent également la contrefaçon du titre de la publication men suelle ST F G éditée par la sté
SAINT F G, protégeable au sens de l’ article L 112-4 du Code de la Propriété Intel lectuelle…." th MS
Page huitième
3EME CHAMBRE
[…]
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N° 15
Attendu que la sté SAINT F G demande, en conséquence de la contrefaçon qu’ elle allègue, notamment, la condamnation de l’ ensemble des défenderesses, dont la sté T2BH,
à supporter les frais de la publication qu’ elle sollicite et la charge des dépens de l’ instance.
Attendu qu’ ainsi 1' assignation con tient l’ objet de la demande à l’ encontre de la sté T2BH avec un exposé précis des moyens Que cet acte satisfait totalement aux dispositions de l’ article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Que 1' exception de nullité mal fondée sera rejetée.
2) sur la compétence
Attendu que ce tribunal est non seule ment la juridiction du lieu du siège social de
1' une des défenderesses, la sté T2BH, mais en core la juridiction d’ un des lieux du fait dommageable prétendu.
Qu’ en effet la saisie -contrefaçon in voquée dans l’ assignation a eu lieu à Paris au siège social de la sté T2BH.
Attendu que la demanderesse a dès lors régulièrement saisi ce tribunal en faisant usage de 1' option de compétence qui lui était offerte tant par l’ article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile que par l’ article 46 du même code.
Que 1 exception d’incompétence au pro fit du tribunal de grande instance de Basse
Terre, mal fondée, sera rejetée.
3) sur la connexité
Attendu que 1' affaire pendante devant la cour d’ appel de Basse Terre oppose la de manderesse à la présente instance à des socié tés tierces.
Ms
Page neuvième
OS
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[…]
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N° 15
Qu’ elle a pour objet la main levée de la saisie-contrefaçon des exemplaires du guide
LE PETIT SAINT F édité en 1993 par la sté des éditions du LATANIER et la sté des éditions du PELICAN et la nullité pour fraude de la mar que LE PETIT SAINT F n° 93-464.754.
Attendu que ce tribunal est saisi d' une instance en contrefaçon, en concurrence dé loyale et en nullité des marques arguées de contrefaçon TI GOURMET SAINT F et LE PETIT
SAINT F
Attendu que les deux instances n’ ont
d’ autre point commun que le fait d’ être le reflet des différents épisodes d’ une guerre commerciale pour la conquête du marché des gui des et périodiques publicitaires aux Antilles.
Qu’ elles n’ ont pas le même objet; qu’ elles ne reposent pas sur les mêmes moyens; qu’ elles n’ opposent pas les mêmes parties.
Que le lien entre elles n’ est pas suf fisant pour justifier qu’ elles soient jugées ensemble et qu’ au surplus la sté SAINT F
G soit privée du double degré de juri diction.
4) sur le sursis à statuer
Attendu que la demande de sursis à sta tuer n’ est pas justifiée par l’ intérêt d’ une bonne justice.
Attendu en effet que dans la présente affaire la sté SAINT F G incrimine tant les dépôts par X Y et la sté
X G. SAINT F des marques TI GOUMET
SAINT F et LE PETIT SAINT F que l’ usage qu’ elles ont fait de ces marques et de la dénomination SAINT F.
Que la saisine de la cour d’ appel de
Basse Terre tend à 1' infirmation d’ un juge ment du tribunal de grande instance de Basse
Terre en date 3 mars 1994 qui a rejeté une de mande de mainlevée de saisie ainsi que la de mande en nullité pour fraude de la marque LE
PETIT SAINT BARTH. th
Ms
Page dixième
CERMINAA
3EME CHAMBRE
[…]
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N° 15
Que 1' arrêt à intervenir ne commande pas la solution du présent litige. Que 1' exception de sursis à statuer sera rejetée.
SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE ST F
G
Attendu que la marque ST F G
n° 1.739.729 est constituée des deux termes ST
F et G écrits 1' un au dessus de l’ autre en graphisme de fantaisie dans une pré sentation particulière. Que cette marque sert à désigner les
« produits de l’ imprimerie, G, publica tion, journaux, communications au public, an nonces, publicité, distribution de prospectus. »
Qu’ elle est exploitée pour un G. de publicités et d’ informations sur les acti vités de l’ île de […]ELEMY.
Attendu que X Y et la sté
X G. SAINT F concluent à la nullité de cette marque en faisant valoir d’ une part que la sté demanderesse a reconnu elle-même le ca ractère descriptif du terme G pour des publications, d’ autre part que le nom géogra phique ST F est dénué de tout caractère distinctif pour des publications relatives à ce lieu. Qu’ elle indiquent que 1' abréviation
SAINT F ou ST F est communément utili sée pour désigner l’ île ou la commune de Saint
Barthelemy et que de nombreuses publications locales paraissent sous une dénomination repre nant cette abréviation.
Attendu que la sté SAINT F G réplique que 1' INPI a reconnu dans sa décision du 1er mars 1995 le caractère détachable du si
gne ST F.
SAINT F n’ a Qu’ elle affirme que
l’ île de SAINT jamais été 1' abréviation de
[…]
Page onzième
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Qu’ elle soutient que le fait qu’ il existe de nombreuses marques intégrant ce terme
encaractère distinctif ; qu’ outre prouve son ainsi que l’ a écrit l’ INPI il n’ est pas dé montré que le terme SAINT F était usuel ou descriptif au jour du dépôt de sa marque; que X Y en renonçant à sa marque LE TI
SAINT F pour les produits et services iden tiques ou similaires à ceux visés par la marque ST F G et en n’exerçant aucun re cours contre la décision de l’ INPI du 1er mars
1995 a reconnu le bien fondé des motifs de cette décision; qu’ il est selon elle
« choquant » qu’ elle vienne à présent soutenir le contraire.
Attendu qu’ il convient à titre préli minaire de relever que 1' INPI a rejeté 1¹ op position formée par la sté SAINT F G
à 1' enregistrement de la marque LE TI SAINT
F après que X Y eut renoncé par tiellement à cette marque.
Que dès lors il ne saurait être tiré aucun argument sérieux au soutien de la thèse de la demanderesse de 1' absence de recours contre cette décision devant la cour d’ appel.
Qu’ au surplus la décision de l’ INPI
n’ a pas l’ autorité de chose jugée qui s’ at tache à un jugement.
Attendu qu’il est de principe que la validité d’ une marque s’ apprécie à la date de son dépôt.
Qu’ en 1' espèce la marque en cause a été déposée le 7 juillet 1989 sous 1' empire de la loi du 31 décembre 1964.
Attendu que l’ article 4 de la dite loi dispose que ne peuvent être considérées comme marque:
- celles qui sont constituées exclusive ment de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public
M3
Page douzième
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
-celles qui sont composées exclusive
ment des termes indiquant la qualité essen tielle du produit ou du service ou la composi tion du produit.
Attendu qu’ il ressort des documents produits en défense que contrairement aux dé claration de la sté SAINT F G, 1' abréviation SAINT F ou ST F est usuelle pour désigner l’ île de Saint Barthelemy aux
Antilles, depuis de nombreuses années.
Attendu qu’ il suffit pour s’ en con vaincre de constater que l’ ouvrage de photo graphies versé aux débats qui est consacré à l’ île de Saint Barthelemy et dont il n’ est pas contesté qu’ il a été édité en 1985 soit 4 ans avant le dépôt de la marque prétendue nulle, est intitulé tout simplement ST F.
Qu’ en page 6 de 1' introduction, l’ auteur commence sa phrase par ces mots: "St
Barthelemy, St Barts pour les intimes…."
Que bien plus certaines photographies comportent les légendes suivantes :
-page 30 "Port marchand de St F à
Anse au Public. "
-page 43 Au hasard des rues, l’ his 11
toire de St F…"
-page 47 "Sous-préfecture de St F à
A…"
-page 60 "… le style traditionnel de
St F."
-page 67 « … St F, joyau des Caraï bes. »
-page 76 « … la nature de St F… »
-page 94 « St F, le paradis sous les tropiques… »
Qu’ au surplus en page 58 du même ou vrage une des personnes photographiée de dos porte sur son tee-shirt 1' inscription "ST
F DAY 1983".
ainsi établi qu’Attendu qu’ il est avant le dépôt de la marque ST F G les termes SAINT F ou ST F étaient la désignation usuelle de l’ île de Saint Barthe
lemy. Th M3 Page treizième
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Attendu que par ailleurs le terme
G est nécessaire pour désigner un maga zine et générique pour les autres publications.
Attendu toutefois que si les mots ST
F et G ne sauraient pris isolément faire l’ objet d’ aucune appropriation dans leur application nécessaire ou usuelle, un ma gazine ou un périodique, des produits ou servi ces relatifs à St Barthelemy, il demeure que leur combinaison qui n’ est pas conforme aux régles françaises du langage donne au signe ST F G un caractère arbitraire et de fantaisie pour les produits et services visés par la marque.
Attendu que la marque ST F G est valable.
Que la demande en nullité sera rejetée.
SUR LA CONTREFACON DE MARQUE
Attendu que les marques attaquées ne sont pas la reproduction de la marque ST F
G.
Qu’ elles n’ offrent pas d’ autre point commun avec la marque invoquée que celui d’ in tégrer le terme SAINT F encore que celui-ci
n’ est pas abrégé en ST F.
Attendu qu’ il a été vu que SAINT F ου ST F est une désignation géographique usuelle, parfaitement descriptive quant elle se rapporte à ce lieu même.
Attendu que la sté SAINT F G ne saurait s’ approprier ces termes et inter dire aux tiers d’ en faire usage quant il s’ agit pour eux de 1' intégrer au sein d’ une lo cution servant à désigner des produits et ser vices, en l’ espèce un guide ou un périodique, relatifs à l’ île de Saint Barthelemy . th M3
Page quatorzième
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Attendu qu’en raison de la faiblesse de la marque invoquée, sa contrefaçon ne peut s’ entendre que d’ une copie servile qui n’ est pas réalisée .
Que la contrefaçon de marque n’ est pas constituée.
Que la sté SAINT F G sera déboutée de son action de ce chef.
[…]
Attendu qu’en vertu de 1' article L.
112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle le titre d’ une oeuvre de 1' esprit est protégé comme 1' oeuvre elle-même dès lors qu’ il pré sente un caractère original. Attendu qu’ en 1' espèce seul les élé ments dénominatifs du titre du périodique ST
F G sont invoqués. Attendu que si la combinaison des deux termes ST F et G n’ obéit pas aux régles françaises classiques du langage et qu’ elle constitue en tant que locution de fantai sie une marque valable, il demeure qu’ elle ne procède d’ aucun effort créatif.
Que le fait d’ appeler ST BARTH
G un G consacré à St Barthélemy ne présente aucune originalité. Attendu que la dénomination ST F
G n’ est pas protégeable au titre du premier paragraphe de l’ article L 112-4 du
Code de la Propriété Intellectuelle.
Attendu que la sté SAINT F G sera déboutée de son action au titre de la con trefaçon littéraire.
SUR L’USURPATION DE DENOMINATION
SOCIALE ET DE CONCURRENCE DELOYALE
Attendu que la sté demanderesse est identifiée par sa dénomination sociale SAINT
F G.
M3
Page quinzième
0
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Que celle-ci n’ est reproduite ni par la dénomination LE PETIT GOURMET SAINT F, ni par la dénomination TI GOURMET SAINT F, ni par la dénomination X G. SAINT F. ' Qu’ aucun risque de confusion n
existe.
Attendu que la sté SAINT F G sera déboutée de 1' intégralité de ses deman des.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que la sté SAINT F G
a pu se méprendre de bonne foi sur l’ étendue de ses droits à agir en justice.
Que les demandes en Dommages et Inté rêts pour procédure abusive seront rejetées.
SUR LES DEPENS ET L’ ARTICLE 700 DU
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la sté SAINT F G succombant sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’ en choisissant d’ attraire une société antillaise devant ce tribunal pari sien éloigné de son domicile et en assignant les trois défenderesses à jour fixe, la sté SAINT F G a contraint celles-ci à préparer leur défense dans la précipitation et à engager d’ importants frais non taxables.
Attendu que l’ équité commande d’ al louer à la sté X G. SAINT F la somme de 16.000 F et à la sté T2BH celle de 12.000 F par application de 1¹ article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement con tradictoirement et en ler ressort
Rejette les exceptions soulevées.
Page seizième
3EME CHAMBRE
[…]
28 JUIN 1996
N° 15
Déclare valable 1' assignation à 1' en contre de la sté T2BH.
Se déclare compétent pour connaitre du litige
Dit n’ y avoir lieu à renvoi devant la cour d’ appel de Basse Terre ni à sursis à sta tuer.
Déclare valable la marque ST F
G n° 1.739.729.
Déboute la sté SAINT F G de
1' intégralité de ses demandes. Déboute les défenderesses de leurs de mandes reconventionnelles. Condamne la sté SAINT F G à payer en application de l’ article 700 du Nou veau Code de Procédure Civile :
-à la sté X G. SAINT F la somme de 16.000 F (SEIZE MILLE FRS)
-à la sté T2BH la somme de 12.000 F
(DOUZE MILLE FRS)
La condamne en outre aux dépens et re connait à Me RAMBERT, avocat, qui en a fait la demande, le bénéfice de 1¹ article 699 du Nou veau Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris, le 28 juin
1996.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
पे प B C
Page dix-septième et dernière
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