Infirmation partielle 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Vienne, 15 mars 2022, n° F21/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Vienne |
| Numéro(s) : | F21/00059 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Grenoble es Tribunal judiciaire de Vienne AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS inutes m CONSEIL DE PRUD’HOMMES Prud’hom m 28 bis[…] de du 15 Mars 2022 C du
N° RG F 21/00059
N° Portalis DCVP-X-B7F-PGM Monsieur D E Né le […] […]
[…] AFFAIRE : Demandeur représenté par Me X Y (Avocat au barreau Monsieur D E de LYON) contre
S.A.S. AIR PRODUCTS
S.A.S. AIR PRODUCTS
N° SIRET 548 501 907 00255 MINUTE N° 95, […]
[…]
15 MARS 2022 Défenderesse représentée par Me Faouza CAULET (Avocat au : Notification le : barreau de PARIS) substituant Me B C (Avocat au barreau de PARIS) JUGEMENT DU :
15 Mars 2022
Contradictoire Composition du Bureau de jugement : SSORT PREMIER
Monsieur Sansoro ROBERTO, Président Conseiller Salarié Monsieur Bruno VERNAISON, Conseiller Salarié Monsieur Benoist BONHOMME DE MONTAIGUT, Conseiller Employeur Expédition revêtue de Madame Sara SCAPOL, Conseiller Employeur la formule exécutoire Assesseurs délivrée Assistés lors des débats de Madame Patricia PELLETIER, Greffier
le :
à:
Décision prononcée publiquement par mise à disposition, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux Recours en date du : articles 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et R.1454-25 du Code du travail.
1
PROCÉDURE
Monsieur D E, par l’intermédiaire de son conseil Maître X Y, a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne le 28 janvier 2021, à l’encontre de son employeur la SAS AIR PRODUCTS.
Les parties ont été convoquées en date du 1er mars 2021 pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 avril 2021. L’avis de réception a été signé par la SAS AIR PRODUCTS le 02 mars 2021.
La convocation a informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau dé Conciliation, au vu seul des éléments fournis par son adversaire..
Les parties n’ayant pas concilié, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Mise en état du 23 septembre 2021.
Conformément à l’article R. 1454-17 du Code du travail, les parties présentes ont été convoquées oralement avec émargement au procès-verbal de non-conciliation.
Le 23 septembre 2021, une ordonnance de clôture a été rendue, fixant l’affaire au Bureau de jugement du 2 novembre 2021 où les parties ont été entendues en leurs explications respectives.
Le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2022, prorogé au 16 février 2022 puis au 15 mars 2022.
FAITS
Monsieur D E a été embauché par la SAS AIR PRODUCTS le 18 octobre 2006, en qualité de technicien gaz.
Son activité consistait à assurer les installations, la maintenance et le dépannage des installations sur un secteur géographique donné et supposait donc des déplacements auprès de clients pour assurer des interventions.
Son secteur géographique s’est progressivement étendu pour couvrir une vaste zone de 10 départements, entraînant de longs déplacements. Par ailleurs, Monsieur D E assumait les tâches administratives afférentes, en amont et en aval des interventions. Il recevait périodiquement ses plannings d’intervention, des urgences pouvant naturellement modifier son emploi du temps.
Pendant 14 ans, Monsieur D E a assuré ses missions à la plus grande satisfaction de la SAS AIR PRODUCTS et des clients de l’entreprise, sans faire l’objet du moindre reproche, ni de la moindre sanction disciplinaire. Il a été le formateur de la plupart des techniciens encore en activité. Sans jamais avoir été alerté sur une quelconque difficulté, Monsieur D E était convoqué par courrier du 1er septembre 2020, à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Cet entretien se tenait le 15 septembre 2020, en présence de Monsieur Z A.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 septembre 2020, la SAS AIR PRODUCTS notifiait à Monsieur D E son licenciement pour faute grave, pour avoir déclaré dans sa feuille de pointage mensuel un nombre d’heures d’intervention qui ne correspondrait pas à la réalité.
C’est dans ces conditions que Monsieur D E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Vienne en date du 28 janvier 2021.
La tentative de conciliation s’étant révélée infructueuse, l’affaire a été portée devant le Bureau de jugement du 2 novembre 2021 où les parties ont été entendues en leurs demandes et explications respectives.
2
DEMANDES
Au dernier état de ses écritures et explications à la barre, les demandes de Monsieur D E, représenté par Maître X Y, sont les suivantes :
DEBOUTER la SAS AIR PRODUCTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER des débats comme constituant des preuves illicites les pièces adverses n°12 à
22;
DIRE et JUGER que le licenciement prononcé le 25 septembre 2020 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS AIR PRODUCTS à lui verser les sommes suivantes :
21.111,78 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
12.006,78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 1.200,67 € bruts au titre des congés payés y afférents 48.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.591,17 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire 259,12 € bruts au titre des congés payés y afférents
FIXER la moyenne des salaires de Monsieur D E à la somme de 4.002,23 € bruts ;
ASSORTIR des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme ;
PRONONCER l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir;
CONDAMNER la SAS AIR PRODUCTS à verser à Monsieur D E la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS AIR PRODUCTS en tous dépens.
En défense, la SAS AIR PRODUCTS, représentée par Maître B C subsitué par Maître Faouza CAULET, demande au Conseil de :
À titre principal,
JUGER que le licenciement de Monsieur D E est parfaitement régulier et justifié;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur D E de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
À titre subsidiaire,
JUGER que la demande de Monsieur D E relative à l’indemnité de licenciement est-infondée ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur D E de l’intégralité de ses demandes à ce titre
;
JUGER que la demande de Monsieur D E relative à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents est infondée ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur D E de l’intégralité de ses demandes à ce titre
;
!
JUGER que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur D E sont totalement infondées et manifestement excessives ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur D E de sa demande à ce titre;
JUGER que la demande de Monsieur D E relative au rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire est infondée ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur D E de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur D E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur D E à verser à la SAS AIR PRODUCTS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur D E aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
XL’article 455 du Code de procédure civile dispose « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur datė. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Faisant application des dispositions de l’article 455 sus-énoncé, le Conseil s’en remet aux écritures des parties, višées par le greffier à l’audience du 2 novembre 2021 et régulièrement exposées oralement à la barre le même jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que
#1le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 11
Sur la recevabilité des pièces adverses n°12 à 22
Ces pièces concernent des rapports d’interventions, des données de la carte de carburant, du logiciel SWIFT, etc…
Les instances représentatives du personnel doivent être informées et consultées lors de la mise en place de tout système de traitement automatisé de données personnelles.
Par ailleurs, les salariés doivent être informés du traitement de leurs données personnelles de façon claire et précise. En particulier, chaque salarié doit avoir connaissance :
- Des finalités poursuivies par le traitement de leurs données ;
- De la base légale du dispositif;
- Des destinataires des données issues du dispositif ;
- De la durée de conservation des données ;
- De son droit d’opposition pour motif légitime;
- De ses droits d’accès et de rectification;
- De l’identité des personnes en charge des fichiers ;
- De la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) impose aux entreprises de tenir un registre des traitements de données regroupant l’ensemble des informations personnelles relatives aux salariés qui sont récoltées.
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement que des griefs s’appuient sur les données combinées du logiciel de gestion des temps de travail et les relevés de la carte TOTAL.
Aux termes de ses écritures, la SAS AIR PRODUCTS se fonde sur des traitements automatisés de données à caractère personnel pour justifier des manquements reprochés à Monsieur D E :
"La SAS AIR PRODUCTS a ainsi confronté des données récoltées aux moyens notamment de la carte essence professionnelle, des feuilles de pointage mensuelles rédigées par le salarié, du logiciel de pointage SWIFT et des rapports d’intervention remplis suite à chaque intervention chez un client. Pièces n° 4 à 22.
Or, il ressortait de l’examen de ces données divers décalages entre les heures déclarées par Monsieur D E et les heures réellement travaillées. "
(Conclusions AIR PRODUCTS – Page 4).
Or, le logiciel de pointage SWIFT constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel. De même, les relevés de la carte TOTAL constituent un dispositif permettant à l’employeur de contrôler via le numéro de la carte TOTAL, les dates et lieux de déplacement des salariés, leurs kilométrages parcourus et leurs consommations de carburant. L’usage de ces relevés à effet de contrôle de l’activité des salariés ressort de la lettre de licenciement.
Cependant, préalablement à la mise en place d’un tel dispositif de contrôle de l’activité des salariés, lequel doit être consigné dans un registre des traitements de données précisant notamment les finalités poursuivies, il incombe à l’employeur d’en informer le CSE et les salariés individuellement, la preuve de cette information pesant sur l’entreprise.
Le Conseil constate que la SAS AIR PRODUCTS ne justifie d’aucune de ses obligations en matière de traitement de données nominatives.
En conséquence, le Conseil dira bien fondée cette demande et écartera les pièces adverses n°12 à 22.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Les griefs non énoncés dans la lettre ne peuvent donc être examinés, et il convient de s’en tenir strictement à l’analyse des faits énoncés aux termes de la lettre de licenciement notifiée.
L’article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de l’existence d’une faute grave d’en apporter la preuve. En toute hypothèse, la société doit justifier de faits objectifs, établis et imputables au salarié, c’est-à-dire réels et suffisamment sérieux, et donc exclusifs de toute appréciation purement subjective. En cas de faute grave, c’est sur l’employeur que repose la charge de preuve du fait fautif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 25 septembre 2020, il est reproché à Monsieur D E d’avoir déclaré dans sa feuille de pointage mensuel un nombre d’heures d’intervention qui ne correspondrait pas à la réalité ainsi que l’utilisation de la carte d’essence à des fins personnelles..
Ces faits ont été mis à jour par rapprochement entre les informations de la carte essence (utilisée pour les frais d’essence et de péages) et les relevés de pointage saisis sur le logiciel SWIFT.
Le Conseil ayant rejeté ces pièces.
En conséquence, le Conseil dira bien fondée cette demande et jugera le licenciement de Monsieur D F sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les indemnités pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Le Conseil fixe le salaire de référence de Monsieur D E à 4.002.23€.
L O5
Indemnité de préavis :
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération intégrale que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis. Le fait de ne pas faire le préavis n’entraîne aucune diminution de salaire ou d’avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Le Conseil a fixé le salaire de référence de Monsieur D E à 4002,23 €. Le préavis étant de 3 mois, le Conseil condamnera la SAS AIR PRODUCTS à payer Monsieur D F la somme de 12.006.69 € (4.002.23 € x 3) et 1.200,66 € au titre des congés payés afférents.
Indemnité de licenciement :
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur D E est fondé à sollicíter la condamnation de la SAS AIR PRODUCTS à lui verser l’indemnité de licenciement.
Après réintégration de son préavis de 3 mois, l’ancienneté de Monsieur D E est de 14 ans et 3 mois.
Sur cette base l’indemnité conventionnelle de licenciement ressort à la somme de 21.111,78
€ nets.
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS AIR PRODUCTS à payer à Monsieur D E la somme de 21.111,78 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant dépend de son ancienneté.
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS AIR PRODUCTS à payer à Monsieur D E la somme de 46.025,65 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied
Le licenciement ne reposant ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle ni sérieuse, Monsieur D E est fondé à solliciter la condamnation de la SAS AIR
PRODUCTS à lui verser un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
À la lecture des bulletins de paie, la retenue opérée s’élève à 2.591,17 €.
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS AIR PRODUCTS à payer à Monsieur D E la somme de 2.591.17 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 259,12 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 10 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2°) Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91 647 du 10 juillet
*1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "..
6
Le Conseil estime inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D F l’intégralité des frais engagés par lui dans la présente instance.
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS AIR PRODUCTS à verser à Monsieur D E la somme de 1.500,00 € à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS AIR PRODUCTS succombant à l’instance, le Conseil la déboutera de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du CPC dispose : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que je juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit p par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. ».t pas interdite
M. D F est privé d’emploi du fait de son employeur. Il a subi de nombreux préjudices et doit bénéficier du paiement de dommages et intérêts. Le Conseil estime que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le Conseil ordonnera l’exécution provisoire d’office de la présente décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui excèderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue dans l’exécution provisoire de droit.
Sur le remboursement à Pôle Emploi
En application de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le Conseil ordonnera d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencíé dans la limite de 3 mois.
En conséquence, le Conseil dira qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à POLE EMPLOI – TSA […].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie »
En l’espèce, la SAS AIR PRODUCTS, partie défenderesse, succombe à l’instance et il. serait inéquitable de mettre les dépens à la charge du salarié.
En conséquence, le Conseil condamnera la SAS AIR PRODUCTS aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Vienne, Section Industr ie, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT ET JUGE Monsieur D F recevable et bien fondé en ses demandes
En conséquence, ECARTE des débats comme constituant des preuves illicites les pièces adverses n°12 à
22;
DIT et JUGE que le licenciement prononcé le 25 septembre 2020 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle ni sérieuse ;
7
FIXE la moyenne des salaires de Monsieur D E à la somme de 4.002,23
€ (Quatre mille deux euros et vingt-trois centimes) bruts;
CONDAMNE la SAS AIR PRODUCTS à verser à Monsieur D F les sommes suivantes :
21.111,78 € (Vingt et un mille cent onze euros et soixante-dix-huit centimes) nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement 12.006.69 € (Douze mille six euros et soixante-neuf centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis 1.200,66 € (Mille deux cent euros et soixante-six centimes) bruts au titre des congés payés afférents 46.025,65 € (Quarante-six mille vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 2.591,17 € (Deux mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et dix-sept centimes) bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire 259,12 € (Deux cent cinquante-neuf euros et douze centimes) bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS AIR PRODUCTS à verser à Monsieur D E la somme de 1.500,00 € (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire d’office de la présente décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui excèderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue dans l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, à savoir la date de signature de l’avis de réception de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS AIR PRODUCTS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de procédure civile;
ORDONNE le remboursement par la SAS AIR PRODUCTS aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois;
DIT qu’une copie certifiée conforme au présent jugement sera adressée à POLE EMPLOI – TSA […];
CONDAMNE la SAS AIR PRODUCTS aux entiers dépens de l’instance.
AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Monsieur Sansoro ROBERTO, Président, et Madame Patricia PELLETIER, Greffier.
Copie certifiée conforme
à l’original LE PRÉSIDENT LE GREFFIER S. ROBERTO P. PELLETIER Le Greffier
th
A
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