Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 mars 2022, n° F21/00059
CPH Vienne 15 mars 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, car les preuves avancées par l'employeur étaient irrecevables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a condamné l'employeur à verser l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions applicables.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied, car le licenciement était sans cause réelle ni sérieuse.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme au titre des frais exposés par le salarié dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur D E, après 14 ans de service en tant que technicien gaz chez SAS AIR PRODUCTS, est licencié pour faute grave, accusé de déclarations mensuelles inexactes d'heures de travail et d'utilisation personnelle de la carte essence de l'entreprise. Il conteste son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne, arguant qu'il n'est ni justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse. Le Conseil, après avoir écarté des débats les pièces n°12 à 22 pour non-respect des obligations d'information sur le traitement des données personnelles des salariés, juge le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en violation de l'article L. 1232-1 du Code du travail. Il condamne SAS AIR PRODUCTS à verser à Monsieur D E diverses indemnités, dont une pour licenciement abusif fixée sur la base de l'article L. 1235-3 du Code du travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de justice. L'exécution provisoire est ordonnée et SAS AIR PRODUCTS est tenue de rembourser les indemnités de chômage perçues par Monsieur D E dans la limite de trois mois, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Vienne, 15 mars 2022, n° F21/00059
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Vienne
Numéro(s) : F21/00059

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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