Infirmation partielle 12 février 1991
Rejet 11 mai 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 1991, n° 10910/89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10910/89 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Corbeil, 2 février 1989 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PLODIS, La Société PROMO EDI CONSEIL, Société GURVAL |
Texte intégral
1.L
ELD
GN
[…] :
10910/89 COUR D’APPEL DE PARIS sur appel d’un jugement rendu le 2 février 1989 par la 4è ch du
-5ème chambre, section A- Tribunal de Commerce de Corbeil Essonnes
ARRET DU Mardi 12 février 1991.
(N° pages
AIDE JUDICIAIRE
PARTIES EN CAUSE Admission du au profit de
-1/-La Société PROMO EDI CONSEIL, SA dont le siège social est […] de l’ordonnance de
Nord Est 91370-Verrières le Buisson, clôture :
10/12/1990, appelante, Représentée par Maître Bettinger avoué,
Assistée de Maître Charpentier avocat,
-Société PLODIS, dont le siège social est […]
-Société GURVAL, dont le siège social est
— -
[…]
-Société X, dont le siège social est […]
Intimées,
Représentées par Maître Y avoué, Assistées de Maître Saint Cricq avocat au barreau de Tours,
COMPOSITION DE LA COUR:
lors du délibéré:
Président: Mr Chavanac,
Conseillers:Mr Chardon et Mme Briottet,.
GREFFIER:
Madame Lequen ayant assisté aux débats,
DEBATS:
[… A l’audience publique du 10 décembre 1990. entendu les plaidoiries .Les avocats ne Mme Briottet magistrat chargé du rapport a … s’y étant pas opposés. Elle en a rendu ARRET: contradictoire compte à la Cour dans son délibéré. Prononcé publiquement par Mme Briottet conseill
Mr Chavanac, Président a signé la minute avec Mme Lefèvre greffier.
X X X
1ère page
L (2.33)
m
Par jugement du 2 février 1989, le Tribunal de Commerce de Corbeil, écartant la nullité sollicitée au principal prononcé la résilia tion du contrat d’affichage publicitaire passé le 6 juillet entre la SA Promo Edi Conseils, d’une part , et les sociétés PLODIS,---
GURVAL, et X, annonceurs,d’autre part, pour manquements aux règles de l’art dit n’y avoir lieu à restitution de l’acompte versé se montant à 45.198Francs,- déclaré déchu le terme de l 'ensemble des lettres de change tirées, et enfin mis à la charge de la SA Promo Edi Conseil 3.000 francs de remboursement de frais de justice.
La SA Promo Edi Conseil a interjeté appel et, les intimées ont formé appel incident;
L’appelante soutient que le moyen de nullité repris par ces dernières, manque de pertinence tiré tant du défaut de date apposée à ce contrat, de signature de son chef et de détermination d’objet, que du non-respect de la Loi du 29 décembre 1979 règlemen tant la publicité;- Elle explique que la correspondance échangée permettait de reconstituer la date du contrat, et que ce dernier, qui faisait état de 60 panneaux publicitaires en des lieux géogra phiquement précisés, déterminait à suffisance-l’objet convenu en son espèce et sa quotité,ajoutant que la loi précitée ne s’appliquait pas dans les rapports du publicitaire avec les annonceurs concernait seulement les propriétaires des biens servant de support et les mairies;- Par ailleurs l’appelante objecte qu’elle a exécuté cor rectement sa prestation, s’agissant du nombre des panneaux , de leur format, et de la date de réalisation sur place, fin octobre 1987.
Elle dénie donc tout manquement aux règles de l’art et proteste d’une résiliation aux torts et griefs des intimées;- Invoquant la durée de trois ans du contrat passé, elle chiffre à 162.000 francs le préjudice subi à raison des frais avancés pour la constitution d’un stock d’affiches et la maintenance du personnel ;-L’appelante réclame cette somme outre 15.000 francs de remboursement de frais
de justice;
Les intimées, exploitantes de magasins de grande surface à l’enseigne"Intermarché, relevent qu’elles ont dénoncé l’ordre d’inser tion alors qu’elles s’apercevaient que les emplacements sélectionnés par la SA Promo Edi Conseil étaient irréguliers, notamment sans baily que la pose d’affiches intervenait avec un important retard -Elle en et que de nombreu déduit que ces circonstances justifient la résiliation mais qu’il désordres devait s’avérer beaucoup plus que l’ordre d’insertion était affecté ainsi de nullité, compte tenu d’une indétermination manifeste et de la vio qu’une présentation lation des règles édictées par la Loi règlementant la publicité; inhabituelle. La ren Dans ces conditions, elles requièrent la restitution de l’acompte daient inefficace versé,majoré des intérêts légaux etd10.000 francs de remboursement de frais de justice;
Considérant qu’il résulte des documents versés aux débats:
-que le 6 juillet 1987, la SA Plodis, en la personne du PDG GUYOT, a signé un ordre d’insertion de texte sur emplacement n°88297, au pro fit de la SA Promo Edi Conseil, visant les villes de Ploermel,
Ch.……5: A Locminé, Aguer et la région;-que l 'acte spécifiait qu’il valait contrat pour une durée de trois ans , et que son prix,chiffré à 288.198Francs T T C, serait payable en 21 traites;-qu’à la même date date 12.1.2.194. les sociétés Gurval, et X, implicitement engagées aux côtés de la SA Plodis, et appartenant au même groupe, acceptaient avec cette dernière sept traites chacune; 1 page
…/
-que le 31 juillet, suivant lettre recommandée avec A R,la SA Promo Edi-Conseil confirmait les termes de l 'ordre d’insertion qu’elle rappelait, joignait un bon à tirer et, précisait que l’apposition des panneaux , au nombre de 60 format I.IISX700mm,serait réalisée début novembre 1987,- que,sur réclamation du maire de la localité de Lizio, qui se plaignait de la présence d’affichage non autorisé et mettait en demeure la SA Plodis de procéder à bref délai à son en lèvement, celle-ci, en la personne du PDG Guyot, et suivant lettre recommandée avec A R du 17 novembre 1987, faisait connaître à la SA Edi Conseil son intention de résilier le contrat elle argüait essentiellement de l 'absence d’information donnée sur les empla cements , des irrégularités commises à l’égard des propriétaires des supports avec lesquels aucun bail n’avait été passé, et géné ralement de l’indétermination de l’obligation souscrite par le publicitaire;- que, par courrier adressé en la même forme , la SA Promo
Edi Conseil répondait qu’elle avait correctement exécuté le contrat, régularisépar sa lettre du 31 juilletq accompagnait le bon à tireretque les adresses des emplacements avaient été fournies dès la pose effectuée;
-qu’ultérieurement , au cours d’une enquète officieuse sur constat d’huissier, des photographies d’affichages montreront des panneaux discrètement apposés et comportanţă50% de leur dimension, un plan de ville, tandis que des témoignages recueillis attesteront que les autorisations administratives et les accords des propriétaires
THE plus "plus souvent de supports correspondaient à de simple demande d’affichage de
plan de ville, et qu’ilmyjavait par ailleurs ni bail ni loyer ;
-Sur la nullité:
Considérant que le défaut de date allégué n’est pas justifié et que la computation du délai de trois ans ressort clairement de la clause insérée au bon d’inser-tion fixant le départ du délai à la prise de cet acte , qu 'en outre la signature et la date de la prestation de la SARL Promo Edi Conseil figurent de manière expresse et, propre à attirer l 'attention damla lettre recommandée AR du 31 juillet 1987;- que, de plus, la Loi du 29 décembre 1979 , qui a pour but de sauvegarder le cadre de vie,prévoit des sanctions administratives et pénales à l’initiative des maires et préfet, et ne contient de dispositions relatives aux contrats que pour ceux de louage d’ouvrage, dispositions étant – alors d’ordre public (chapitre V.)
-Sur la résiliation:
Considérant que les circonstances de l’espèce caractérisent:
-un travail à l’économie peu en rapport avec le prix souscrit de 228.198Francs;
-une présentation anormale des pannequix, en tout cas, non prévue en ce que ceux-ci comportaient pour leur moitié la reproduction
d’un plan de ville;
-des ruses grossières pour éluder la Loi à l 'égard des tiers inté ressés et des administrations, affectant par assimilation obligée non flatteuse les sociétés intimées, annonceurs, dans leur intégrité et leur crédit; Ch
· 5èA
12/2/91 Considérant que ces faits désignent la responsabilité exclusive de la Sa Promo Edi- Conseil et, constituent des manquements graves date
autorisant la rupture du contrat en la forme de résiliation et non
+3… de résolution ,compte tenu d’une certaine exécution effective du page contrat, au demeurant, à prestations successives;
M.
-que les conséquences de droit se traduiront ainsi
- par une acquisition définitive de l’acompte aux mains de la SA Promo Edi-Conseil, qui
n’aura pas à le restituer mais qui devra en revanche remet tre aux sociétés intimées l’intégralité des traites tirées;
Considérant que la situation rend équitable l’allocation àux dites sociétés d’un remboursement de frais de 12.000 francs pour ce qui est del 'appel;
Par ces motifs:
Confirme le jugement entrepris sauf à dire ordonnée la remise aux sociétés PLODIS.GURVAL et X des lettres de change respectivement acceptées par elles; Condamne la Société Promo Edi Conseil à payer aux sociétés approuvé précitées la somme de 12.000 francs, soit 4.000F à chacune et à
s’acquitter des entiers dépens, d’instance et d’appel, admet Maître Y au bénéfice de l’article 699 du NCPC. le greffier le Président
Ch 5èA
12/2/91 … date .
4e et dernière page
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