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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 déc. 2023, n° 2023054085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054085 |
Texte intégral
d
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SAS à associé unique AU M. X Y,
Mme Z AA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copies:
.TPG
-Me Charles-AK Carboní
-Me AB AC
-Me AD AE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
-Me AO AP
-Parquet
2 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2023
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2023054085
P202300978 人 SAS à associé unique AU, dont le siège social est […] – RCS B 572156594
PLAN DE SAUVEGARDE
- SAS AU INTERNATIONAL elle-même représentée par M. X Y […], représentant légal, présent as[…]té de Me Jean-Marc Bidon avocat (L193).
- M. Vincent Ameye, […], directeur juridique, présent.
- M. AF Lezmi, […], directeur administratif et financier, présent.
- Mme Hélène Cauchy, directrice, […], directeur administratif et financier, présente.
- Mme AG AH, […], membre du CSE, présente.
- Mme Z AA […], représentant des salariés, présente.
- M. AI AJ, […], expert-financier, présent. M. AK AL, 17 rue Dumont d’Urville 75116 Paris, mandataire ad hoc de la société SAS AU INTERNATIONAL, présent.
- SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me AB AC 5 rue Saint- Germain-l’Auxerrois 75001 Paris, et la SELARL BCM en la personne de Me Charles-AK AN […], administrateurs judiciaires, présents.
- SCP BTSG en la personne de Me AO AP 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, et la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me AD AE […],, mandataires judiciaires, présents.
- SC SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE
CRETEIL SOLOREC […], contrôleur, représentée par Me Morgan Jamet avocat (C739).
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 avril 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur demande d’ouverture de sauvegarde, une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS AU et a désigné :
Monsieur AQ AR, en qualité de Juge-Commissaire
•
La SELARL BCM, en la personne de Maître Charles-AK AN et la SELARL
•
MEYNET et ASSOCIES, en la personne de Maître AB AC, en qualité de coadministrateurs judiciaires ; et
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ν
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• La SELARL BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître AD AS et la SCP BTSG², en la personne de Maître AO AP, en qualité de comandataires judiciaire ; La SELARL AT ET ASSOCIES en qualité de commissaire de justice.
Activité de la société
La société AU est une société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 1er avril 2013 sous le numéro 572 156 594 et dont le siège social est situé […] […] (75002).
Son capital social a été fixé à 641 792 €, divisé en 40 112 actions intégralement libérées et détenues par la société AU INTERNATIONAL.
La société AU, anciennement La Carterie, est une entreprise familiale, fondée en 1886. Elle était, jusque dans les années 1970, spécialisée dans l’imprimerie, l’édition et la publicité. Elle a ensuite développé une activité de carterie (Cartes Yvon etc.).
Monsieur X AU a intégré, pris la direction et assuré le développement de la Société à compter de 2006.
La Carterie est devenue une PME française leader dans son marché, notamment en développant de nouvelles gammes de produits telles que les articles cadeaux et emballages.
Sa clientèle est composée d’enseignes spécialisées, de groupes de la grande distribution et d’enseignes de décorations et bricolages.
L’entreprise bénéficie d’une certification PME+ et assure des partenariats avec des associations d’aide humanitaire.
La société AU a souhaité associer son activité à un réseau de boutiques premium en reprenant dans le cadre de plan de cession deux entreprises « retail ayant pour activité la vente d’accessoires de mode en BtoC '> :
• TIE RACK FRANCE (27 boutiques et 109 collaborateurs), et MONSOON ACCESSORIZE (7 boutiques et 40 collaborateurs)
La société AU commercialise désormais, en plus de ses activités historiques, des articles d’accessoires de mode (bijoux, chapeaux, foulards, broches, etc.) et de maroquinerie (sacs, pochettes, tote-bag, etc.).
La Société exerce donc :
une activité de distribution, et
. une activité de BtoC.
L’activité de distribution représente environ 2/3 du CA.
La société fait partie d’un Groupe dont l’organigramme se présente comme suit:
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X AV
AU AU
13% 8776
AU INTERNATIONAL
Holding – France
100%
Autres filiales AU AU étrangères sans IBERICA France. activités Espagne
Le Groupe emploie 368 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de quasiment 50 M€.
Monsieur X Y précise que les filiales étrangères étaient en cours de dissolution compte tenu de l’absence d’activité de ces sociétés.
Monsieur X Y a également précisé que la Société n’était pas propriétaire de la marque, celle-ci étant la propriété de la société Holding.
La société AU INTERNATIONAL s’est portée solidaire des engagements de la société AU à hauteur de 1 M€.
La société AU INTERNATIONAL fait actuellement l’objet d’un mandat ad hoc,
Résultats financiers
La synthèse des principaux agrégats des comptes des derniers exercices clos de la Société se présente comme suit :
Exercice 31/12/202131/12/2020
Chiffre d’affaires⠀ 32 020 727 € 38 976 927 €
Charges d’exploitation » 33 855 125 € 46 157 491 €
(4 431 137) € Résultat d’exploitation (897 838) €
(1 380 551) € (5 346 666) € Résultat net
Origine des difficultés
La Société a été confrontée, durant la pandémie de Covid-19, à une baisse d’activité des clients distributeurs et la fermeture des boutiques sur différentes longues périodes entre 2020 et 2021, durant les différents confinements et couvre-feux.
Ces mesures ont fortement impacté l’expansion du chiffre d’affaires de la société AU.
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Par ailleurs, depuis la fin des mesures sanitaires en 2021, le prix des matières premières et des frais de transport brutalement ont augmenté, ce qui a entrainé une dégradation de la marge brute et un dérèglement de la chaine d’approvisionnement occasionnant des retards de livraison.
A cette même période, se sont ajoutées des difficultés d’approvisionnement, liées au contexte général.
Il en a résulté une dégradation des comptes au titre des exercices 2021 et 2022.
Dans ce contexte, la société AU a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation en août 2022 avec la volonté de mettre en place un plan de restructuration amiable comportant notamment :
un apport financier de l’actionnaire,
• 'un réaménagement des discussions des concours court et moyen terme ainsi que des PGE une obtention de remises et moratoires des bailleurs, une négociation avec la CCSF et la DGFIP.
Un accord a été trouvé avec la CCSF, sur le rééchelonnement des échéances sociales et fiscales.
Etant précisé que ce plan était transitoire dans l’attente de l’aboutissement des pourparlers avec les créanciers bailleurs et bancaires. Un réexamen du dossier était prévu en avril 2023.
En février 2023, la société a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de finaliser son plan de restructuration.
Des accords ont été trouvé avec les bailleurs concernant le réaménagement des loyers ainsi que des aides covid, sans pour autant qu’un protocole soit signé.
Aucun protocole n’a pu être contractualisé avec les banques.
PERIODE D’OBSERVATION
Au cours de la période d’observation, la société Y a procédé à plusieurs restructurations, à savoir :
Contribution du bailleur de l’ancien siège social
Afin de réduire ses charges locatives, la société Y a transféré son siège social initialement situé […], 75001 Paris au […] avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le transfert du siège-social dans des locaux de plus petite taille, permet une économie annuelle de 420 K€.
Dans ce contexte, il a été procédé à la résiliation du bail […] […] conformément aux dispositions de l’article L. 622-14 du Code de commerce et la société s’est rapprochée du bailleur afin de négocier les modalités de résiliation et de restitution des locaux.
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Au terme des différentes discussions, un protocole d’accord prévoyant les principaux termes suivants a pu être convenu entre les parties :
Le règlement d’une indemnité forfaitaire de 320 K€ correspondant aux travaux de remise en état des locaux qui sera effectué par compensation du dépôt de garantie d’un montant 103 K€
. L’abandon par le bailleur des loyers, charges et taxes qui sont dus antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde.
. L’abandon de la demande de versement des loyers, charges et accessoires à compter du jugement d’ouverture, jusqu’à la fin de la période triennale.
Dans une ordonnance en date du 19 juin 2023, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé la signature de ce protocole transactionnel conformément aux dispositions de l’article L. 622-7 II du Code de commerce.
Contribution des bailleurs des boutiques
Dès le début de la période d’observation, le dirigeant a souhaité, dans la perspective.de l’élaboration du plan de sauvegarde, solliciter des bailleurs une contribution aux efforts nécessaires pour rendre crédible un tel plan.
Les aides obtenues des bailleurs concernés représentent un montant annuel estimé à 416 K€.
Apport en compte courant
Avant l’ouverture de la procédure l’actionnaire (AU INTERNATIONAL) a effectué un apport en compte courant de 300 K€.
Au cours de la procédure a été effectué un apport en compte courant de 1 M€ (août 2023) afin de financer le BFR.
Discussion avec les créanciers fiscaux et sociaux
Au cours de la procédure, la société s’est rapprochée de la CCSF.
Au terme des différents échanges, les représentants de la CCSF ont confirmé de façon informelle à la société leur accord sur un abandon de créances de 40% sur le passif fiscal et social rémissible.
Le montant du passif fiscal et social rémissible (parts patronales URSSAF principalement) s’élevant à hauteur de 2,4 M€ (sur un total de 7,3 M€), le montant des abandons de créances consentis par les créanciers fiscaux sociaux s’élève à hauteur de 960 K€.
Paiement des transporteurs s’étant prévalu des dispositions de la loi Gayssot
Au cours de la procédure, la société a procédé au règlement des transporteurs titulaires de créances antérieures à l’ouverture de la procédure s’étant prévalus des dispositions de la loi Gayssot lesquelles permettent d’exercer un droit de rétention sur les marchandises en cours d’expédition ainsi qu’une action en paiement direct à l’encontre du ou des clients de la société Y à qui ont été livrées des marchandises :
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Les règlements de ces transporteurs ont fait l’objet d’autorisations préalables du Juge- commissaire conformément aux dispositions de l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Autres mesures
Par ailleurs, plusieurs mesures ont été mises en place par la direction depuis l’ouverture de la procédure : La mise en place de nouvelles solutions de stockage dans la perspective d’une
. réduction de charges de stockage externe entrainant une économie en année pleine de 100 K€;
Le non-remplacement de certains départs de salariés entrainant une économie
•
annuelle de 200 K€;
Le déploiement de solutions informatiques nouvelles pour automatiser les processus
.
logistiques entrainant une économie annuelle de 50 K€; La réduction de 25% des stocks en moyenne ;
.
La rationalisation des effectifs magasins dans une optique d’optimisation de la masse
•
salariale.
L’augmentation des prix de vente (+7%).
·
Ces mesures ont permis d’économiser 1.500 K€.
Me AN et AC, coadministrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.
Me AS et AP, commandataires judiciaires, ont également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 septembre 2023 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 16 octobre 2023 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Constitution de classes de parties affectées
Au jour de la demande de sauvegarde, la société Y employait 303 salariés et réalisait un chiffre d’affaires net de 39,5 M€.
Conformément au nouveau cadre d’adoption des plans de sauvegarde mis en place par l’Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, pour les sociétés dépassant les seuils de 20 M€ de chiffre d’affaires net et 250 salariés ou 40 M€ de chiffre d’affaires net, des classes de parties affectées ont été constituées par la Société.
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La composition a été établie en prenant comme critère de répartition le rang dont chaque créancier bénéficierait en cas de répartitions en liquidation judiciaire en application de l’article L.643-8 du Code de commerce.
Il a été constitué les classes de parties affectées suivantes :
• Classe des établissements bancaires titulaires de sûretés;
Classe des organismes fiscaux et sociaux ;
Classe des bailleurs immobiliers ;
Classe des établissements de crédit non titulaires de sûretés ; et,
Classe des fournisseurs et autres chirographaires.
•
Conformément aux dispositions de l’article R.626-55, et R.626-58, par courrier en date du 2 août 2023, les créanciers ont été informés de leur appartenance à une ou plusieurs classes et de leurs droits de vote respectifs.
Le calcul des droits de vote a été effectué proportionnellement au montant des créances indiqué par le débiteur et certifié par son Commissaire-aux-comptes.
Les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la composition des classes et des modalités de calcul des droits de vote pour contester. Aucune partie affectée n’a élevé de contestation.
PASSIF A REMBOURSER
D’après le passif déclaré par la société Y et certifié par son Commissaire-aux- comptes, le passif à rembourser se présente comme suit:
[Catégorie Montant en K€
Banques titulaires de sûretés 1 495
Organismes fiscaux et sociaux 7 349
Banques non-titulaires de sûretés 8813
3 347 Bailleurs immobiliers
Fournisseurs et autres 2 451
23 455
[Total
CAPACITE DE REMBOURSEMENT
Au cours de la période d’observation, la société AU n’a pas été en mesure de dégager une capacité de remboursement positive compte tenu d’un EBITDA négatif (-1,6 M€ en 2023).
En comparaison avec la capacité de remboursement prévisionnelle, la société n’était pas en mesure de présenter un plan de sauvegarde prévoyant le remboursement à 100 % de l’ensemble des créances.
Néanmoins, les prévisions établies permettent d’envisager une capacité de remboursement sur 10 ans de l’ordre de 17,5 M€ après financement des investissements (216 K€ / an).
Aussi, la société a dû solliciter auprès des classes de parties affectées des abandons de créance de l’ordre de 8M€.
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MODALITES DE REMBOURSEMENT PROPOSEES
En raison de l’insuffisance de la capacité de remboursement de la société, il a été construit un plan prévoyant un échéancier de remboursement progressif sur une durée de 10 ans, conjugué à des abandons de créance de 40% à 50% pour la plupart des créanciers à l’exception des banques titulaires de sûretés.
Le plan de Sauvegarde prévoit les modalités de remboursement suivantes :
Montant en k€ Abandon Proposition Catégorie
Banques avec sûretés 100% sur 10 ans 1 495
4 569 (non-rėmissible) 100% sur 10 ans
-
Fiscal / social 2 418 (rémissible) 40 % 60% sur 10 ans
Banques sans sûretés 8 813 50 % 50% sur 10 ans
Bailleurs immobiliers 3 241 50% 50% sur 10 ans
Fournisseurs et autres 2 306 50% 50% sur 10 ans
Total des remises 8 148
->
Total à payer après 14 695 remise
L’échéancier progressif proposé à l’ensemble des créanciers se présente comme suit:
Annultés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot
% passif 1% 1% 5% 8% 10% 10% 15% 15% 15% 20% 100%
Le paiement des échéances du plan est positionné en novembre de chaque année, juste après le point bas de trésorerie annuel.
ENGAGEMENTS PARTICULIERS
Il apparait qu’un apport complémentaire, estimé en l’état à 500 K€ est nécessaire pour couvrir le point bas de trésorerie au mois d’octobre 2024.
Monsieur X Y ès-qualités de Président de la société Y International, s’engage à apporter 500 K€ dans le courant de l’année 2024 et à n’être remboursé qu’après désintéressement des autres créanciers conformément aux modalités du plan de sauvegarde.
Un apport de 1M€ a d’ores et déjà été effectué par l’actionnaire au cours du mois d’août 2023.
Les deux apports de l’actionnaire d’un montant total de 1 500 K€, feront l’objet d’un remboursement en fin de plan, soit postérieurement au 31 décembre 2033.
Monsieur X Y ès-qualité de Président de la société Y International, s’engage par ailleurs à faire établir durant l’exécution du Plan de sauvegarde, des situations comptables semestrielles, lesquelles seront communiquées au Commissaire à l’exécution du plan.
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g
N° RG: 2023054085 TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS
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Monsieur X Y es-qualité de Président de la société Y Intemational s’engage, en cas de défaillance de la société Y, à concéder à tout cessionnaire, à des conditions similaires à celles actuelles, un droit d’utilisation de la marque Y,
PREVISION D’EXPLOITATION
Le tableau de financement prévisionnel se présente comme suit :
déc. 23 déc. 24 déc.-25 déc.-26 déc-27 dec.-28 déc. 29 déc.-30 déc.-31 déc.-32 déc-33 Y BP BP BP BP BP BP: Total Trésorerie att. […]. SP
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois En […]
[…].[…] avant plan […] 1682 902 1991
[…] 714. […] […] Trésorerie initiale […]
[…].945 5758 6659 […] 9704 11606 13:597 Tresoreria finale avant plan
Apport supplémentaire 500 500
Passif de sauvegarde (147) (147) (735) (1176) (1470) (1470) (2 204) (2 204) (2 204) (2939): (14 695) (1500) Apports actionnaires 24934 6111 6865 7.[…] 8 569 (15 695) Trésorerie finale post plan
170 252 500 1934 2 106 2391 2791 2581 2482 2498 1898 point bas
Ces prévisions permettent d’envisager une capacité de remboursement cumulée de
17,5 M€ pour un passif de 14,7 M€ après remises.
Le montant de la trésorerie disponible devrait progresser de 5 M€ fin 2023 à 8,5 M€ en fin de plan.
Toutefois en raison de la saisonnalité de son activité la société doit pouvoir disposer d’une réserve de trésorerie minimale d’environ 6 M€ afin de financer les campagnes de réapprovisionnement faute de crédits de campagne.
Un apport en compte courant complémentaire estimé à 500 K€ a été budgété pour couvrir le point bas d’octobre 2024.
RAPPORTS PRESENTES
Il résulte ;
Du rapport des mandataires judiciaires que :
Selon la demande de sauvegarde, le passif de la société AU se décompose de la manière suivante :
Montant à Montant échu échoir
10 001 116 € 39% BANQUES
6 403 667 € 25% dont PGE
6 252 418 € 24% FISCAL ET SOCIAL
FOURNISSEURS 1 241 048 € 535 981 € 7%
to
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BAILLEURS 3 199 011 € 1 231 114 € 17%
FOURNISSEURS LOCATION DE BIENS 18 537 € 109 642 € 1%
RFA ET PARTICIPATIONS 2 955 730 € PUBLICITAIRES 12%
SOUS-TOTAL 4 458 596 € 21 086 001 € 100%
TOTAL 25 544 597 € 100%
Le jugement prononçant l’ouverture de la procédure a été publié au Bodacc en date du 19 avril 2023. Le délai imparti aux créanciers afin de procéder à la déclaration de leur créance a expiré le 19 juin 2023 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine, et le 19 août 2023 pour les créanciers étrangers.
Le passif déclaré par le débiteur se décompose de la manière suivante :
A échoir Provisionnel ContestéEn € Echu Total
Superprivilégié
/ 1 91 857 91 857
Privilégié 7 509 437 69 117 547 169 4 484 426 12 610 149
25 674 979 Chirographaire
3 225 531
4 800 523 17 648 925
5 347 692 69 117 22 225 208 38 376 985 10 734 968 Total
Le passif est notamment constitué :
De créances fiscales d’un montant total de 4 462 993 € dont 69 117 € de créances provisionnelles. Le passif fiscal est contesté à hauteur de 414 347 € ;
De créances de l’URSSAF d’un montant total de 4 793 422 € dont 2 883 518 € de régularisations qui ont été contestées ;
De créances bancaires d’un montant total de 10 252 850 € dont 1 497 356 € à titre privilégié, et 8 755 494 € à titre chirographaire correspondant à des PGE.
De créances des bailleurs d’un montant total de 3 643 383 € (dont 2 904 039 € à titre privilégié), la somme de 1 506 776 € étant contestée;
D’une créance de la société AU INTERNATIONAL d’un montant de 81 870 €
•
et d’une créance du CSE de la société AU d’un montant de 146 903 €;
De créances mentionnées sur la liste remise à l’ouverture de la procédure et non ratifiées par les créanciers, pour un montant total de 10 426 570 €, et contestées en intégralité, dont une créance de 6 567 397 € correspondant à l’accord obtenu avec la CCSF antérieurement à l’ouverture de la procédure, correspondant donc à un doublon avec les créances fiscales et sociales.
En outre, certaines créances correspondraient à des doublons avec les créances des bailleurs pour un montant total de 1 985 371 € sous toutes réserves.
Le passif attesté par le commissaire aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L.626-10 alinéa 2 du Code de commerce, s’élève à la somme de 23 455 K €.
Consultation et vote des classes de partie affectées
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Les coadministrateurs judiciaires ont invité, par correspondance datée du 2 août 2023, les classes de parties affectées à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde lors d’une réunion devant se tenir en date du 11 septembre 2023.
Les résultats des votes des classes de parties affectées se présentent comme suit :
Classe des établissements bancaires titulaires de sûretés
_ Contre Droits de vote Pour ☺y
1 428 617 € 1 047 069 € 73,29% 381 548 26,71%
Classe des organismes fiscaux et sociaux
Contre Droits de vote Pour
0% 7 027 699 € 7 027 699 € 100%
_ Classe des bailleurs immobiliers
Droits de vote Pour Contre
3 304 136 € 3 129 827 € 94,72% 217 245 € 6,58%
☐ Classe des établissements de crédit non-titulaires de sûretés
Contre Droits de vote Pour and
8 813 398 € 100% 0% 8 813 398 €
✓ ✓ ✓ Classe des fournisseurs et autres chirographaires’
Droits de vote Pour Contre
1 474 537 € 1 199 645 € 81,36% 274 892 € 18,64%
Toutes les classes de parties affectées ont voté en faveur du plan, à l’exception de la classe des établissements de crédit non-titulaires de sûretés.
Les quatre classes de créanciers ayant voté en faveur du plan représentent un montant de 2,7 M€ d’abandons de créances consentis.
En cas d’adoption du plan et d’application forcée interclasse des modalités du plan, le montant des remises s’élèverait à un total de 8,1 M€.
Rapport des administrateurs judiciaires
Les administrateurs judiciaires rappellent les conditions d’exploitation de la société AU et les modalités d’apurement du passif du plan et indiquent qu’ils sont favorables à l’adoption du projet de plan de sauvegarde présenté.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
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des administrateurs judiciaires : Les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté.
des mandataires judiciaires : Les mandataires judiciaires émettent un avis favorable à l’adoption du plan.
du dirigeant :
Le dirigeant confirme les termes du plan proposé et les engagements souscrits.
du juge-commissaire :
M. AQ AR émet un avis favorable à l’adoption du plan.
du représentant des salariés
Le représentant des salariés est favorable à l’adoption du plan.
du contrôleur
Ce dernier est favorable à l’adoption du plan.
Mme Linda Tortosa, vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et émet un avis favorable à l’adoption du plan, tout en déplorant la faiblesse des premières annuités.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Vu l’article L.626-32 du Code de commerce qui dispose que, « I.-Lorsque le plan n’est pas approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :
1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L.
626-31;
2° Le plan a été approuvé par :
a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires;
b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu’une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, qu’elle n’aurait droit à aucun paiement, si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, était appliqué ;
3° Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan;
کند
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4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;…. >>
Attendu que le plan n’a pas été adopté par l’ensemble des classes.
Que la classe des établissements de crédit non-titulaires de sûretés s’est prononcée à 100% contre le projet de plan.
Qu’il appartient au tribunal d’en vérifier le respect des conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l’article L. 626-31 qui précise que;
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable
d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. >>
Sur la constitution des classes de parties affectées et leur notification,
Qu’ll a été procédé à l’identification des créances affectées par le projet de plan de sauvegarde.
Que les coadministrateurs judiciaires ont notifié les parties affectées concernées.
Qu’aucune créance résultant de contrats de travail, droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle ou créance alimentaire n’apparaît être affectée par le projet de plan de sauvegarde, ni ne figure sur la liste des créances affectées.
Que les coadministrateurs judiciaires ont procédé, sur la base de critères objectifs vérifiables, à la répartition des parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante entre les créanciers.
Qu’il il apparaît que le montant des créances pris en compte pour le calcul des droits de vote est celui indiqué par la société AU et certifié par son commissaire aux comptes.
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Th
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Que les coadministrateurs judiciaires ont notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote le 2 août 2023.
Que les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la composition des classes et des modalités de calcul des droits de vote pour contester et qu’aucune partie affectée n’a soulevé de contestation.
En conséquence, le tribunal constatera que la constitution des classes de parties affectées et leur notification a été respectée,
Sur le traitement proportionnel des parties affectées
Que conformément à l’article L. […]inéa 1, 2° du Code de commerce, le tribunal est tenu de vérifier que « les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ».
Que le projet de plan ne fait aucune différence de traitement au sein d’une même classe.
Que chaque créancier perçoit un dividende en proportion du montant de sa créance selon
l’échéancier proposé.
En conséquence, le tribunal constatera que le traitement proportionnel des parties est respecté.
Sur la notification régulière du plan à toutes les parties affectées
Que le tribunal doit également s’assurer que « la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées » (article L. […]. 1, 3° du Code de commerce).
Que le projet de plan de sauvegarde a été mis à disposition des créanciers avant le 18 août.
Que toutes les classes de parties affectées ont été appelées à se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde lors d’une réunion fixée au 11 septembre 20223.
En conséquence, le tribunal constatera la notification du plan a été faite à toutes les parties affectées
Sur le critère du « meilleur intérêt des parties affectées
Que l’article L. […]. 1, 4° du Code de commerce prévoit que : « Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ».
Que cette condition ne s’apprécie qu’à l’égard des créanciers ayant voté contre le projet de plan.
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JUGEMENT DU MARDI 19/12/2023
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Que lors de l’ouverture de la procédure, la société AU a mandaté le cabinet Aplitec afin d’établir une valorisation liquidative, en plan de cession et en activité de la société.
Qu’il ressort du rapport d’évaluation établi par ledit cabinet la valorisation suivante :
BLAN REEVALUE 3010312023
Immobilisations incorporelles 1 058 410
25 0 Dont droit au bad
910 410 Dontfonds commercial
123 0 Dont logiciels
1 059 671 Immobilisations corporelles
59 595 Dent ensemble immobilier Lombrevi
305 76 Dont matériels & mobiliers
Dont agencements boutiques/entrepôts 695 0
Immobilisations financières 1 360 187
Dent décits de carente locaye $ $73
Actif immobilisé d’exploitation 3 477 1 268
Stocks 6 930 1839
Créances d’exploitation normatives 9 061 4 589 Clients et comptes rattachés 3286 2 977
101 Créances sociales 101
Créances fiscales 2.090 1 235
Autres créances d’exploitation 3535 275
Dettes d’exploitation normatives -6 723 -3.184
Foumitzeurs et comptes rattachés -3680 -1151
Dettes acciale: -1754 -1754
Detter fiscalez -1199 -183
Autres dettes d’exploitation fye FCA! -91 -91
BFR normatif 9318 3 244
Dettes hors exploitation non normatives -88 -3.391
Provision pour licenciement 0 +3303
Dettes sur immobilizations -88
BFR non normatif -88 -3391
BFR 9 230 -147
TOTAL de l’ACTIF ECONOMIQUE 12 707 1121
Que l’actif liquidatif est évalué à hauteur de 9,7 M€, détaillé comme suit :
410 k€ d’immobilisations incorporelles,
. 671 k€ d’immobilisations corporelles,
• 187 k€ d’immobilisations financières,
• 1 839 k€ de stocks,
• 4 589 k€ de créances d’exploitation,
• 2 M€ de trésorerie à réintégrer.
Que la répartition du produit de la réalisation des actifs se détaillerait de la manière suivante :
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Actif distribuable Passif
Créances salariales
4 416 k€
Créances nées postérieurement Passif (L.622-17 du Code de commerce) couvert 2 159 k€
9,7 M€ Créances privilégiées dans la monnaie
3 088 k€
Créances privilégiées hors monnaie Passif 4 671 k€ non- Créances chirographaires hors monnaie couvert 15 701 k€
Qu’il ressort des éléments susmentionnés que seule une partie des créanciers privilégiés percevraient un paiement dans un contexte liquidatif.
Qu’il convient d’apprécier le critère du meilleur intérêt des créanciers à l’égard des créanciers privilégiés qui ont voté contre le projet de plan de sauvegarde, soit 26,71% de la classe des établissements bancaires titulaires de sûretés et 6,58% de la classe des bailleurs immobiliers
Qu’il ressort du rapport d’évaluation établi par le cabinet Aplitec que seulement 40% des créances privilégiées seraient désintéressés dans le cadre de la réalisation des actifs de la société AU en procédure de liquidation judiciaire.
Que par ailleurs, l’article L.643-8 du Code de commerce prévoit un rang plus favorable pour les créanciers fiscaux au titre des contributions directes, s’élevant à 2,4 M€ en l’espèce, que pour les créanciers bancaires titulaires de sûretés.
Que conformément à l’article 2332 du Code civil, le privilège du bailleur ne peut s’exercer que sur les matériels et mobiliers garnissant les locaux.
Qu’il ressort du rapport d’évaluation établi par le cabinet Aplitec que la valeur liquidative du matériels et mobiliers garnissant les locaux s’élèverait à 76 k€.
Que l’article L.643-8 du Code de commerce prévoit un rang plus favorable pour les créanciers fiscaux au titre des contributions directes, s’élevant à 2,4 M€ en l’espèce, que pour les créanciers bailleurs immobiliers.
Que les bailleurs seraient en concours avec les banques titulaires d’un nantissement, sur le prix de vente des matériels et mobiliers garnissant les locaux.
En conséquent, le tribunal constatera que la proposition faite aux établissements bancaires non titulaires de sûretés ainsi qu’aux bailleurs immobiliers est plus favorable qu’une répartition dans un contexte liquidatif.
Sur la répartition du prix de cession
Que si le tribunal part de l’hypothèse où le prix de cession serait reflété par la valeur liquidative des actifs, la seule différence avec le raisonnement supra serait le montant de la créance salariale.
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Que l’hypothèse la plus favorable supposerait que tous les salariés soient repris par un candidat qui proposerait un prix de cession à hauteur de la valeur de réalisation des actifs.
Qu’en partant de ce postulat, la répartition du prix de cession se détaillerait de la manière suivante :
Actif distribuable Passif
Créances nées postérieurement
(L.622-17 du Code de commerce) 2 159 k€ Passif privilégiées dans la couvert Créances monnaie
9,7 M€ 7 504 k€
Créances privilégiées hors monnaie 255 k€ Passif
Créances chirographaires hors non-couvert monnaie
15 701 k€
Que dans cette hypothèse, les créanciers privilégiés ne seraient pour autant pas désintéressés en totalité.
Que concernant les bailleurs, leur privilège ne s’exerce que sur les matériels et mobiliers garnissant les locaux dont la valorisation s’élève à 76 k€.
Que ni les établissements bancaires titulaires de sûretés ni les bailleurs immobiliers ne seraient désintéressés totalement dans le cadre d’un plan de cession.
En conséquent, le tribunal constatera que la proposition faite, dans le projet de plan de sauvegarde, aux établissements bancaires non titulaires de suretés et bailleurs immobiliers est plus favorable qu’une répartition dans le cadre d’un plan de cession.
Sur le caractère nécessaire de tout nouveau financement prévu dans le plan
Vu l’article L. […]. 1, 5° du Code de commerce, le tribunal de commerce doit s’assurer que : « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées »
Que Monsieur X Y en sa qualité de Président de la société AU INTERNATIONAL, s’est engagé à apporter cinq cent mille euros dans le courant de l’année 2024 et à n’être remboursé qu’après désintéressement des autres créanciers.
En conséquence, le tribunal constatera que ce nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées
Sur la perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité du débiteur et protection suffisante des intérêts en présence
Vu l’article L. 626-31 du Code de commerce, « le tribunal peut refuser d’arrêter le plan (i) si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du
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débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise ou (ii) si les intérêts de toutes les parties affectées ne sont pas suffisamment protégés. >>
Qu’il ressort des prévisions transmises que la société AU devrait parvenir à dégager un cash-flow de 17,5 M€ sur 10 ans.
Qu’à l’issue du plan, la trésorerie de la société devrait être de l’ordre de 8,5 M€ avant remboursement des apports en compte courant de l’actionnaire.
Que si le plan n’était pas adopté et que la Société sortait de la procédure de sauvegarde, les mensualités du moratoire obtenu de la CCSF d’un montant total 6,5 M€ gelées par
l’ouverture de la procédure de Sauvegarde, seraient de nouveau exigibles.
Qu’il en est de même pour les échéances des prêts bancaires gelées par l’ouverture de la procédure de Sauvegarde.
Que l’ensemble des échéances non réglées durant la période d’observation deviendrait exigible et entrainerait un état de cessation des paiements de la société AU.
En conséquent, le tribunal constatera que l’adoption du plan de sauvegarde apparait comme la perspective raisonnable afin d’éviter un état de cessation des paiements.
Sur l’adoption du plan par une majorité de classes
Vu l’article L.626-32 du Code de commerce qui prévoit « qu’il est possible d’imposer le plan aux classes qui ont voté contre le projet de plan lors que :
< 2° Le plan a été approuvé par :
a) < Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu’au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; >>
Que sur les cinq classes de parties affectées, quatre ont voté favorablement.
Que sur les quatre classes ayant voté favorablement, trois sont titulaires de sûretés réelles :
Classe des établissements bancaires titulaires de sûretés,.
. Classe des organismes fiscaux et sociaux, Classe des bailleurs immobiliers,
En conséquence, le tribunal constatera que la condition imposée par le a) du 2° du I de l’article L.626-32 du Code de commerce est satisfaite.
Sur le respect de la règle de la priorité absolue
Vu l’article L.626-32, 1, 3° du Code de commerce, le tribunal doit s’assurer que : < Les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan; >>
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Que cette règle de la priorité absolue vise à protéger une classe de créanciers privilégiés qui se verrait imposer des abandons de créance alors que des classes de créanciers chirographaires auraient droit à un paiement.
Que la seule classe ayant voté contre le projet de plan de sauvegarde est la classe des établissements de crédit non-titulaires de sûretés qui est donc une classe chirographaire.
En conséquence, le tribunal constatera que cette règle de la priorité absolue ne s’applique pas au cas présent mais que les dispositions de l’article L.626-32 du Code de commerce sont respectées,
Que les éléments fournis par les coadministrateurs judiciaires ont permis de vérifier le respect des conditions de l’article L.626-32 et suivant du Code de commerce conditions économiques de la poursuite d’exploitation ;
Que le projet de plan de sauvegarde répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Que subséquemment, ce plan apparaît crédible ;
Que les parties affectées ont accepté très majoritairement les modalités présentées d’apurement de leur créance ;
que les coadministrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge-commissaire, le représentant des salariés, le contrôleur et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de sauvegarde ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société AU
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la société AU, société par actions simplifiée à associée unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 156 594 et dont le siège social est situé […] […], 75002. Enseigne : LA CARTERIE
Activité : Création, exécution et éditions de cartes postales de tous formats en noir et en couleurs ou sous toutes autres formes, la prise de vues photographiques, la vente et l’achat de photographies et tous droits de reproduction, édition de livres albums, calendriers, agendas, tableaux, le commerce et l’industrie de la papeterie, fournitures de bureau. L’achat, la vente, la création, l’importation, l’exportation d’accessoires de mode pour hommes, femmes et/ou enfants, d’objets cadeaux et de bijouterie fantaisie. Etablissement(s)
- RCS Créteil
- RCS Orléans
- RCS Pontoise
- RCS Lyon
"· […], […]
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JUGEMENT DU Mardi 19/12/2023
2 EME CHAMBRE PAGE 20
-· […] 2, 30 avenue d’Italie 75013 Paris
- RCS […]
- RCS Nanterre
- RCS Versailles
- RCS Annecy
- RCS Rennes
- […], […]
- RCS Rouen
- RCS Marseille
- RCS Toulouse
- RCS Lille-Métropole
- RCS Strasbourg
- RCS Nantes
- Métro Châtelet Les Halles, Niveau 4, 75001 Paris
- RCS […]
- […], […]
- RCS Antibes
- […], […]
- RCS […]
Met fin à la période d’observation,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
Créances inférieures ou égales à 500 € : Elles seront payées dès l’arrêté du plan,
Créances privilégiées et chirographaires : Elles seront payées conformément aux abandons de créances précisés ci-après, en 10 annuités, la première intervenant à la fin de chaque mois de novembre du plan de sauvegarde selon l’échéancier progressif ci-après défini :
Montant en k€
Abandon Proposition Catégorie
Banques avec sûretés 100% sur 10 ans 1495
4 569 (non-rémissible)
- 100% sur 10 ans Fiscal / social 2 418 (rémissible) 40 % 60% sur 10 ans
Banques sans sûretés 8 813 50% 50% sur 10 ans
Bailleurs immobiliers 3 241 50% 50 % sur 10 ans
50% 50% sur 10 ans Fournisseurs et autres 2 306
Total des remises 8148
Total à payer après 14 695 remise
L’échéancier progressif proposé à l’ensemble des créanciers se présente comme suit:
1 2 3 8 9 2 10%5 6 70 Annuités 4
1% 1% 5% 8% 10% 10% 15% 15% 15% 20%
%passif
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PAGE 21 2 EME CHAMBRE
Dit que la première échéance sera payée à la fin du mois de novembre suivant le prononcé du jugement,
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Désigne M. X Y comme tenu d’exécuter le plan et, lui donne acte de l’engagement qu’il a pris de collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment de :
lui verser immédiatement et sur simple demande, les sommes nécessaires au
•
règlement des créances inférieures ou égales à 500 € lui verser dans les 30 jours avant la fin de chaque mois de novembre les dividendes
•
annuels à répartir aux créanciers, établir et lui remettre des situations comptables semestrielles pendant toute la durée
•
du plan lui remettre les comptes annuels sociaux dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans
.
l’exécution du plan
l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société,
Donne acte à M. X AW de ce qu’il s’engage à verser au cours de l’année 2024, une somme de cinq cent mille (500.000) euros en compte courant,
Donne acte à M. X Y de ce qu’il s’engage à ne rembourser ledit compte courant ainsi que le versement effectué pendant la période d’observation, qu’après désintéressement des autres créanciers,
Donne acte à M. X Y es qualité de président de la société Y International qu’il s’engage, en cas de défaillance de la société Y, à concéder à tout cessionnaire, à des conditions similaires à celles actuelles, un droit d’utilisation de la marque Y,
Maintient M. AQ AR juge-commissaire,
Met fin à la mission des coadministrateurs judiciaires, la SELARL BCM, en la personne de Maître Charles-AK AN et la SELARL MEYNET et ASSOCIES, en la personne de
Maître AB AC, et les désigne en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient La SELARL BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître AD AE, et la SCP BTSG, en la personne de Maître AO AP, en qualité de comandataires judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
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2 EME CHAMBRE PAGE 22
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement, liquidés à la somme de 181,68€ TTC (dont TVA: 27,61€), seront employés en frais de sauvegarde,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 16 octobre 2023 à laquelle siégeaient MM. AX AY, AZ BA, X BB,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. AX AY, président du délibéré, et par M. Laurent Cuny, greffier.
Le greffier Le president
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- Code civil
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