Annulation 28 janvier 2021
Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2021, n° 1925240/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1925240/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1925240/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
LA TOUR PERSPECTIVE 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et M. C…
___________
Mme Cécile X Le Tribunal administratif de Paris Rapporteur
(4ème section – 2ème chambre) ___________
M. Laurent Gauchard Rapporteur public ___________
Audience du 14 janvier 2021 Lecture du 28 janvier 2021 ___________
68-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 13 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la tour Perspective 1 et M. C…, représentés par Me Santoni, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 3 avril 2019 par la société Beaugrenelle Patrimoine pour l’aménagement de la toiture de l’îlot Panoramic du centre commercial Beaugrenelle en terrasse accessible pour restaurant …, cadastré section GI n°4 dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat du projet ;
- la décision litigieuse aurait dû être prise avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France dès lors que le projet se situe dans le périmètre de 500 mètres et dans le champ de visibilité de la maison de la radio et que ce vice ne peut être neutralisé en application de la jurisprudence Danthony ;
- elle n’a pas été précédée d’un permis de démolir ;
- elle a été prise sur la base d’un dossier insuffisant ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier Front de Seine-Beaugrenelle ainsi que les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local
N° 1925240 2
d’urbanisme dès lors que la future terrasse ne s’insère pas dans son environnement et que la terrasse est désormais accessible et végétalisée seulement en partie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres et aux plantations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant l’installation de dispositifs d’économie d’énergie ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que rien dans le dossier ne permet d’affirmer que la structure pourra supporter la charge résultant de l’ouverture au public de la terrasse et qu’il n’y aucun risque de fragilisation ou même d’effondrement de la structure de la toiture.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 31 août 2020, la société Beaugrenelle Patrimoine, représentée par Me Donniou conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 19 août 2020, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 7 septembre 2020.
Par une lettre du 18 décembre 2020, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés du défaut d’accord de l’architecte des bâtiments de France et de la méconnaissance de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris et de l’orientation d’aménagement et de programmation Beaugrenelle-Front de Seine.
Le syndicat des copropriétaires de la tour Perspective 1 a présenté des observations, enregistrées le 11 janvier 2021, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La société Beaugrenelle Patrimoine a présenté des observations, enregistrées le 11 janvier 2021, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La ville de Paris a présenté des observations, enregistrées le 13 janvier 2021, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
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- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Santoni, représentant la société Tour Perpective 1 et M. C… et de Me Berz, substituant Me Donniou, représentant la société Beaugrenelle Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 avril 2019, la société Beaugrenelle Patrimoine a déposé une déclaration préalable en vue de l’aménagement de la toiture de l’îlot Panoramic du centre commercial Beaugrenelle en terrasse accessible pour restaurant …, cadastré section GI n°4 dans le 15ème arrondissement de Paris. Le silence gardé par la maire de Paris pendant deux mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la tour Perspective 1 et M. C… demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Beaugrenelle Patrimoine :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le syndicat des copropriétaires de la tour Perspective 1 et M. C…, qui sont voisins immédiats du projet litigieux, font état de la dégradation de la vue ainsi que des nuisances sonores qui seront générées par l’aménagement de la toiture de la tour immédiatement voisine,
[…]
située en contrebas de leur immeuble et sur laquelle ils ont une vue directe, en terrasse accessible pour restaurant. Dès lors, ils justifient ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’accord de l’architecte des bâtiments de France :
5. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ". Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : " (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier que la Maison de Radio-France située 116, avenue du président Kennedy dans le […] a été inscrite au titre des monuments historiques par un arrêté du 26 mars 2018 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région d’Ile-de-France du même jour. Les requérants établissent que l’immeuble sur lequel porte la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige est situé à moins de 500 mètres de la Maison de Radio-France et qu’il est visible en même temps que cet édifice inscrit au titre des monuments historiques depuis des lieux normalement accessibles au public. La maire de Paris devait donc recueillir l’accord de l’architecte des bâtiments de France sur la déclaration préalable déposée par la société Beaugrenelle Patrimoine. Or, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 10 mai 2019, l’architecte des Bâtiments de France a considéré à tort que l’immeuble n’était pas
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situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’était pas obligatoire. Si la ville de Paris a produit dans ses dernières écritures un avis du 9 décembre 2019 par lequel l’architecte des Bâtiments de France aurait finalement donné son accord au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, postérieur à la décision contestée, aurait été pris en compte par l’autorité compétente en matière d’urbanisme par l’édiction d’une nouvelle décision sur la déclaration préalable. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de non-opposition préalable en litige est illégale en l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet. Ce vice, qui affecte la compétence de l’auteur de l’acte, n’est pas susceptible d’être neutralisé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’accord de l’architecte des Bâtiments de France doit être accueilli.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement de programmation Beaugrenelle-Front de Seine :
8. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations
d’aménagement et de programmation. ».
9. L’orientation d’aménagement de programmation (OAP) Beaugrenelle-Front de Seine indique : « Issu d’une opération de rénovation urbaine engagée au début des années 1960, le secteur Beaugrenelle / Front de Seine développe le long des quais de la Seine un paysage particulier, marqué par la présence d’un sol artificiel entièrement dédié à la circulation piétonne, et la présence de bâtiments de grande hauteur, majoritairement occupés par du logement ou des résidences hôtelières. Le site souffre de dysfonctionnements liés à son vieillissement, à son isolement par rapport au quartier environnant, à sa mauvaise adaptation vis-à-vis des usages piétons, ainsi qu’à la dégradation plus particulièrement prononcée de certains éléments de son territoire. Ce secteur dispose cependant d’un fort potentiel : nombreux équipements et importantes surfaces de bureaux (tours et bâtiments « bas ») implantés en bords de Seine sur un axe privilégié entre le champ de Mars et le parc André Citroën. Ces constats conduisent à la formulation d’orientations d’aménagement destinées à favoriser la requalification de ce secteur et son évolution dans le respect de ses spécificités et de ses atouts, dont les enjeux relèvent à la fois de l’échelle locale (vie du quartier, de
l’arrondissement) mais également d’une aire d’influence beaucoup plus étendue (rapport à la Seine, rayonnement du centre commercial, …) ; ces orientations sont les suivantes : (…) Redynamiser l’activité commerciale en permettant la reconstruction du pôle commercial existant et en favorisant l’attractivité, la lisibilité et l’accessibilité des commerces sur la rue Linois, requalifiée en rue commerçante, ainsi que le réaménagement de la place Fernand Forest et de ses abords (…) Supprimer les recoins et les espaces délaissés et sécuriser les séquences de circulation sous les bâtiments bas qui s’apparentent à un dédale, notamment en unifiant des volumes en rez-de-dalle et en les intégrant aux constructions situées au-dessus. Dans ce cadre, la surface des constructions créées sur dalle, hors centre commercial et rénovation des équipements sportifs et sociaux de l’îlot Bérénice, sera limitée à 2 500 m² A…. Dans un souci de respect de l’organisation architecturale du site, la hauteur de ces constructions ne devra excéder en aucun cas la hauteur de la « taille de guêpe » des immeubles de grande hauteur, à savoir 12 m environ à partir de la dalle. ».
10. Il résulte des termes de l’OAP Beaugrenelle-Front de Seine, que l’orientation qui tend à limiter la hauteur des constructions crées sur dalle à environ 12 mètres à partir de la dalle afin de ne pas excéder la hauteur de la « taille de guêpe » des immeubles de grande hauteur est
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applicable à l’ensemble des constructions créées sur dalle, en ce compris le centre commercial Beaugrenelle. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste notamment en la réalisation d’un édicule d’ascenseur à la cote 53,50 NGF qui dépassera de 3,50 mètres la hauteur de la « taille de guêpe » des immeubles de grande hauteur déjà atteinte par le rez de dalle situé à la cote 50 NGF. Dans ces conditions, alors que la réalisation de cet édicule est de nature à compromettre l’application de l’OAP qui tend à préserver l’organisation architecturale du site conçue de telle façon que les espaces de circulation, travail et habitation soient distincts, précisément délimités et calibrés, les requérants sont fondés à soutenir que le projet est incompatible avec l’OAP Beaugrenelle Front-de-Seine.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la Tour Perspective 1 et M. C… sont fondés à demander l’annulation de la décision de non- opposition à déclaration préalable du 3 juin 2019. Il y a lieu de préciser, en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, que les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (…) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
14. Il résulte de l’instruction que le vice relevé au point 10 n’est pas susceptible d’être régularisé sans apporter au projet, qui tend à aménager la toiture de l’îlot Panoramic du centre commercial Beaugrenelle en terrasse accessible pour restaurant, un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
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15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme réclamée par la société Beaugrenelle Patrimoine au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
16. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme globale de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la tour Perspective 1 et à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 3 juin 2019 est annulée.
Article 2 : La ville de Paris versera au syndicat des copropriétaires de la tour Perspective 1 et à M. C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Beaugrenelle Patrimoine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la tour Perspective, à M. B… C…, à la société Beaugrenelle Patrimoine et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente, Mme X, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 janvier 2021.
La rapporteure, La présidente,
C. MADÉ M-O. LE ROUX La greffière,
I. Y
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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