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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 4 nov. 2024, n° 11-24-000298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-000298 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-surAEne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ASNIÈRES SUR SEINE
*****
JUGEMENT
****
*
Minute n° 2024/ 46 Référence RG n° 11-24-000298
Jugement en date du 4 Novembre 2024
Audience du 17 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y Z
28 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Monsieur AA AB
28 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Représentés par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE:
Société SOS AUTOMOBILE
6 avenue de la Division Leclerc
95170 DEUIL-X-BARRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
surAEne d’Asnières-s Président DALUZEAU Clarence
Greffier présent lors des débats et du prononcé : VEYSSIERE AC '
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Copie exécutoire délivrée à Me HUBERT Denis
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Copie certifiée conforme délivrée à SOS AUTOMOBILE
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 16 février 2024, Mme Z XY et M. AB AA ont fait assigner la société SOS AUTOMOBILE devant le tribunal de proximité d’Asnières-surAEne, au visa des articles 1231-1 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et
146 du code de procédure civile aux fins de : prononcer la résiliation du contrat de garage conclu le 5 juillet 2023 ; condamner la société SOS AUTOMOBILE à leur payer les sommes suivantes :
о 986 euros au titre du remboursement,
o 2414,86 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi,
。 2 100 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; Ordonner à la société SOS AUTOMOBILE de mettre à leur disposition le véhicule Peugeot
508 immatriculé CC-211- YD, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner la société SOS AUTOMOBILE à leur payer la somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission d’indiquer si les travaux réalisés par la SOS AUTOMOBILIE ont été exécutés conformément aux règles de l’art au regard de la panne affectant le véhicule et des dysfonctionnements invoqués dans l’assignation, réserver les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la société SOS AUTOMOBILE sollicite le renvoi de l’affaire afin de lui permettre de saisir un avocat pour la défendre. Les demandeurs s’opposent à la demande de renvoi, au motif que l’assignation a été délivrée depuis plusieurs mois.
S’il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il sera relevé que la société SOS AUTOMOBILE est régulièrement représentée à l’audience du 17 septembre 2024, que la procédure devant le tribunal de proximité est orale, que l’assignation accompagnée des pièces (le procès-verbal de signification précisant que l’acte a été dressé sur soixante-cinq feuilles) a été délivrée à personne le 16 février 2024, de sorte que la défenderesse a disposé d’un délai de six mois pour se rapprocher d’un avocat.
La demande de renvoi n’a pas en conséquence été accueillie et l’affaire a été retenue pour plaider.
Mme Z XY et M. AB AA exposent que constatant une surchauffe du moteur de leur véhicule, ils l’ont confié en réparation à la société SOS AUTOMOBILE le 4 juillet 2023 et payé le devis de réparation d’un montant de 986 euros TTC. Récupérant le véhicule le lendemain, et constatant que la surchauffe du moteur n’était pas réparée, le message d’alerte
< défaut de moteur arrêtez le véhicule » apparaissant, ils confient de nouveau au garage leur véhicule le lendemain.
Ils demandent la résiliation du contrat aux torts du garage pour manquement à son obligation de résultat de réparation du véhicule et le remboursement des sommes versées, outre la restitution du véhicule que le garage a refusée leur demandant le paiement de frais de gardiennage. ères-surAEne
Ils actualisent leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi a concurrence
de 4 877,11 euros.
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La société SOS AUTOMOBILE expose avoir indiqué aux demandeurs qu’un nouveau diagnostic était nécessaire pour déterminer s’il y avait d’autres problèmes, ces derniers ont réclamé le remboursement de la facture payée, le garage ayant alors demandé le paiement des frais de gardiennage. La société SOS AUTOMOBILE ne s’oppose pas à la restitution du véhicule et demande le paiement de frais de gardiennage.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE X DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat et la demande en paiement
Mme Z XY et M. AB AA fondent leur demande sur l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages- intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Le garagiste peut s’exonérer de cette présomption de responsabilité notamment s’il établit une cause étrangère ou le fait d’un tiers.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que Mme Z XY et M. AB AA ont remis au garage SOS AUTOMOBILE leur véhicule Peugeot 508 immatriculé CC-211-YD en raison
d’une panne.
Il ressort du devis du 5 juillet 2023 (selon la date retenue par le rapport d’expertise, la date étant illisible sur la pièce produite par les demandeurs) et de la facture d’un montant de 986,59 euros du
6 juillet 2023 (selon la date retenue par le rapport d’expertise produit) que les prestations suivantes ont été réalisées par la société SOS AUTOMOBILE: Kit distribution + montage,
Liquide de refroidissement
Vidange
Diagnostic/recherche de panne.
Il est constant également que le véhicule a été remis une seconde fois au garage et qu’il y est demeuré, l’expertise protection juridique ayant eu lieu le 4 septembre 2023 dans les locaux de la ières-sur
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Il ressort du rapport d’expertise protection juridique du 4 septembre 2023 que les désordres du véhicule ont pour origine une surchauffe du moteur, que le diagnostic et la réparation réalisés par le réparateur sont incomplets et qu’un nouveau diagnostic plus précis est nécessaire.
La société SOS AUTOMOBILE declare à l’audience qu’il est nécessaire de faire un nouveau diagnostic pour determiner l’origine de la panne affectant le véhicule, corroborant ainsi les conclusions du rapport d’expertise et reconnaissant que les désordres affectant le véhicule remis persistent après son intervention.
La société SOS AUTOMOBILE ne rapporte pas la preuve de l’absence de faute dans la réalisation de sa prestation de réalisation d’un diagnostic et recherche de panne et de réparation,
Cependant, s’il ressort du rapport d’expertise protection juridique du 4 septembre 2023 que
l’intervention du garagiste n’a pas permis de réparer la panne, il n’en résulte pas pour autant que son intervention a été inutile mais qu’elle a été incomplète, l’expert concluant le diagnostic et la réparation réalisés par le réparateur sont incomplets.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation du contrat de prestation de service et Mme Z XY et M. AB AA seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 986 euros payées à la société SOS AUTOMOBILE.
En revanche, la société SOS AUTOMOBILE sera tenue de réparer les conséquences dommageables de ses manquements.
Sur le préjudice matériel
Il appartient aux demandeurs d’établir le lien de causalité entre les manquements de la société SOS
AUTOMOBILE, à savoir un diagnostic et une réparation incomplètes du véhicule et les préjudices dont il est demandé réparation.
Mme Z XY et M. AB AA font valoir un préjudice matériel depuis le 5 juillet 2023 consistant en des frais de déplacement, de location de voiture, d’achats de billets de train, de paiement d’assurance automobile. Ils produisent des factures pour justifier des frais suivants :
- de location de voiture pour les vacances du 21/07/2023 au 02/09/2023: 1673,46 euros (HERTZ),
- de location d’un véhicule en général à la journée de juillet 2023 à juillet 2024, de transport UBER sur la période du 16/11/2023 au 6/01/2024,
- des billets de train pour des trajets PARIS/ DOUAI; il n’est pas démontré que ces trajets sont en principe effectués en voiture.
Or, il sera relevé d’une part que l’expertise n’a pas permis de déterminer l’origine de la surchauffe du moteur, qu’une recherche de panne est nécessaire et que la durée de la nécessaire immobilisation du véhicule pour procéder à ce diagnostic et aux réparations nécessaires ne résultent pas des éléments du dossier. Qu’ainsi la durée du préjudice subi du fait des manquements de la société SOS njeres fuldia AUTOMOBILE n’est pas établie, outre qu’elle ne peut débuter en juillet 2023, Mme.
AE XY et M. AB AA ayant volontairement remis leur voiture au garage en vue de faire réaliser l’expertise protection juridique.
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D’autre part, la seule production de factures est insuffisante à établir que l’ensemble des trajets invoqués aurait nécessairement été effectué avec leur véhicule immobilisé et à démontrer en conséquence le lien de causalité entre la faute et le dommage allégué.
Il sera relevé également, s’agissant du paiement du contrat d’assurance du véhicule, qu’en tout état de cause, les demandeurs doivent assurer leur véhicule, qu’il soit immobilisé ou en état de marche, de sorte que le paiement de l’assurance n’est pas causé par l’absence de réparation de la panne.
Les demandeurs se prévalent en outre de l’impossibilité pour M. AB AA d’assurer ses prestations de professeur de chant en raison de l’impossibilité de se rendre au domicile de ses élèves en voiture, sans produire aucune pièce à l’appui.
Sur la restitution du véhicule, le préjudice de jouissance et la demande reconventionnelle au paiement de frais de gardiennage
En vertu de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
En vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à la charge de le garder et de la restituer en nature.
Indépendamment de tout accord de gardiennage, il existe un contrat de dépôt liant le client au garagiste qui lui confie son véhicule, qui entraîne pour le professionnel l’obligation de conserver et de restituer le véhicule et pour son propriétaire celle d’assumer la rémuneration éventuelle de cette prestation.
En l’espèce, il est constant que la facture de réparation initiale a été payée et la réclamation de son remboursement ne peut justifier la rétention du véhicule.
Par ailleurs, le gardiennage du véhicule par le garagiste résulte de son refus de restituer le véhicule et ne saurait en conséquence constituer une créance née à l’occasion de la détention de la chose, outre que le caractère onéreux du gardiennage n’est pas établi.
Il en résulte que la société SOS AUTOMOBILE n’est pas fondée à refuser la restitution du véhicule de Mme Z XY et M. AB AA dont la propriété n’est pas contestée, ni fondée à solliciter le paiement de frais de gardiennage, demande au surplus non chiffrée.
Mme Z XY et M. AB AA font valoir qu’ils ont subi un préjudice en raison de l’immobilisation de leur véhicule chez le garagiste, qu’ils évaluent à la somme de 2 100 euros (150 euros x 14 mois de juillet 2023 à septembre 2024).
Il résulte de leurs déclarations que l’expert aurait indiqué à l’issue de la réunion que le véhicule est dangereux, de sorte que le préjudice allégué s’analyse en une perte de chance de confier leur véhicule à un autre garagiste, ainsi qu’ils le souhaitaient, pour un complément de diagnostie urAEne réparation.
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Le préjudice sera évalué à la somme de 600 euros pour la période du 4 septembre 2023, date du rapport d’expertise protection juridique qui précise que Mme Z XY et M. AB AA souhaitent la réparation de leur véhicule par un autre réparateur et en conséquence celle à laquelle le garagiste aurait dû restituer le véhicule, à septembre 2024.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
La société SOS AUTOMOBILE ne peut justifier d’aucun droit de rétention sur le véhicule de sorte que sa restitution sera ordonnée.
La condamnation au paiement d’une astreinte sera rejetée, la société SOS AUTOMOBILIE ayant déclaré à l’audience accepter cette restitution.
Le tribunal faisant droit partiellement à la demande principale, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ne sera pas examinée, étant relevé en tout état de cause qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z XY et M. AB AA la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société SOS AUTOMOBILE sera condamnée payer la somme de 1000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme Z XY et M. AB AA de leur demande de résiliation du contrat les liant à la société SOS AUTOMOBILE selon devis du 5 juillet 2023;
DÉBOUTE Mme Z XY et M. AB AA de leur demande de remboursement de la somme de 986 euros versée en règlement de la facture n°INV1556 du 6 juillet
2023; du DÉBOUTE Mme Z XY et M. AB AA de leur demande au res
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Page 6 sur 7 Tribunal de Proximité d’Asnières sur Seine R.G. n°11-24/298 jeunqu 2
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CONDAMNE la société SOS AUTOMOBILE à payer à Mme Z XY et M. AB AA la somme de 600 euros au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du véhicule du 4 septembre 2023 à septembre 2024;
DÉBOUTE la société SOS AUTOMOBILE de sa demande non chiffrée de paiement de frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société SOS AUTOMOBILE à payer à Mme Z XY et M. AB AA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Clarence DALUZEAU, Juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En Conséquence. La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis.
Asnière-surAEne, le 14 NOV. 2024
Le Greffier
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