Annulation 2 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 févr. 2018, n° 1309483,1309484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1309483,1309484 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Rassemblement pour l' étude de la nature et l' aménagement de Roissy - en-Brie, ASSOCIATION D' ENVIRONNEMENT DU <unk> REVEILLON, ASSOCIATION R.E.N.A.R.D. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1309483,1309484
___________
ASSOCIATION R.E.N.A.R.D. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION D’ENVIRONNEMENT DU
REVEILLON
___________
Le Tribunal administratif de Melun M. X
Rapporteur (4ème chambre) ___________
Mme Y-Z Rapporteure publique ___________
Audience du 19 janvier 2018 Lecture du 2 février 2018 ___________
C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1309483 et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2013 et le 19 juin 2015, l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy- en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir- la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association R.E.N.A.R.D. soutient que :
- en méconnaissance des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, la délibération du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige ne précise pas les objectifs poursuivis par cette élaboration et rien n’établit que le conseil municipal ait réellement délibéré sur les objectifs de cette concertation ;
- en méconnaissance de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, la commission d’urbanisme relative au plan local d’urbanisme ne comporte que trois membres et sa composition ne respecte pas le principe de la représentation proportionnelle ; en outre, l’adjoint au maire en charge de l’environnement n’a pas été associé à l’élaboration du plan
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local d’urbanisme et les comptes-rendus des réunions de cette commission n’ont pas fait l’objet
d’une diffusion au public et aux élus ;
- en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation fixées par la délibération du 6 juin 2011 sont inadaptées à l’importance du projet et
n’ont pas permis d’associer l’ensemble des personnes concernées par celui-ci ;
- la concertation préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige est entachée d’irrégularités au regard des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a débuté tardivement par une exposition qui n’a pas été annoncée au public et qui
a été organisée dans une salle qui n’était pas accessible, que le projet n’a fait l’objet que d’une présentation générale d’une page dans le bulletin municipal, que le public n’a pas été informé de l’existence d’un registre de concertation, que ce registre a été tenu à la disposition du public après l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme, qu’une réunion publique a été organisée le 19 juin 2012 alors qu’elle n’était pas initialement prévue, que cette réunion n’a été annoncée que le 15 juin 2012 sur le site internet de la commune et ne concernait qu’une fraction des habitants de la commune, que les modalités de la concertation n’ont pas été les mêmes sur l’ensemble du territoire communal et, enfin, que les documents de concertation ont été mis à disposition et
l’exposition organisée dans des locaux destinés aux services techniques fermés au public lors des réunions de ces services ;
- la concertation préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige n’a pas été sincère dès lors, d’une part, que la commune a, à tort, indiqué que la protection dont il est prévu de faire bénéficier le Parc de la Doutre au titre du 7° de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme est équivalente à celle dont il bénéficiait précédemment au titre de l’article L. 130-1 du même code alors que cette modification n’avait pour seul objectif que de permettre la réalisation d’un projet de parking dans ce secteur et, d’autre part, que la parcelle cadastrée C63 classée antérieurement en zone N et en espace boisé classé est désormais classée en zone UCb sans que les raisons justifiant ce parti d’aménagement aient été exposées au public ;
- en méconnaissance des articles L. 121-5 et R. 123-16 du code de l’urbanisme, elle n’a pas été suffisamment consultée préalablement à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme et ne
s’est vue transmettre les documents nécessaires que tardivement alors qu’elle avait sollicité une telle consultation en sa qualité d’association agréée pour la protection de l’environnement ;
- le dossier soumis à enquête publique était incomplet faute de comporter l’étude réalisée par l’Office national des forêts s’agissant de la création de nouvelles liaisons entre forêts et de cheminements piétons dans les bois situés au sud de la RN 4 et l’étude réalisée au titre de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme s’agissant de la modulation de la zone
d’inconstructibilité aux abords de la RN 4 ;
- l’enquête publique préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme en litige est entachée d’irrégularité dès lors que des horaires d’ouverture supplémentaires ont été prévus certains samedis sans que les mesures d’information du public soient prises et qu’il n’est pas établi que les observations formulées par le public le samedi (sur des horaires non initialement prévus), recueillies sur feuillets mobiles, ont été intégrées au registre d’enquête ;
- l’enquête publique aurait dû faire l’objet d’une prolongation, compte tenu de
l’affluence du public ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, le rapport du commissaire-enquêteur, qui analyse de manière insuffisamment précise les observations et contient des incohérences quant au sens des observations formulées par le public, ne comporte pas d’analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête mais se borne à analyser une partie seulement des observations formulées dans le cadre d’un tableau ;
- en méconnaissance des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, le rapport de présentation ne contient pas une analyse suffisante de l’état initial de l’environnement naturel dès lors qu’il omet de mentionner la présence d’espèces présentes sur le territoire de la commune, qu’il ne
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localise pas les continuités écologiques, qu’il est muet sur l’impact du ru de la ménagerie, qu’il ne décrit que de manière sommaire le patrimoine bâti, qu’il ne décrit pas suffisamment les axes et difficultés de circulation et les caractéristiques du trafic routier et du stationnement sur le territoire communal, qu’il ne présente pas d’analyse de la consommation des espaces agricoles et qu’il ne justifie pas la création de la zone 1AU ;
- en méconnaissance des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012, le rapport de présentation ne justifie pas de la suppression de la protection au titre des espaces boisés classés du parc de la
Doutre ;
- en méconnaissance des articles L. 123-1-3 et R. 123-3 du code de l’urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige ne comporte pas d’orientation générale sur la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, ne fixe pas d’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, ni ne fixe aucun objectif en matière de développement numérique et contient une erreur en ce qu’il qualifie la présence de zones humides sur le territoire communal d’inconvénient ;
- en méconnaissance de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme en litige ne comporte aucune orientation d’aménagement et de programmation ;
- la protection du parc de la Dourte, antérieurement défini comme espace boisé classé, au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, n’est pas suffisante au regard des caractéristiques de ce parc et des possibilités de construire désormais offertes sur ce secteur ;
- les différents documents du plan local d’urbanisme comportent des incohérences dès lors, d’une part, que le rapport de présentation indique que la réalisation de places de stationnement en zone N est interdite alors que le règlement ne l’interdit pas expressément, d’autre part, que le zonage retenu ne prend pas en compte les zones humides présentes sur le territoire alors que cette prise en compte est l’un des objectifs du plan d’aménagement et de développement durables et, enfin, que le rapport de présentation prévoit que des exhaussements et affouillements de plus de deux mètres pourront être autorisés en zone Nb alors que le règlement interdit les exhaussements et affouillements de plus de deux mètres dans cette zone ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme classe en zone 1AU une zone déjà urbanisée et qui, en tant que zone industrielle, dispose de voies et de réseaux d’évacuation des eaux usées ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme en litige classe en zone UL un espace naturel situé pour partie en zone humide et non desservi par des équipements publics ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme en litige classe les voies ferrées et la RN 4, voie express, en zone N dont le règlement autorise la réalisation d’infrastructures ferroviaires et non les infrastructures routières ;
- le plan de zonage ne fait pas apparaître les sites d’intérêts archéologiques et le périmètre de protection de la ferme Perreire et aucune règle spécifique n’est fixée pour la protection des éléments de patrimoine dans le règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’étude produite aux pages 200 à 208 du rapport de présentation est insuffisante au regard des exigences de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme et l’étude établie par l’Office national des forêts relative à la création de nouvelles liaisons entre forêts et de cheminements piétons à travers les bois n’a pas été jointe au projet de plan local d’urbanisme ;
- l’abandon de l’accès de la RN 4 par le bois de Pin sans mise en place d’une solution alternative entache le plan local d’urbanisme en litige d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en méconnaissance de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme en litige n’est compatible ni avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie, ni avec les objectifs de protection définis par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Yerres ;
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- le plan local d’urbanisme en litige est incompatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France 2008 (SDRIF 2008) en ce qu’il créé une zone UL et des zones 2AU dans des secteurs situés au sud de la RN4 sans que l’ouverture à l’urbanisation de ces zones répondent aux exigences posées par le SDRIF.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2015, la commune d’Ozoir-la- Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association R.E.N.A.R.D. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Ozoir-la-Ferrière soutient que :
- les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus dès lors que la délibération du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige précise les objectifs poursuivis par cette élaboration ;
- la concertation préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme en litige a respecté les modalités définies par la délibération du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration de ce plan et a permis d’associer le public suffisamment en amont de cette élaboration ;
- l’association R.E.N.A.R.D. a été consultée sur le projet de plan local d’urbanisme, comme elle l’avait demandé ;
- le rapport du commissaire-enquêteur analyse les propositions et contre-propositions produites durant l’enquête ;
- l’ajout d’horaires de consultation du dossier soumis à enquête publique certains samedis sans qu’un arrêté complémentaire ne soit pris n’a pas entaché cette enquête d’irrégularité ;
- l’ensemble des observations formulées par le public a été consigné au registre d’enquête publique et la circonstance que certaines d’entre elles aient été formulées sur feuillets mobiles intégrés par la suite au registre n’est pas de nature à entacher l’enquête publique d’irrégularité ;
- conformément aux dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au projet, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige contient une analyse de l’état initial de l’environnement naturel suffisant, notamment en ce qu’il décrit les forêts présentes sur le territoire, ainsi qu’une analyse de la circulation sur le territoire communal ;
- au regard des dispositions applicables, le rapport de présentation n’était pas tenu de justifier des objectifs de modération de consommation des espaces ; en tout état de cause, le rapport de présentation fixe de tels objectifs et les justifie ;
- au regard des dispositions applicables, le plan d’aménagement et de développement durables n’était pas tenu de fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ; en tout état de cause, le plan d’aménagement et de développement durables fixe de tels objectifs ;
- au regard des dispositions applicables au plan local d’urbanisme en litige, celui-ci ne devait pas obligatoirement contenir des orientations d’aménagement et de programmation ;
- la suppression de l’espace boisé classé et son remplacement par une protection au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme sont justifiés dans le rapport de présentation ;
- le plan local d’urbanisme contesté respecte les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Yerres ;
- il n’y a pas d’incohérence quant aux exhaussements autorisés en zone Nb ;
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- la création d’une zone 1AU est justifiée dans le rapport de présentation et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit actuellement d’une zone industrielle devant à accueillir à l’avenir des logements pour lesquels les équipements nécessaires sont insuffisants ;
- la création de la zone UL est justifiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ne s’oppose pas au classement de voies routières en zone N ;
- la modulation de la bande d’inconstructibilité aux abords de la RN4 a fait l’objet de l’étude prévue par l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, annexée au rapport de présentation ;
- le tribunal pourra, s’il estime fondé l’un des moyens tirés d’un vice de forme, faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et surseoir à statuer ;
- le tribunal pourra procéder à une annulation partielle du plan local d’urbanisme en litige.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2014, M. et Mme A… et autres, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme
M. et Mme A… et autres, soutiennent que :
- en méconnaissance des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme, la délibération du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige ne précise pas les objectifs poursuivis par cette élaboration ;
- la concertation préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige est entachée d’irrégularités au regard des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a débuté par une exposition qui n’a pas été annoncée au public, que le public n’a pas été informé de l’existence d’un registre de concertation, que ce registre a été tenu à la disposition du public après l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme, qu’une réunion publique a été organisée le 19 juin 2012 alors qu’elle n’était pas initialement prévue, qu’elle n’a été annoncée que le 15 juin 2012 sur le site internet de la commune et qu’elle ne concernait qu’une fraction des habitants de la commune ;
- la concertation préalable à l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige n’a pas été sincère dès lors, d’une part, que la commune a, à tort, indiqué que la protection dont il est prévu de faire bénéficier le Parc de la Doutre au titre du 7° de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme est équivalente à celle dont il bénéficiait précédemment au titre de l’article L. 130-1 du même code alors que cette modification n’avait pour seul objectif que de permettre la réalisation d’un projet de parking dans ce secteur et, d’autre part, que la parcelle cadastrée C63 classée antérieurement en zone N et en espace boisé classé est désormais classée en zone UCb sans que les raisons justifiant ce parti d’aménagement aient été exposés au public ;
- l’enquête publique préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme en litige est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que les observations formulées par le public le samedi, recueillies sur feuillets mobiles, ont été intégrée au registre d’enquête ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, le rapport du commissaire-enquêteur, qui contient des incohérences quant au sens des observations formulées par le public, ne comporte pas d’analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige ne contient pas une analyse suffisante
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de l’état initial de l’environnement naturel et des axes de circulation présents sur le territoire communal ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige ne comporte pas de justification relative au changement de zonage applicable à certaines parcelles, notamment la parcelle cadastrée C63 ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-3 du code de l’urbanisme, le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige ne comporte pas d’orientation générale sur la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et ne fixe pas d’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ;
- en méconnaissance de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme en litige ne comporte aucune orientation d’aménagement et de programmation ;
- la suppression de la desserte de la commune par un nouvel échangeur sur la RN 4 nuit à l’économie générale du plan local d’urbanisme en litige ;
- la protection du parc de la Doutre, antérieurement défini comme espace boisé classé, au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, n’est pas suffisante au regard des caractéristiques de ce parc et des possibilités de construire offertes par cette protection ;
- les différents documents du plan local d’urbanisme en litige comportent des incohérences dès lors, d’une part, que le rapport de présentation indique que la réalisation de places de stationnement en zone N est interdite alors que le règlement ne l’interdit pas expressément, d’autre part, que le zonage retenu ne prend pas en compte les zones humides présentes sur le territoire alors que cette prise en compte est l’un des objectifs du plan d’aménagement et de développement durables et, enfin, que le rapport de présentation prévoit que des exhaussements et affouillements de plus de deux mètres pourront être autorisés en zone Nb alors que le règlement interdit les exhaussements et affouillements de plus de deux mètres dans cette zone ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme en litige classe en zone 1AU une zone déjà urbanisée ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme en litige classe en zone UL un espace naturel situé pour partie en zone humide ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme en litige classe les voies ferrées et la RN 4, voie express, en zone N ;
- l’étude produite aux pages 200 à 208 du rapport de présentation est insuffisante au regard des exigences de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ;
- en méconnaissance de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme en litige n’est compatible ni avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeurs d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie, ni avec les objectifs de protection définis par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Yerres.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2014, l’association Avenir et mémoire d’Ozoir (A.M. O.Z.) demande au tribunal d’annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme.
L’association A.M. O.Z. soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par M. et Mme A… et autres dans leur mémoire en intervention déposé le 27 novembre 2014.
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II. Par une requête n° 1309484 et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2013 et le 19 juin 2015, l’association d’environnement du Réveillon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir- la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association d’environnement du Réveillon soutient que :
- les mentions générales de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et il n’est pas établi que le conseil municipal ait délibéré sur les objectifs de la révision ;
- en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation fixées par la délibération du 6 juin 2011 sont inadaptées à l’importance du projet et le déroulé de cette concertation n’a pas permis au public d’accéder aux documents nécessaires dès lors qu’ils étaient mis à dispositions dans des locaux destinés aux services techniques fermés au public lors des réunions de ces services ;
- en méconnaissance de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, la commission d’urbanisme relative au plan local d’urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne comporte que trois membre et sa composition ne respecte pas le principe de la représentation proportionnelle ; en outre, l’adjoint au maire en charge de l’environnement n’a pas été associé à l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
- en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’environnement, le dossier soumis à enquête publique ne comporte pas le bilan de la concertation ;
- l’enquête publique préalable à l’adoption du plan local d’urbanisme en litige est entachée d’irrégularité dès lors que l’avis d’ouverture de cette enquête ne présentait pas des dimensions suffisantes et pouvait être confondu avec les autres annonces municipales, que les horaires de consultation du dossier d’enquête ne permettaient pas au public d’y accéder, que les horaires de consultation du dossier ajoutés en cours d’enquête certains samedis n’ont pas fait l’objet d’un nouvel arrêté et que les observations formulées ces samedis l’ont été sur feuillets mobiles qui n’ont été intégrés qu’ensuite au registre d’enquête ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, le rapport du commissaire-enquêteur ne comporte pas de synthèse des observations du public, n’analyse pas les propositions et contre-propositions et examine les avis des personnes publiques associées ;
- le plan local d’urbanisme ne contient pas les éléments requis par les articles L. 121-1 et L. 121-11 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige est insuffisant au regard des exigences de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’analyse pas suffisamment l’état initial de la commune s’agissant notamment des déchets déposés dans le bois d’Atilly, des milieux humides et des mares et des difficultés de circulation, qu’il ne contient pas d’état des chemins ruraux sous forme de plan général, qu’il ne précise pas le tracé des voies et sentiers à conserver, à modifier ou à créer, qu’il ne comporte pas d’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants, que la liste des petits éléments de patrimoine, dont la localisation et les moyens de protection ne sont pas précisés, est incomplète, que la suppression de l’espace boisé classé du
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parc du château de la Doutre n’est pas justifiée et, enfin, que la création des zones AU n’est pas justifiée ;
- le projet d’aménagement et de développement durables mentionne à tort que les zones humides, qui constituent un blocage aux objectifs de développement de la commune, constituent des « faiblesses et contraintes », prévoit à tort un projet au sud de la RN 4 dès lors que ce projet est incompatible avec le S.A.G.E. de l’Yerres, ne comporte pas d’orientation sur la trame bleue et prévoit à tort d’augmenter l’offre de stationnement au voisinage de la gare ;
- en méconnaissance de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme en litige classe en zone 1AU une zone déjà urbanisée ;
- la création de la zone 2AU située au sud de la RN4 a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ;
- faute de repérer l’ensemble des mares et milieux humides et de fixer des mesures de protection de ces zones, le plan local d’urbanisme en litige n’est compatible ni avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ni avec le schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de l’Yerres ;
- le classement en zone N de voies routières et ferroviaires entache le plan local
d’urbanisme d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ;
- le classement d’anciennes décharges en zone N entache le plan local d’urbanisme
d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 123-4 et R. 123-8 du code de l’urbanisme ;
- la création de la zone 2AU est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard,
d’une part, du danger que présente les lignes électriques à très haute tension situées à proximité et, d’autre part, de sa délimitation qui ne tient pas compte des lignes de paysage, des chemins ruraux, de la circulation des engins agricoles et de la présence d’une zone humide de classe 2, ce qui rend le plan local d’urbanisme incompatible avec le S.A.G.E. de l’Yerres ;
- le classement de parcelles en zone UL ne respecte pas l’article L. 111-1-4 du code de
l’urbanisme dès lors que l’étude prescrite par cette dernière disposition n’a pas été réalisée ;
- le parc de la Doutre et l’alignement de platanes de l’avenue Erasme auraient dû continué à être protégés en tant que « espace boisé classé » ;
- compte tenu de l’impact de l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et 2AU, un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation aurait dû être envisagé dans le rapport de présentation, ainsi que le prévoit le 16° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ;
- en méconnaissance du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, certains petits éléments du patrimoine ne sont pas protégés ;
- le plan local d’urbanisme en litige est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Frange ouest du Plateau de Brie dès lors qu’il supprime l’accès à la zone
2AU à l’est de la commune prévu par ce schéma, d’autre part, qu’il ne prévoit pas la création du lycée d’enseignement général prévu par ce schéma et, enfin, qu’il prévoit la création d’une zone
2AU traversée par une ligne 400 kV ;
- le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-
France dès lors que les zones UL et 2AU ne sont pas en continuité avec le bâti existant et que
l’accès à ces zones n’est pas prévu.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2015, la commune d’Ozoir-la- Ferrière, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association d’environnement du Réveillon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La commune d’Ozoir-la-Ferrière soutient que :
- les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus dès lors que la délibération du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme en litige précise les objectifs poursuivis par cette élaboration ;
- le rapport du commissaire-enquêteur analyse les propositions et contre-propositions produites durant l’enquête ;
- la circonstance que le commissaire-enquêteur ait examiné les avis des personnes publiques associées n’entache pas l’enquête publique d’irrégularité ;
- l’ajout d’horaires de consultation du dossier soumis à enquête publique certains samedis a permis une plus large participation du public ;
- l’ensemble des observations formulées par le public a été consigné au registre
d’enquête publique et la circonstance que certaines d’entre elles aient été formulées sur feuillets mobiles intégrés par la suite au registre n’est pas de nature à entacher l’enquête publique
d’irrégularité ;
- l’association requérante n’établit pas que l’affichage de l’avis d’enquête publique a été irrégulier et, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait, eu égard à la forte participation du public à l’enquête, entacher celle-ci d’irrégularité ;
- conformément aux dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au projet, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige contient une analyse de l’état initial de l’environnement naturel suffisant, notamment en ce qu’il décrit les forêts présentes sur le territoire et comporte une analyse du trafic routier sur le territoire communal ;
- au regard des dispositions applicables au plan local d’urbanisme en litige, le rapport de présentation n’était pas tenu de justifier des objectifs de modération de consommation des espaces ; en tout état de cause, le rapport de présentation fixe de tels objectifs et les justifie ;
- au regard des dispositions applicables, le plan d’aménagement et de développement durables n’était pas tenu de fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ; en tout état de cause, le plan d’aménagement et de développement durables fixe de tels objectifs ;
- au regard des dispositions applicables au plan local d’urbanisme en litige, celui-ci ne devait pas obligatoirement contenir des orientations d’aménagement et de programmation ;
- la suppression de l’espace boisé classé et son remplacement par une protection au titre du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme sont justifiés dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige ;
- le plan local d’urbanisme contesté respecte les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Yerres ;
- il n’y a pas d’incohérence quant aux exhaussements autorisés en zone Nb ;
- la création d’une zone 1AU est justifiée dans le rapport de présentation et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit actuellement d’une zone industrielle devant à accueillir à l’avenir des logements pour lesquels les équipements nécessaires sont insuffisants ;
- la création de la zone UL est justifiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ne s’oppose pas au classement de voies routières en zone N ;
- la modulation de la bande d’inconstructibilité aux abords de la RN4 a fait l’objet de
l’étude prévue par l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, annexée au rapport de présentation ;
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- le plan local d’urbanisme en litige n’est pas tenu de cartographier les chemins ruraux, de préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ni de fixer des mesures de protection des éléments du patrimoine ;
- le plan local d’urbanisme en litige est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- le tribunal pourra, s’il estime fondé l’un des moyens tirés d’un vice de forme, faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et surseoir à statuer ;
- le tribunal pourra procéder à une annulation partielle du plan local d’urbanisme en litige.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2014, M. et Mme A… et autres, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme.
M. et Mme A… et autres, soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés par dans le cadre de leur intervention à la requête n° 1309483.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2014, l’association Avenir et mémoire d’Ozoir (A.M. O.Z.) demande au tribunal d’annuler la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme.
L’association A.M. O.Z. soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de son intervention à la requête n° 1309483.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y-Z, rapporteure publique,
- les observations de M. D…, représentant l’association R.E.NA.R.D.,
- et les observations de Me Piton, représentant la commune d’Ozoir-la-Ferrière.
Une note en délibéré présentée par l’association R.E.NA.R.D. a été enregistrée le 26 janvier 2018.
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1. Considérant que, par délibération du 6 avril 2011, le conseil municipal d’Ozoir-la- Ferrière a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme ; que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté le 27 juin 2012 et soumis à enquête publique du 14 janvier 2013 au 15 février 2013 ; que, par délibération du 13 mai 2013, le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé son plan local d’urbanisme ; que l’association R.E.N.A.R.D. a, par courrier du 15 juillet 2013, formé un recours gracieux contre cette délibération qui a été implicitement rejeté ; que, dans le cadre de l’instance n° 1309483, l’association R.E.N.A.R.D. demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière du 13 mai 2013 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération ; que l’association d’environnement du Réveillon a, par courrier du 15 juillet 2013, formé un recours gracieux contre la délibération du 13 mai 2013 qui a été implicitement rejeté ; que, dans le cadre de l’instance n° 1309484, l’association d’environnement du Réveillon demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal d’Ozoir-la- Ferrière 13 mai 2013 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération ;
2. Considérant que les requêtes n° 1309483 présentée par l’association R.E.N.A.R.D. et n° 1309484 présentée par l’association d’environnement du Réveillon présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les interventions :
3. Considérant que M. et Mme A… et autres, et l’association Avenir et mémoire d’Ozoir justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la délibération attaquée ; qu’ainsi, leurs interventions à l’appui des requêtes formées par l’association R.E.N.A.R.D. et par l’association d’environnement du Réveillon sont recevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure antérieure à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » ; que ces dispositions imposent, pour les commissions que forme le conseil municipal et dont il détermine librement le nombre de membres, que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la
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composition de l’assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque commission ;
5. Considérant que les associations requérantes soutiennent que ces dispositions auraient été méconnues dès lors que le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a créé une commission dédiée à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune ne comprenant aucun membre de l’opposition municipale ; qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la délibération du conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière du 6 avril 2011 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune, que ce conseil a décidé de créer une commission municipale chargée « du suivi et de l’étude du plan local d’urbanisme » composée de trois membres, tous issus de la majorité municipale ; qu’ainsi, en confiant à une commission ad hoc une mission de suivi et d’étude du document d’urbanisme en cours d’élaboration, sans assurer aux tendances d’opposition du conseil municipal une quelconque représentation en son sein, alors qu’une telle représentation constitue une garantie pour les élus municipaux de l’opposition, la commune d’Ozoir-la-Ferrière a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précité ; que la commune d’Ozoir-la-Ferrière, qui n’a pas défendu sur ce point, ne soutient pas que cette méconnaissance a été sans influence sur le contenu et les conditions d’élaboration du plan local d’urbanisme ; que ce moyen doit, dès lors, être accueilli ;
6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ; c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune et qu’elle n’est pas située dans un secteur qui a déjà fait l’objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat détermine les caractéristiques des opérations d’aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ; que de telles modalités ne sauraient être regardées comme ayant été respectées si, bien que formellement exécutées, elles
l’ont été dans des conditions les privant de tout effet utile et n’ont, ainsi, pas permis d’associer réellement le public à l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ;
7. Considérant que les associations requérantes soutiennent que les modalités de concertation définies par le conseil municipal dans sa délibération du 6 avril 2011 n’ont pas été respectées par la commune ; que ladite délibération prévoit que les modalités de la concertation seront « - une exposition en mairie ; – une information dans le bulletin municipal ; la mise à disposition d’un cahier destiné à recueillir les observations du public » ; que, d’une part, s’il est constant que le bulletin municipal de novembre/décembre 2011 comprend une information sur le
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projet de plan local d’urbanisme présentant les objectifs assignés à l’élaboration du plan, cette publication ne mentionne ni l’organisation d’une procédure de concertation, ni la mise en place d’une exposition et d’un registre permettant de recueillir les observations du public ; que, d’autre part, si une exposition a été organisée, cette exposition, qui n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité, ne l’a été qu’à compter de la fin du mois d’avril 2012 ; qu’en outre, faute d’informer les habitants de la commune de ce qu’un registre de concertation était mis à leur disposition, seule une observation a été recueillie sur ce registre ; que, s’il ressort des pièces du dossier qu’une réunion publique ayant réuni une quarantaine de personnes, a été organisée le 19 juin 2012, la commune d’Ozoir-la-Ferrière ne produit aucun élément sur les conditions dans lesquelles le public a été informé de cette réunion et de son objet ; que la très faible information du public lors de la période de concertation a conduit à une très faible participation du public à cette étape de l’élaboration du plan local d’urbanisme, alors même que l’enquête publique a donné lieu à une participation massive du public ; que, dans ces circonstances et compte tenu de ce que le bilan de la concertation a été tiré dès le 27 juin 2012, il y a lieu de considérer que la très faible information du public sur la concertation n’a pas permis de donner un effet utile aux modalités qui avaient été prévues par la délibération du 6 avril 2011, qui n’a ainsi pas été respectée ; que ce moyen doit, dès lors, être accueilli ;
En ce qui concerne le contenu du plan local d’urbanisme :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dans sa rédaction applicable : « (…) V. ― Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 25 de la présente loi. Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’elles entrent en vigueur six mois après promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, soit le 13 janvier 2011 et, d’autre part, que la possibilité offerte aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de ne pas appliquer ces nouvelles dispositions ne concerne que les plans locaux d’urbanisme qui sont en cours d’élaboration ou de révision à cette même date, c’est-à-dire les plans dont l’élaboration a déjà été prescrite ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozoir-la-Ferrière a été prescrite par délibération de son conseil municipal du 6 avril 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 ; que, par suite, ce plan est tenu de respecter les dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de cet article ;
9. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » et qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 123-1-2 de ce code, dans sa rédaction applicable, le rapport de présentation
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« (…) justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. » ;
10. Considérant, tout d’abord, que le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige, à ses pages 11 et suivantes, décline les « orientations » et les « moyens de mise en œuvre » visant à « valoriser le patrimoine environnemental et paysager » ; que les orientations ainsi fixées, qui concernent notamment la valorisation des continuités écologiques et la préservation des espaces verts dans les zones résidentielles, sont définies en termes très généraux et sont muettes sur la protection des espaces agricoles et forestiers alors, qu’au demeurant, ces derniers représentent une part très importante du territoire communal et que le parti d’aménagement retenu par le plan litigieux a pour effet de réduire de façon importante les espaces agricoles présents sur le territoire communal ; que, par suite, le plan d’aménagement et de développement durables en litige ne définit pas d’orientations générales de protection des espaces agricoles et forestiers, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli ;
11. Considérant, ensuite, que le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige ne fixe aucune orientation générale concernant le développement des communications électroniques, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli ;
12. Considérant, enfin, que le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige ne fixe aucun objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les développements du plan d’aménagement et de développement durables relatifs à la « promotion du fort dynamisme résidentiel » ne sauraient être regardés comme fixant de tels objectifs ; qu’il en résulte que le rapport de présentation est également incomplet en ce qu’il ne peut justifier ces objectifs, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de l’incomplétude du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables au regard des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme et du quatrième alinéa de l’article L. 123-1-2 du même code doivent être accueillis ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d’Ozoir-la-Ferrière, le contenu de son plan local d’urbanisme est régi par les dispositions du code de l’urbanisme issues de la loi du 12 juillet 2010 ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction ainsi applicable : « Le plan local d’urbanisme (…) comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-4 dudit code, dans sa rédaction applicable : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des
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secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (…) » et qu’aux termes de l’article R. 123-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l’article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement prévues par ces dispositions. (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un plan local d’urbanisme doit obligatoirement contenir des orientations d’aménagement et de programmation concernant l’aménagement si de telles orientations
s’imposent au regard de la situation de la commune et du projet d’aménagement et de développement durables ; qu’il s’ensuit que l’absence d’orientation d’aménagement et de programmation concernant l’aménagement n’entache d’illégalité un plan local d’urbanisme que dans le cas où cette absence n’est ni motivée, ni justifiée ;
14. Considérant que les associations requérantes soutiennent que le plan local
d’urbanisme en litige est illégal, faute de comporter des orientations d’aménagement et de programmation ; qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme en litige prévoit de favoriser le renouvellement urbain des secteurs centraux stratégiques et de créer deux zones à urbaniser, représentant une surface totale de 82 hectares ; que, faute pour la commune de justifier de ce que ces projets ne justifiaient pas la définition d’orientations d’aménagement et de programmation, le plan local d’urbanisme doit être regardé comme incomplet au regard des dispositions précitées de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être accueilli ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) » ;
16. Considérant que les associations requérantes soutiennent que ces dispositions sont méconnues dès lors que le plan local d’urbanisme créé une zone à urbaniser 1AU dont les caractéristiques doivent la faire regarder comme une zone urbaine ; qu’il ressort des pièces du dossier que ladite zone, située dans la partie nord de la zone d’activités de la commune, d’une superficie de 8,2 hectares, accueille de nombreuses constructions à usage industriel ; que si la commune d’Ozoir-la-Ferrière soutient que le classement en zone 1AU est justifié par le fait qu’elle prévoit de faire de cette zone un secteur à vocation résidentielle pour lequel les réseaux sont insuffisants, l’insuffisance des réseaux existants, dans un secteur classé auparavant en zone UX du plan d’occupation des sols, ne ressort pas des pièces du dossier ; qu’en outre, alors même qu’il ne comporte aucune orientation d’aménagement et de programmation pour cette zone et
n’envisage pas d’opération d’aménagement d’ensemble, le plan local d’urbanisme se borne à prévoir des dispositions réglementaires qui sont identiques à celle de la zone UB, en particulier, en ce qui concerne la desserte des constructions par les réseaux ; qu’ainsi, le plan local
d’urbanisme contesté permet une urbanisation immédiate de cette zone, sans subordonner
l’autorisation des constructions à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou à la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de
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programmation et le règlement ; que, par suite, dès lors qu’elle ne concerne pas un secteur à caractère naturel de la commune et que son urbanisation n’est pas subordonnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ou à la réalisation préalable d’équipements internes, la délimitation de cette zone 1AU ne répond pas aux critères fixés par les dispositions précitées de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être accueilli ;
17. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation du plan local d’urbanisme contesté ;
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant rejet des recours gracieux de l’association R.E.N.A.R.D. et de l’association d’environnement du Réveillon formés contre cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la commune d’Ozoir-la-Ferrière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Ozoir-la-Ferrière les sommes demandées par les associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celles-ci, qui n’ont pas eu recours au ministère d’avocat au cours de la présente instance, ne font pas précisément état des frais non compris dans les dépens qu’elles auraient exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. et Mme A… et autres, et de l’association Avenir et mémoire d’Ozoir aux requêtes n° 1309483 et n° 1309484 sont admises.
Article 2 : La délibération du 13 mai 2013 par laquelle le conseil municipal d’Ozoir-la-Ferrière a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et les décisions portant rejet des recours gracieux de l’association R.E.N.A.R.D. et de l’association d’environnement du Réveillon contre cette délibération sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Ozoir-la-Ferrière tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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