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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 22/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03954 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1853679 ; EP06737345.6 ; EP2634232 ; EP13169896.1 ; EP3293242 ; EP17198734.0 ; EP3388495 ; EP18164734.8 ; EP3461871 ; EP18202654.2 |
| Titre du brevet : | Compositions comportant une olefine fluorée ; Compositions ; Compositions comportant du HFC-1234YF ; Compositions comportant une fluoroléfine ; Compositions comportant du HFC-1234ZE et du HFC-1234YF |
| Classification internationale des brevets : | B60H ; C07C ; C08J ; C09K ; C10M |
| Référence INPI : | B20250034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société The Chemours Company FC c/ S.A.S. MÉCANIQUE CONSEIL VENTE AUTOMOBILE MCVA, Société SUZUKI MOTOR CORPORATION 300 Takatsuka-cho, S.A.S. SUZUKI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 avril 2025
3ème chambre. 2ème section N° RG 22/03954 N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRS
DEMANDERESSE Société The Chemours Company FC, LLC (…}] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Céline BEY de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0127
DEFENDERESSES Société SUZUKI MOTOR CORPORATION […] (JAPON)
S.A.S. SUZUKI FRANCE […]
S.A.S. MÉCANIQUE CONSEIL VENTE AUTOMOBILE MCVA […]
représentées par Maître François POCHART et Maître Lionel MARTIN, de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Madame A L , Greffière
DEBATS A l’audience du 6 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.
ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit américain The Chemours Company FC, LLC (ci- après “société Chemours”) commercialise notamment des composés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
frigorigènes contenant du HFO (hydrofluoroléfine) R1234yf, sous la marque Opteon™ YF.
2. El e est notamment titulaire de trois brevets européens désignant la France, issus de demandes divisionnaires successives d’une demande de brevet EP 1 853 679 déposée le 3 mars 2006 : • le brevet EP 3 293 242 (ci-après EP’242) délivré le 3 juil et 2019, intitulé “compositions comportant du HFC-1234yf”, ayant fait l’objet, le 27 janvier 2022, d’une révocation pour extension de l’objet à l’issue d’une procédure orale devant l’Office européen des brevets (ci-après OEB), décision devenue définitive lorsque la société Chemours a retiré son recours le 9 juillet 2024 ; • le brevet EP 3 388 495 (ci-après EP’495) délivré le 26 août 2020, intitulé “compositions comportant une fluoroléfine”, sous le coup de trois oppositions à l’OEB et ayant donné lieu à un maintien sous une forme modifiée selon décision écrite du 20 décembre 2024 contre laquel e la société Chemours a exercé un recours ; • le brevet EP 3 461 871 (ci-après EP’871) délivré le 20 janvier 2021, intitulé “compositions comportant du HFC-1234ze et du HFC-1234yf”, également sous le coup de trois oppositions à l’OEB et ayant donné lieu à un maintien sous une forme modifiée selon décision orale du 20 novembre 2024 contre laquel e la société Chemours a exercé un recours.
3. El e est aussi titulaire d’un brevet européen EP 2 634 232 (ci-après EP’232), sous priorité d’une demande du 7 mai 2009, délivré le 6 avril 2022, intitulé “compositions” et portant sur une composition comprenant des composés HFO 1234yf et du HFC-143a, également sous le coup de trois oppositions à l’OEB.
4. Les 8 mars et 15 juin 2022, la société Chemours a fait assigner la SAS Suzuki France, la société de droit japonais Suzuki Motor Corporation et la SAS Mécanique Conseil Vente Automobile en contrefaçon de ces quatre brevets.
5. Par conclusions d’incident signifiées le 11 octobre 2022, les sociétés Suzuki France, Suzuki Motor Corporation et Mécanique Conseil Vente Automobile ont sol icité du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de l’OEB.
6. Après avoir examiné que les recours des défenderesses devant l’OEB contre les brevets dont la contrefaçon leur est reprochée était sérieux, que le sursis n’était pas dilatoire et qu’il n’aurait pas pour le breveté des conséquences préjudiciables, par ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la plus tardive parmi les décisions à venir de la division d’opposition de l’OEB sur les oppositions formées contre brevets européens EP’871, EP’495 et EP’232.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a – rejeté la demande de révocation du sursis à statuer de la société Chemours aux motifs qu’aucune circonstance particulière ou nouvel e n’était susceptible de la justifier,
- rejeté la demande subsidiaire de la société Chemours de révocation du sursis pour le seul brevet EP’242 aux motifs que les brevets européens EP’871, EP’495 et EP’242 résultent de demandes divisionnaires du 3 mars 2006 du même brevet EP 1 853 679 et que, s’il devait être maintenu, le brevet EP’242 ne le serait pas dans ses termes actuels mais dans ceux d’une requête auxiliaire qui n’est pas encore reconnue valable, de sorte que juger les actions en contrefaçon de ceux-ci de façon séparée apparaît donc contraire à une bonne administration de la justice.
8. Par ses dernières conclusions d’incident signifiées le 3 mars 2025, la société Chemours demande au juge de la mise en état de révoquer le sursis à statuer ordonné le 10 mars 2023 (et, à titre subsidiaire, de le révoquer à l’exception des demandes fondées sur le brevet EP’232), d’enjoindre aux défenderesses de conclure au fond, les débouter de toutes leurs demandes et réserver les dépens.
9. El e soutient en substance que :
- la durée de la procédure au regard de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable constitue une circonstance justifiant la révocation du sursis dès lors que l’assignation a été délivrée il y a trois ans sans que les défenderesses ne concluent au fond ;
- les brevets EP’871 et EP’495 ont été maintenus en vigueur par la division d’opposition de l’OEB, quand bien même sous une forme modifiée, et sont en vigueur tels que délivrés, tout comme EP’232, puisqu’el e a fait un recours suspensif ;
- les défenderesses poursuivent l’utilisation d’un produit contrefaisant.
10. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 5 mars 2025, les sociétés Suzuki France, Suzuki Motor Corporation et Mécanique Conseil Vente Automobile demandent au juge de la mise en état de
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la plus tardive des décisions à venir de la chambre de recours de l’OEB sur les brevets EP’495 et EP’871 et de la division d’opposition sur le brevet EP’232, – maintenir le sursis à statuer dans l’attente au moins de la décision de la division d’opposition sur le brevet EP’232, ordonné le 10 mars 2023,
- débouter la société Chemours de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens et à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. El es font valoir que : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— leurs demandes ne sont pas dilatoires : au contraire de la société Chemours, el es ont demandé un examen accéléré et conjoint des procédures devant l’OEB ;
- les décisions déjà rendues à l’OEB ont révoqué EP’242 et modifié substantiel ement les brevets EP’871 et EP’495 ce qui démontre le sérieux du recours ;
- la demande est proportionnée au vu de l’aléa qui pèse sur la portée des brevets EP’232, 871 et 495 ainsi qu’en témoigne le nombre de requêtes auxiliaires déposées par la société Chemours (40 pour EP’871, 29 pour EP’495, dont une le jour de l’audience, qui a été retenue par l’OEB pour la limitation) et il est incohérent de la part de cel e-ci de persister à demander la poursuite de l’instance au fond sur la base des brevets tels que délivrés ;
- un tel sursis ne porte pas atteinte à un délai raisonnable de jugement au regard de la complexité de l’affaire, de la propre attitude procédurale de la demanderesse et des conséquences purement financières d’une éventuel e contrefaçon ;
- une bonne administration de la justice commande de maintenir le sursis pour éviter des décisions contradictoires ;
- la demande subsidiaire de poursuivre l’instance pour les seuls brevets EP’871 et EP’495 n’est pas pertinente en ce qu’il existe un lien inextricable entre les 3 brevets en ce que la demande parente des brevets EP’871 et EP’495 est une antériorité opposée au titre de la nouveauté du brevet EP’232.
12. L’incident a été évoqué à l’audience du 6 mars 2025 et mis en délibéré au 11 avril 2025.
13. Par note en délibéré non sol icitée du 24 mars 2025, les défenderesses ont informé le juge de la mise en état de ce que la procédure orale devant la chambre de recours pour les brevets EP’495 et 871 était fixée au 16 mars 2026. Par note du 31 mars 2025, la société Chemours déploré cette initiative mais confirmé l’information.
MOTIVATION
14. L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
15. En application de l’article 378 du code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine” et l’article 379 prévoit que “le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16. Quand bien même le juge français n’est pas tenu par les décisions de l’OEB, les conséquences d’une limitation ou d’une révocation éventuel es du titre sont rétroactives de sorte que les décisions attendues de l’OEB sur la validité et la portée exacte des brevets fondant les demandes portées devant ce tribunal auront une incidence directe sur le litige, comme c’est déjà la cas de la révocation du brevet EP 242.
17. L’ordonnance de sursis à statuer du 10 mars 2023 était motivée par le sérieux des recours et la probabilité d’une modification du domaine de la protection qui pourrait résulter des procédures en cours devant l’OEB. Force est de constater que les décisions déjà rendues précitées (point 2 supra) sur les brevets EP’242, EP’871 et EP’495 ont confirmé ce sérieux et la fragilité des titres sur lesquels sont fondées les demandes de l’assignation du 8 mars 2022 et donc le risque de contrariété de décisions.
18. Il n’est par ail eurs pas établi que la durée des procédures devant l’OEB résulte du fait des défenderesses comme déjà constaté le 12 janvier 2024 par le juge de la mise en état. Il apparaît au contraire que la société Chemours ne demande pas d’examen accéléré et n’accepte pas les décisions de la division d’opposition.
19. En toute hypothèse, cette durée n’apparaît pas excessive au regard de la nature de l’affaire (fondée sur quatre brevets dont trois contestés avant l’engagement de la présente instance) ni de nature à dépasser l’impact inévitable de l’existence-même de ces procédures sur la présente instance, auxquel es el es sont indissociablement liées. En effet, si le sursis n’avait pas été ordonné, les défenderesses auraient inutilement conclu sur un titre révoqué (EP’242) et deux titres dont la division d’opposition n’a pas jugé qu’ils étaient valides sous la forme sous laquel e ils ont été délivrés, à rebours du principe d’économie procédurale.
20. Du reste, les arguments échangés dans les procédure de l’OEB portent sur le fond et la société Chemours ne saurait être suivie lorsqu’el e soutient qu’il s’agit d’une pure perte de temps.
21. Enfin la société Chemours ne démontre pas plus que pour la précédente décision les conséquences disproportionnées de ce sursis.
22. La société Chemours n’invoque donc aucune circonstance particulière ou nouvel e susceptible de justifier la révocation du sursis tel qu’ordonné et la demande est rejetée.
23. Si les brevets européens EP’871, EP’495 et EP’242 résultaient de demandes divisionnaires du même brevet, le brevet EP’232 appartient à une autre famil e de brevets (dont plusieurs ont été abandonnés ou révoqués). Il est cependant étroitement lié aux précédents, dont le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
brevet parent est le support d’une attaque de nouveauté contre lui. Juger les actions en contrefaçon de ceux-ci de façon séparée apparaît donc contraire à une bonne administration de la justice.
24. Il y a donc lieu de rejeter également la demande subsidiaire.
25. Il n’y a pas plus lieu de faire droit à ce stade à une modification du sursis ordonné jusqu’à la dernière décision de la chambre de recours, étant rappelé que le juge de la mise en état avait prévu de réexaminer, à l’issue du terme fixé, si les conditions du sursis à statuer restaient réunies.
26. Il y a lieu de mettre les dépens de l’incident, provoqué avant le terme du sursis, à la charge de la société Chemours et de la condamner à payer aux défenderesses la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la demande de révocation du sursis ordonné le 10 mars 2023 et la demande de modification du terme de celui-ci ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 à 10 heures pour information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement des procédures devant respectivement la division d’opposition et la chambre des recours ; Condamne la société The Chemours Company FC, LLC aux dépens de l’incident et à payer aux sociétés Suzuki France, Suzuki Motor Corporation et Mécanique Conseil Vente Automobile ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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