Annulation 31 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2020, n° 2001298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2001298 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001298 ___________
M. W…___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Franck L’hôte Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil, M. Laurent Buisson (2ème chambre), Rapporteur public ___________
Audience du 30 juin 2020 Lecture du 31 juillet 2020 ___________
335-01-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 11 avril 2020, M. W…, représenté par Me Chaix, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été communiqué, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier la légalité ainsi que celle de la procédure suivie pour son édiction ;
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- le rapport médical du médecin rapporteur de l’OFII est incomplet en ce qui concerne la prise en charge médicale que l’état de santé de Monsieur W… requiert ;
- il n’est pas établi que l’avis des médecins du collège de l’OFII a été rendu suite à une délibération collégiale ;
- il n’est pas établi que les signatures électroniques des médecins qui figurent sur l’avis des médecins du collège de l’OFII ont été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu par l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
- l’avis du collège des médecins de l’OFII est irrégulier en ce qu’il ne comprend pas l’ensemble des éléments de procédure devant obligatoirement y figurer ;
- les médecins de l’OFII n’étaient pas compétents à la date à laquelle ils ont rendu l’avis ;
- le dossier médical du requérant ne comporte pas les pièces et informations ayant permis au collège des médecins de l’OFII de considérer qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine- Saint-Denis, qui n’a pas répondu.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. W…, ressortissant sénégalais né le […], a sollicité le 12 octobre 2018 le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par décision du 7 janvier 2020, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
I. Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) / (…) :11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…). »
3. Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l’article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
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4. Aux termes de l’article R. 313-23 de ce même code: « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l’article R. 311-4 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. /Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 311-6, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. /L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. /L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. »
5. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) » Aux termes de son article 5 « Le collège de
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médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades,, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Aux termes de son article 6 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…)précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins doit figurer notamment, en principe, le nom du médecin de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis, et par suite, de la composition régulière de ce collège.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 28 décembre 2018 mentionnant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager vers son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant produit le rapport médical rédigé le 20 novembre 2018 par le médecin instructeur de l’OFII, lequel rapport mentionne que M. W… est atteint de deux pathologies, une hépatite virale chronique de type B avec portage inactif et un diabète sucré de type 2 traité par Metfornine jusqu’en octobre 2018 mais depuis sous simple surveillance sans traitement. Or le requérant produit un certificat médical rédigé par son médecin généraliste le 12 mars 2020 et mentionnant que l’intéressé prend un traitement antidiabétique oral à la Metformine de façon ininterrompue depuis le 17 octobre 2017 ainsi que des ordonnances de Metfornine prescrites par ce médecin traitant les 16 juillet 2018, 4 octobre 2019, 6 janvier 2020 et 15 janvier 2020. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin rapporteur de l’OFII comporte une erreur quant à l’arrêt du traitement suivi par M. W…, de telle sorte que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été mis en mesure de rendre un avis pertinent. Ce vice de procédure ayant privé le requérant
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d’une garantie, le moyen doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux circonstances que deux versions de l’avis ont été produites comportant les mêmes signatures mais placées dans un ordre différent et que l’un de ces avis mentionne que des examens complémentaires ont été demandés au stade de l’élaboration du rapport et l’autre non, que les médecins n’ont pas personnellement signé l’avis litigieux, mais que l’image de leurs signatures a simplement été apposée sur ce document, sans qu’ait été mis en œuvre un procédé de signature électronique qualifiée au sens du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017. En outre, en dépit de la mesure d’instruction diligentée à cet effet, le préfet n’a produit aucun élément permettant de garantir le lien des signatures à l’avis. Par conséquent, la présence de l’image des signatures de trois médecins sur l’avis ne peut être regardée comme suffisant, à elle seule, à en identifier les auteurs. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité administrative s’est prononcée au vu d’un avis émis par un collège de médecins, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. W… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2020, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doivent être annulées par voie de conséquence.
II. Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
12. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine- Saint-Denis procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
III. Sur les frais liés au litige:
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
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n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. W… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. W… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à M. W… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. W… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- M. Combes, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 juillet 2020.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
F. L’hôte K. Weidenfeld
Le greffier,
Signé
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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