Infirmation partielle 4 octobre 2017
Cassation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Creil, 28 juil. 2016, n° 14/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Creil |
| Numéro(s) : | 14/00855 |
Texte intégral
16/310 REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 12, […]
[…]
[…] 1 JUGEMENT DU 28 Juillet 2016
Madame C-D X RG N° F 14/00855 Née le […] à Hô-D-Minh-Ville
[…]
[…] Encadrement Comparant en personne, assistée de Me F-G TURTACO I (Avocat au barreau de TARASCON)
AFFAIRE DEMANDEUR C-D X contre SARL BIOCOSM PRISE EN LA PERSONNE DE SON SARL BIOCOSM PRISE EN […]
Représenté par Me Anne COHEN substituant Me Philippe TREHOREL (Avocats au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR MINUTE N° 16/009/0
- Composition du bureau de jugement
JUGEMENT DU Madame Thục Thanh Huong VUONG-KAOUS, Président Conseiller 28 Juillet 2016 (E) Monsieur Jean-Claude POULAIN, Assesseur Conseiller (E) Qualification Monsieur Emmanuel VAN ROEKEGHEM, Assesseur Conseiller (S) Contradictoire Madame Valérie PRUDENCE, Assesseur Conseiller (S) Premier ressort Assistés lors des débats de Madame Mahdia CHIKH, Greffier assermenté et de la mise à disposition au Greffe de Madame Valérie MORNHINWEG
Notification le : 29/7/2016 PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 30 Décembre 2014
-Dossier enregistré sous le n° RG F 14/855 section Commerce Date de la réception
-Débats lors du bureau de conciliation du 20 Janvier 2015
-Convocation envoyées le 30 Décembre 2014 par le demandeur :
-Renvoi à une autre audience
-Débats lors du bureau de conciliation du 17 Février 2015 par le défendeur :
-Convocations envoyées le 22 Janvier 2015
-Débats lors du bureau de conciliation du 03 Mars 2015
-Convocations envoyées le 18 Février 2015
-Renvoi pour communication au président du Conseil, en date du 03 Expédition revêtue de Mars 2015, la formule exécutoire
-Ordonnance du président en date du 06 Mars 2015, renvoyant l’affaire délivrée devant la section encadrement minute n°15/364
-Débats lors du bureau de conciliation du 02 avril 2005 le: 16/09/2016
-Débats lors du bureau de conciliation du 04 Juin 2015
-Convocations envoyées le 09 Avril 2015 à: nes cato.
-Renvoi en bureau de jugement avec mesures provisoires, minute n° 15/612
-Débats lors de l’audience de jugement du 14 Avril 2016
-Prononcé de la décision fixé par mise à disposition à la date du 30 Juin 2016
-Délibéré prorogé à la date du 28 Juillet 2016
-Décision prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2016 conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
ARRET COUR D’APPel D’Altrices. Page 1
be 4/10/2017
CHEFS DE LA DEMANDE DU DEMANDEUR
Demandes exposées lors des débats
Vu les articles 1134 du code civil. R. 1454-14 2° et 1454-15 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale de la Chimie,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Vu les pièces,
- Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions obligatoires de la Convention Nationale de la chimie :
1- au niveau du coefficient appliqué
2- au niveau de la valeur du point
Par conséquent :
Condamner l’employeur a verser à Madame X :
-
1 – la somme de 10 828,68 € auxquels s’ajoutent 10% au titre des congés payes soit 1082.86,00 euros soit un TOTAL DE: 11 911,54 euros,
2- la somme de 7515.79 euros auxquels s’ajoutent 751.58 € soit un total de : 8 267.69€ au titre des congés payés moins 2 200,00 euros de provision payé par l’employeur au BC,
3- la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
CHEFS DE LA DEMANDE DU DÉFENDEUR
Demandes exposées lors des débats
- Demande d’écarter la copie d’un contrat de travail de Madame C-D X, remis le jour de l’audience par le demandeur au défendeur,
-Demande que les dispositions de l’avenant de 1955 concernant les classifications ne soient pas applicables,
-Débouter Madame C-D X de toutes ses demandes
- Restitution de la provision de 2 200, 00 euros versée par la société BIOCOSM à Madame C-D X suite à l’ordonnance du bureau de conciliation du 04 Juin 2015.
EXPOSE DES FAITS
Madame C-D X, née le […] a été engagée à compter du 15 Novembre 2011 par la société LABORATOIRES BIOCOSM sous contrat à durée indéterminée régit par la convention collective des industries chimiques, en qualité d’ingénieur de recherche et développement, statut cadre, Groupe V, coefficient 350 avec un salaire forfaitaire annuel brut de 31 000,00 €.
À la date de son embauche, Madame C-D X était diplômée d’une maîtrise, titre d’ingénieur-maître, en génie chimique obtenue en 2006-2007 de l’institut universitaire professionnalisé de l’université de Montpellier et d’un master sciences, technologies, santé de l’université de Montpellier obtenu en date du 05 Février 2009.
À partir du 01Juin 2013, son salaire forfaitaire mensuel a été revalorisé à 2 910,00 euros avec un coefficient de 400, niveau V.
Suite à sa démission, son contrat de travail a été rompu le 12 Septembre 2014 avec dispense de préavis.
À la date de son départ de la société le 12 Septembre 2014, son salaire forfaitaire mensuel était de 2 939,20 euros avec un coefficient inchangé.
Par lettre en recommandée du 29 Décembre 2014, le conseil de Madame C-D X, maître F-G H I adresse un courrier à son ancien employeur, la société LABORATOIRES BIOCOSM, afin de solliciter le paiement des rappels de salaires dûs, selon Madame C-D X, selon un coefficient qui ne correspondait pas à sa fonction et à la valeur du point découlant de l’erreur de coefficient.
Sans réponse de la part de la société LABORATOIRES BIOCOSM, Madame E-D X a décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes.
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Als, par une ordonnance au 04 Juin 2015, le bureau de conciliation a accordé à Madame C-D X, une provision de 2 200,00 euros pour non-respect du minimum conventionnel.
Par acte du 18 Juin 2015, la société LABORATOIRES BIOCOSM interjetera appel de cette décision, appel qui sera déclaré irrecevable par la Cour d’Appel d’Amiens selon un arrêt du 16 Mars 2016.
DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR
Madame C-D X assistée par Maître F-G H-I, avocat au barreau de Tarascon considère que la société LABORATOIRES BIOCOSM n’a pas respecté les prescriptions de la convention collective des industries chimiques tant au niveau de l’évolution du coefficient hiérarchique qu’au niveau de la valeur du point.
Le conseil de Madame C-D X prétend qu’au moment de son embauche, elle avait vingt-sept ans révolu avec une expérience professionnelle de trois ans et était titulaire de deux diplômes lui conférant le titre de « ingénieur-maître » et que contrairement à ce qu’allègue, la société LABORATOIRES BIOCOSM, elle réalisait des travaux de recherche et développement et n’assumait pas des fonctions de technicienne de formulation.
Le conseil de Madame C-D X estime qu’au regard de l’accord du 10 août 1978, (N°1978-08-10), étendu par arrêté du 03 Janvier 1992, – Note 1 de la convention collective des industries chimiques, elle aurait dû bénéficier d’un coefficient de 385 au bout d’un an d’ancienneté, alors que le coefficient de 350 accordé à son embauche a été maintenu jusqu’au 31 Mai 2013.
Ceci alors, qu’aux termes du même accord, selon le document 3 de la convention collective de la chimie, elle aurait dû bénéficier d’un coefficient de 460 à partir de ses vingt-neuf ans, à savoir à partir du 03 Mai 2013.
La société n’aurait par ailleurs, pas non plus respecté la majoration de 30 points accordée aux ingénieurs débutants affectés à une fonction de recherche après un an, ni la majoration de 55 points accordée, après deux ans dans cette fonction.
Madame C-D X estime donc que la société LABORATOIRES BIOCOSM lui doit 1 352,50 points de coefficient dont elle fournit le détail des calculs dans ses écritures.
Elle soutient également que la société LABORATOIRES BIOCOSM n’aurait pas respecté les termes de l’article 12 de l’accord cadre du 8 Février 1999 stipulant que les salariés ayant une rémunération forfaitaire devraient bénéficier d’une rémunération de 12% du salaire minimum conventionnel de leur classification, majorée de 10% sur la base de 38 heures hebdomadaires.
Selon elle, son salaire forfaitaire correspondait à un forfait sans références horaires.
Dans ce contexte, le conseil de Madame C-D X formule en conséquence à l’encontre de son employeur les demandes rappelées plus haut.
Le conseil de Madame C-D X s’oppose à la demande formulée par le défendeur tendant à écarter la pièce qu’il lui a été remise au début de l’audience.
DIRES ET MOYENS DU DÉFENDEUR
En réplique, la société LABORATOIRES BIOCOSM, assistée par Me Anne COHEN, avocat au barreau de Paris, rapporte que l’activité de la société est la fabrication et la commercialisation des parfums et produits cosmétiques.
Le conseil de la société précise que Madame C-D X avait un diplôme de l’institut universitaire professionnalisé de l’université de Montpellier et que de ce fait, elle ne pouvait se prévaloir du titre d’ingénieur dont le diplôme est délivré uniquement par les écoles d’ingénieurs accréditées.
Madame C-D X avait dans son précédant emploi, la fonction d’assistante de recherche et de développement et que le coefficient de 385 appliqué lors de son embauche correspondait aux cadres débutants.
La société LABORATOIRES BIOCOSM souligne que les dispositio ns conventionnelles sur lesquelles se
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base Madame C-D X, pour réclamer un coefficient de 385 et une majoration de points, sont supprimées par l’accord du 10 Août1978.
Le conseil de la société argue que dès les vingt-neuf ans de Madame C-D X, c’est à dire dès le 03 Mai 2013, la société BIOCOSM avait revalorisé le coefficient de Madame C-D X à 400.
La société LABORATOIRES BIOCOSM conteste la qualification d’ingénieur de recherche de Madame
C-D X.
Elle prétend que les fonctions de celle-ci consistait en une fonction de contrôle de qualité portant sur la libération des lots et de technicienne de formulations utilisant les formules déjà existantes et que l’intitulé du poste correspondait simplement à son rattachement au département de recherche.
La société BIOCOSM soutient par ailleurs que le forfait de Madame C-D X, était un forfait en heure basé sur l’année, sur une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et non de 38 heures et qu’en contrepartie, les cadres bénéficiaient de 10 jours de récupération du temps de travail, usage issue d’un ancien accord d’entreprise de la société CPC PACK.
Elle affirme que, comme indiqué dans les procès-verbaux des réunions DUP, les délégués du personnel ont demandé la suppression de ces récupérations du temps de travail estimant que les cadres concernés n’effectuaient que 35 heures de travail par semaine comme leurs collègues non-cadres mais étaient avantagés par des jours de congés supplémentaires sous forme de récupération du temps de travail.
Le procès-verbal extraordinaire de la délégation unique du 02 Avril 2015 indique par ailleurs, que ces récupérations du temps de travail ont été supprimées suite à la modification des horaires de travail des cadres qui n’effectuaient désormais que 35 heures de travail par semaine.
Le conseil de la société indique que le forfait sans référence horaire évoqué par Madame C-D X, bénéficiant d’une valeur de 10% supplémentaire, ne concerne que les cadres dirigeants ce qui n’était pas le cas de Madame C-D X, qui avait peu d’autonomie pour organiser son travail.
La société LABORATOIRES BIOCOSM estime qu’elle a respecté les dispositions de la convention collective.
Le conseil de la société conclut à l’entier débouté de Madame C-D X et demande sa condamnation aux dépens.
Enfin, Le conseil de la société n’a pas formulé à la barre, une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE CONSEIL,
Vu l’article L. 1235-1 du Code du travail, les articles 7 alinéa 2, 12 alinéa 2 et 9 du code de procédure civile;
Attendu qu’il ressort des éléments du débat et des pièces produites par les parties;
Sur la demande du défendeur d’écarter la pièce remise au début de l’audience
Attendu qu’en vertu de l’article 135 du code civil, le juge peut écarter des débats, les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile et qu’en l’espèce, la partie demanderesse ayant remis le jour même de l’audience une nouvelle pièce, les membres du Conseil ont décidé de l’écarter du débat ;
Sur le respect des prescriptions obligatoires de la convention nationale de la chimie au niveau du coefficient appliqué et de la valeur du point
Attendu que les diplômes de Madame C-D X délivrés par l’Institut Universitaire
Professionnalisé de l’université de Montpellier ne sont pas des diplômes d’ingénieurs ;
Attendu qu’elle avait été embauchée comme cadre débutant en qualité d’ingénieur de recherche ;
Attendu que les dispositions de la convention collective citées par Madame C-D X sont périmées en ce qui concerne la demande du coefficient de 385 et 440 et de la majoration des points ;
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Attendu que l’accord du 10 Août 1978 "portant révision de classification – document 3, concernant les ingénieurs & cadres en vigueur étendu, modifié par accord du 22 Mai 1979 étendu, par arrêté du 03 Janvier 1992 (JORFF 11/01/1992) " précise que : les ingénieurs et cadres débutants sont classés au coefficient 350 ; après trois ans maximum au coefficient 350 et au plus tard à vingt-neuf ans : coefficient 400; à vingt-neuf ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient de 460;
Attendu qu’au 03 Mai 2013, Madame C-D X avait vingt-neuf ans ;
Attendu que cette dernière avait été embauchée en qualité d’ingénieur de recherche, qualification figurant sur son contrat de travail, sur ses bulletins de salaire et sur son certificat de travail;
Attendu qu’en vertu de l’Article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la société LABORATOIRES BIOCOSM n’a pas démontré que Madame C-D X n’effectuait pas de travaux de recherches, contrairement à toutes les mentions figurant sur son contrat de travail, bulletins de paie et certificat de travail et que le doute profite au salarié;
Il ressort de ce qui est indiqué ci-dessus, que Madame C-D X exerçait une fonction de recherche et de développement ;
Que la société LABORATOIRES BIOCOSM n’a pas entièrement respecté les dispositions de la convention collective de la chimie ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame C-D X de sa demande au titre du coefficient 385 et 440 ; et de la majoration des points lié au coefficient ;
Toutefois, le Conseil fait droit à sa demande de revalorisation du coefficient de 460 avec le salaire minium correspondant, à compter du 04 Mars 2013 jusqu’à la fin de son contrat de travail à savoir le 12 septembre
2014;
salaire dû salaire versé
460,00
04/03/2013 mars 3 325,80 7,23 2 583,33
2013 avril
7,23 3 325,80 2 583,33
2013 mai
7,23 3 325,80 2 583,33
2013 juin
7,23 3 325,80 2 892,60
2013 juillet
7,23
2 892,60
3 325,80
2013 août 7,27 3 344,20 2 910,00 2013 septembre 3 344,20 7,27 2 910,00 2013 octobre 7,27: 3 344,20 2 910,00
2013 novembre 3 344,20 7,27 2 910,00
2013 décembre 7,27:
2 910,00
3 344,20
2014 janvier 7,32: 3 367,20 2 939,40 2014 février 7,32 3 367,20 2 939,40 2014 mars 7,32
2 939,40
3 367,20
2014 avril 7,32 3 367,20 2 939,40
2014 mai 7,32 3 367,20 2 939,40 2014 juin 3 367,20 7,32 2 939,40
2014 juillet 7,35 3 38 1,00 2 939,40 2014 août 7,35 3 381,00 2 939,40 2014 septembre 7,35 1 560,43 1 356,62
61 875,63 52 957,01
Rappel de salaire conventionnel 8918,62 10%CP 891,86
En conséquence, le Conseil octroie à Madame C-D X, la somme de 8 918,62 euros à ce titre ainsi que la somme de 891,86 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire conventionnel lié au forfait
Attendu que le principe de faveur s’applique également en matière de relation entre l’accord collectif et le
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contrat de travail (Article L. 2254-1 du code du travail);
Par conséquent, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’un accord collectif, celles-ci s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf pour ces derniers à prévoir des stipulations plus favorables.
Attendu que le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du 17 Octobre 2013, fait état du forfait des cadres ne travaillant que trente-cinq heures par semaine et bénéficiant de récupérations du temps de travail;
Attendu que les bulletins de paie de Madame C-D X indique un forfait en heures ;
Attendu que par accord du 27 Juillet 2000, les cadres hors cadres dirigeants, bénéficient d’un forfait heure avec des jours de récupérations du temps de travail;
Attendu que le forfait sans référence horaire ne concerne que les cadres disposant d’une autonomie dans
l’organisation de leur travail;
Attendu que Madame C-D X ne bénéficiait pas de cette autonomie et qu’elle devait signer chaque jour une feuille de présence ;
Attendu que la majoration de 10% ne concerne que les cadres sans références horaires ;
Il ressort de ce qui est indiqué ci-dessus, que les dispositions conventionnelles de 10% de majoration ne concernent pas la catégorie des cadres dont fait partie Madame C-D X;
En conséquence, le conseil déboute Madame C-D X de ses demandes au titre des rappels de salaires conventionnels liés à son forfait et des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 euros
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ";
Qu’en l’espèce, la partie défenderesse, la société LABORATOIRES BIOCOSM, prise en la personne de son représentant légal, succombe en partie à la présente instance ;
Que Madame C-D X a engagé dans la présente instance des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il serait économiquement inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Creil, condamne la société LABORATOIRES BIOCOSM, prise en la société en la personne de son représentant légal à payer à Madame C-D X, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens.
Attendu que, l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie » ;
Attendu que la société LABORATOIRES BIOCOSM prise en la personne de son représentant légal, succombe à la présente instance, il supportera la charge des entiers dépens ;
En conséquence, la société LABORATOIRES BIOCOSM prise en la personne de son représentant légal, sera condamné aux entiers dépens.
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PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Creil, section Encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DIT ET JUGE que Madame C-D X exerçait une fonction d’ingénieur de recherche,
DIT que la société LABORATOIRES BIOCOSM a contrevenu en partie, au respect des dispositions de la convention collective de l’industrie de la Chimie,
PRÉCISE que les dispositions de la convention collective citées par Madame C-D X, issue de l’avenant de 1955, sont périmées en ce qui concerne la demande du coefficient de 385 et 440 et de la majoration des points,
CONFIRME l’ordonnance du bureau de conciliation rendue le 04 Juin 2015 en toutes ses dispositions, par le Conseil de Prud’hommes de Creil,
CONDAMNE la société LABORATOIRES BIOCOSM prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame C-D X, les sommes de :
-8918,62 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel au coefficient de 460 à partir du 04 Mars 2013 jusqu’au 12 Septembre 2014 dont 2.200,00 euros nets, accordés à titre provisoire par le bureau de conciliation venant en déduction des sommes allouées,
- 891,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DIT que de ces montants devront être déduits toutes les absences sans solde de Madame C-D X,
DÉBOUTE Madame C-D X de sa demande au titre du coefficient 385 et 440 et de la majoration des points lié au coefficient,
CONDAMNE la société LABORATOIRES BIOCOSM prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le Conseil à écarter à la barre, la pièce (contrat de travail) présentée à l’audience par le demandeur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société LABORATOIRES BIOCOSM prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
Ainsi jugé et rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil, le 28 Juillet 2016,
Et ont signé à la minute le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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ARRET CB/IL/BG
No
COUR D’APPEL D’AMIENS
COURRIER REÇU LE X 5ème chambre sociale
11 JAN. 2018 PRUD’HOMMES
C/ CONSEIL DE PRUD’HOMME
ARRET DU 04 OCTOBRE 2017 DE CREIL
SARL LABORATOIRES
BIOCOSM
*****
*****
Infirmation partielle RG: 16/04144
encadrement JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES-FORMATION
PARITAIRE DE CREIL DU 28 JUILLET 2016
28/07/2016. PARTIES EN CAUSE:
Vuon G. KHOUS APPELANTE poulan Madame C-D X
Vou Scekeheim née le […] à HO-D-MIN VILLE de nationalité Française
[…]
représentée par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, postulant représentée, concluant et plaidant par Me F-G H-I, avocat au barreau de TARASCON
ET:
Hinate INTIMEE
16/910 SARL LABORATOIRES BIOCOSM
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE copie exécutoire AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant le représentée, concluant et plaidant Me Anne COHEN, avocat au barreau de à PARIS Me H-I
Me COHEN DEBATS:
A l’audience publique du 21 juin 2017, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
M. A B en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 04 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme Isabelle LEROY
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre, Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION:
Le 04 octobre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
DECISION:
Vu le jugement en date du 28 juillet 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant madame C-D X à son ancien employeur, la sarl Laboratoires Biocosm a:
- dit et jugé que madame C-D X exerçait une fonction d’ingénieur de recherche dit que la sarl Laboratoires Biocosm a contrevenu, en partie, au respect des
-
dispositions de la convention collective de l’industrie de la Chimie
- précisé que les dispositions de la convention collective citées par la salariée issue de l’avenant de 1955 sont périmées en ce qui concerne la demande du coefficient de 385 et 440 de la majoration des points
-confirmé l’ordonnance du bureau de conciliation rendue le 4 juin 2015 en toutes ses dispositions
- condamné la sarl Laboratoires Biocosm à verser à madame X les sommes suivantes : 8918,62 euros brut à titre de rappel de salaire conventionnel au coefficient de
460 à partir du 4 mars 2013 jusqu’au 12 septembre 2014 dont 2200 euros nets accordés à titre provisoire par le bureau de conciliation venant en déduction des sommes allouées
891,86 euros brut au titre des congés payés afférents
- dit que de ces montants devront être déduits toutes les absences sans solde de madame X
- débouté madame X de sa demande au titre du coefficient 385 et 440 de la majoration des points liés au coefficient
- condamné la sarl Laboratoires Biocosm à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- rappelé que le conseil a écarté à la barre, la pièce (contrat de travail) présentée à l’audience par le demandeur
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la sarl Laboratoires Biocosm aux dépens
Vu l’appel interjeté le 23 août 2016 par voie électronique par madame C-D X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée régulièrement.
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Vu la constitution d’avocat de la sarl Laboratoires Biocosm, partie intimée, effectuée par voie électronique le 2 septembre 2016.
Vu les conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016 et le 15 février 2017 par lesquelles la salariée appelant faisant valoir la non application par son ancien employeur des dispositions de la convention collective de la Chimie la concernant quant au coefficient qui aurait dû lui être appliqué compte tenu de sa position d’ingénieur débutant et quant à la valeur du point défini annuellement par la convention collective pour son salaire, sollicite d’une part la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu son statut d’ingénieur recherche et développement et qu’à ce titre à compter de ses 29 ans, elle bénéficiait d’un coefficient de 460 et d’autre part l’infirmation des autres dispositions, demandant la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes mentionnées dans ses écritures au titre du différentiel de coefficient, du différentiel de la valeur de point et une indemnité de procédure.
Vu les conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2017 aux termes desquelles la société intimée, appelant incident réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, arguant du fait qu’elle a respecté la convention collective applicable, déniant à son ancienne salariée le statut d’ingénieur de recherche -coefficient 460 sollicite l’infirmation du jugement déféré et le débouté de madame X quant à ses prétentions, ainsi que sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation du 4 juin 2015 et du jugement du 28 juillet 2016 et une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2017 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 juin 2017.
Vu les conclusions transmises le 15 novembre 2016 et le 15 février 2017 par l’appelant et le 12 janvier 2017 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause
d’appel.
Sur ce, la cour :
Madame C-D X a été embauchée à compter du 15 novembre 2011 en qualité d’ingénieur recherche et développement, statut cadre, groupe V, coefficient 350 avec une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps consacré à l’exercice des fonctions d’un montant de 31 000 euros brut par la sarl Laboratoires Biocosm dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée avait pour fonction selon la fiche de fonction versée de :
-gérer le développement et la disponibilité d’un catalogue de formules de soin et d’hygiène dans le respect des coûts et délais
- suivi des stabilités
- suivi des tests de tolérance et efficacité en sous-traitance
- suivi des challenges -tests en interne
- gestion des pilotes
- élaboration des dossiers techniques et réglementaires
- contact avec les clients en recherche de formules produits
- support éventuel en fabrication
- entretien et maintenance de l’équipement du laboratoire R& D
- recrutement et gestion des stagiaires RD
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La convention collective applicable est celle de la Convention Collective des Industries Chimiques.
Le 25 août 2014, madame C-D X épouse Z donnait sa démission à effet au 12 septembre 2014 suite à l’affectation de son époux à la CCI de la Région PACA et sollicitait une dispense de préavis.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, madame X a saisi le 30 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Creil aux fins d’un rappel de salaire au titre du coefficient et de la valeur du point.
Le 4 juin 2015 le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Creil a alloué à la salariée une provision de 2200 euros net correspondant à un mois de salaire pour non respect du minimum conventionnel.
Le 28 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Creil par jugement, dont appel s’est prononcé comme indiqué précédemment.
sur la qualification d’ingénieur recherche et développement et le coefficient applicable :
L’employeur soutient que madame X ne détenait pas le titre d’ingénieur diplômé, étant titulaire d’un diplôme délivré par l’Institut Universitaire Professionnalisé de l’Université de Montpellier 2 depuis février 2009 au grade de master ingénierie cosmétiques, que seules les écoles habilitées à délivrer le titre d’ingénieur sont les écoles d’ingénieurs accréditées par la commission des titres d’ingénieurs selon les dispositions des articles L642-1 et suivants du code de l’éducation, que d’ailleurs madame X après son départ en septembre 2014 a suivi une nouvelle formation dans une école
d’ingénieur qualifiante et qu’elle a été embauchée en qualité d’ingénieur débutant.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur qui conteste une qualification figurant sur un contrat de travail, sur des bulletins de paie et sur un certificat de travail de prouver que la salariée concernée n’avait pas la qualité d’ingénieur de recherche.
S’il n’est pas utilement contredit que madame X n’avait pas le diplôme qualifiant d’ingénieur, et que l’accord du 10 août 1978 définit l’ingénieur de recherche, comme étant un ingénieur ou un technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, de rechercher les causes ignorées ou peu onnues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d’analyse ou d’essais, il ne résulte pas des autres pièces et documents versés par la sarl Laboratoires Biocosm que madame X n’exerçait pas la fonction définie dans son contrat de travail, dans sa fiche descriptive de fonction, dans ses lettres de recommandation émanant de cadres engageant la responsabilité de l’employeur, qu’au surplus le représentant de l’Union des Industries Chimiques dont l’avis avait été sollicité précise que la fiche de fonction était trop généraliste, « qu’elle était mitigée car je ne suis pas assez spécialiste de votre activité » et que l’attestation établie par le gérant de la société pour les besoins de la cause ne saurait être prise en considération sans d’autres éléments extérieurs objectifs.
En conséquence par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que madame X avait la qualité d’ingénieur recherche et développement.
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Au vu des pièces et documents versés par les parties, il est établi que madame X avait été embauchée antérieurement par une autre société le 3 novembre 2008 en qualité d’assistante scientifique service RD et production, statut cadre 1er degré, coefficient 225 avec une rémunération brute mensuelle de 2000 euros pour une mission répartie sur 5 jours par semaine, que la salariée a contestée ultérieurement ce coefficient, obtenant satisfaction devant le conseil de prud’hommes de Nîmes le 22 juillet 2016, décision pour laquelle la salariée ne produit pas un certificat de non appel.
La cour constate que la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, dans son accord du 10 août 1978 portant révision des classifications précise en son article 1er que le groupe IV correspondant au coefficient 225 est celui des agents de maîtrise et technicien et que le groupe V correspondant au coefficient 350 est celui des ingénieurs et cadres débutants ayant acquis par leur première formation les connaissances nécessaires, qu’ainsi lors de l’embauche de madame X par les Laboratoires Biocosm, compte tenu de son expérience professionnelle antérieure, l’employeur a attribué le coefficient 350 conformément aux dispositions de la convention collective.
La cour constate aussi que les dispositions visées par la salariée à savoir l’avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 et plus particulièrement le fait que les ingénieurs et cadres débutants de moins de vingt-neuf ans, engagés à 27 ans bénéficiaient du coefficient 385 après un an d’ancienneté et une majoration de 30 points après un an s’ils étaient affectés à une fonction de recherche étaient applicables à l’espèce suite à l’accord du 22 mai 1979 étendu par l’arrêté du 3 janvier 1992 tel que cela résulte de Légifrance (pièce 25).
Ainsi la cour considère que madame X aurait dû bénéficier du coefficient 385 majoré de 30 points en tant que ingénieur débutant affecté à une fonction de recherche un an après son embauche soit du 15 novembre 2012 jusqu’à son 29ème anniversaire fin mai 2013 et qu’à cette date, elle aurait dû bénéficier du coefficient 460 au lieu de 400 comme mentionné sur ses bulletins de paie.
Il convient ainsi d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit que partiellement à la demande de madame X, qu’il convient de dire que l’employeur aurait appliquer les coefficients sus visés un an après l’embauche de cette dernière.
- sur le rappel de salaire dû à la majoration de 10% :
Madame X soutient qu’elle doit bénéficier des dispositions de l’article 12 de l’accord cadre du 8 février 1999 relatif à l’organisation et à la durée du travail concernant les salariés payés au forfait sans référence horaires selon lesquelles ces salariés ont une rémunération forfaitaire qui calculée sur l’année ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire minimum conventionnel de leur classification majoré de 10%.
L’employeur soutient que le forfait dont bénéficiait madame X était un forfait en heures sur l’année tel qu’issu d’un accord d’entreprise antérieur du 27 décembre 1999 lors du transfert de l’activité cosmétique de la société CPC Pack à la sarl Laboratoires Biocosm.
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Or la cour considère que le contrat de travail de madame X stipule en son article 5 que sa rémunération est forfaitaire et indépendante du temps consacré de fait par la salariée l’exercice de ses fonctions, sans autre référence horaire ou de jours de travail et en son article 3 qu’elle assura ses fonctions dans le cadre des directives données par le gérant et non pas sous l’autorité d’un autre cadre, qu’ainsi madame X aurait dû bénéficier de la majoration de 10% prévue par l’accord de 1999, cet élément n’étant pas utilement contredit par l’employeur, la mise en oeuvre de feuilles de présence n’étant pas pertinent dans la mesure où elles ne mentionnent des horaires d’entrée et de sortie et que ce pointage est nécessaire pour des questions de sécurité compte tenu de la nature des activités exercées et la discussion sur les jours de RTT accordés aux cadres ne concernant pas le fait que le forfait sans référence horaire s’adresse au personnel qui du fait d’un degré d’autonomie et de responsabilité reconnu et
attesté par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification dispose d’une latitude suffisante dans l’organisation de son travail et n’est pas soumis à un horaire déterminé ni un décompte de son temps de travail.
Le calcul produit par la salariée n’étant pas contesté dans son principe par l’intimé, la cour, par infirmation du jugement entrepris fera droit à la somme qui sera mentionnée dans le dispositif de l’arrêt.
- sur le respect des minimums conventionnels :
Madame X soutient que lors de son embauche, la valeur du point auquel elle avait droit était de 7, 71 euros (7, 01 euros majoré de 10% ) alors que la valeur du point attribué pour son salaire était de 7, 38 euros, que cette situation avait perduré durant toute son activité professionnelle malgré l’affection du coefficient 400.
La cour considère que le calcul résultant du tableau mentionné en page 6 des conclusions de madame X n’est pas utilement contredit par l’employeur, celui-ci ne contestant pas le principe de ce calcul mais ne majorant pas la valeur du point par la majoration de 10%.
Par infirmation du jugement, il convient de faire droit à ce chef de prétention à la somme qui sera mentionnée dans le dispositif de l’arrêt.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
S’il convient de confirmer l’indemnité de procédure accordée à madame X en première instance, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et il convient de condamner la sarl Laboratoires Biocosm à lui verser à ce titre, la somme qui sera mentionnée dans le dispositif de l’arrêt.
La sarl Laboratoires Biocosm, partie succombante en partie, sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 28 juillet 2016 sauf en ce qu’il a dit que madame X exerçait une fonction d’ingénieur de recherche, et qu’elle devait bénéficiait à compter de ses 29 ans du coefficient
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460, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de conciliation rendue le 4 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Creil et en ce qu’il a condamné la sarl Laboratoires Biocosm à verser à madame X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Constate que la sarl Laboratoires Biocosm n’a pas respecté la convention collective des industries chimiques tant au niveau du coefficient applicable que de la valeur du point à l’égard de madame C-D X épouse Z.
Condamne la sarl Laboratoires Biocosm à verser à madame C-D X épouse Z la somme de 10 813, 48 euros brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de coefficient, celle de 1081, 35 euros brut à titre de congés payés afférents, celle de 7577, 25 euros brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de la valeur du point et celle de 757, 72 euros brut à titre de congés payés afférents.
Dit qu’il convient de déduire du total des sommes allouées, la somme de 2200 euros net accordée à titre provisoire et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 28 juillet 2016.
Dit que des montants alloués devront être déduits les absences sans solde de madame X.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Déboute la sarl Laboratoires Biocosm de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne la sarl Laboratoires Biocosm à payer à madame C-D X épouse Z la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la sarl Laboratoires Biocosm aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFER. LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Arrêté portant extension d'avenants aux conventions collectives de l'industrie textile et de l'industrie des textiles artificiels. JORF 22 mai 1979.
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code du travail
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