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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 20 juin 2024, n° 22/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 20 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/01564 – N° Portalis DB3G-W-B7G-GHBE
JGT N° 24/00136
RENDU LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par:
Président Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier Patrick MEYSEN
ENTRE:
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y, demeurant […]
EXTRAIT des Minutes représenté par Me Océane AUFFREY DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant du Greffe du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS ET:
PARTIE DEFENDERESSE:
S.E.L.A.S. OCMJ représentée par Maitre CHAUFFOUR es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE, dont le siège social est sis […]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Geneviève REINHARD-DELRAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT: Réputé contradictoire, en premier ressort.
1/8
Notification le : 20-06-2024
Ice à Me Océane AUFFREY DE PEYRELONGUE1cc
Icc Ice à Me Jacques TARTANSON
2/8
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date du 14 Octobre 2022, M. X Y a assigné la société OCMJ représentée par
Me Olivier CHAUFFOUR es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCAISE POUR LA
MAITRISE DE L’ENERGIE (AFME) ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux fins de solliciter du Juge du contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CARPENTRAS, la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïque et le contrat de prêt y afférent, ainsi que le remboursement des mensualités déjà réglées de 5.701,45 €, outre 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La Société OCMJ représentée par son liquidateur judiciaire n’a pas conclu.
La société BNP PARIBAS régulièrement convoquée, sollicite :
DEBOUTER M. Y de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement en cas
d’annulation des contrats, de le condamner au montant prêté de 12.900 euros, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées
DEBOUTER M. Y de ses demandes au titre des dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER la demande d’application de l’exécution provisoire
CONDAMNER M. Y à payer à la société GRENELLE DISTRIBUTION la somme de 1600
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A tout le moins ordonner la consignation des sommes dues sur un séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure
REINHARD
A titre infiniment subsidiaire ordonner à la charge de M. Y ou toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 Avril 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Le 31 Octobre 2017, la société AGENCE FRANCAISE POUR LA MAITRISE DE L’ENERGIE (AFME) se présentait au domicile de M. Y afin de lui faire signer un bon de commande pour la pose de panneaux photovoltaïque ;
Le coût total du matériel est de 12.900 € TTC ;
Le même jour il lui était présenté par la société AFME, une offre de financement auprès de la société
CETELEM remboursable sur 180 mois avec des mensualités de 111,50 € avec un TAEG de 4.80%;
Le coût total s’élevait à 36.370 € ;
Le contrat de prêt était signé le 31 octobre 2017, et les échéances de ce prêt devaient, selon la société, être totalement autofinancés par les revenus solaires de l’installation;
Après plusieurs années d’exploitation, M. Y s’est rendus compte que l’investissement réalisé ne permettait pas, contrairement aux affirmations de la société AFME, dont il était informé qu’elle se trouvait en liquidation judiciaire, l’autofinancement avancé comme argument de vente;
Constatant cela, M. Y a fait procéder à une expertise non contradictoire en la personne de la société 2CLM;
Au terme de ce rapport établi le 18 Décembre 2020, l’expert devait conclure à l’absence de rentabilité du matériel en ces termes :
< La promesse d’autofinancement faite par l’entreprise AFME qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue. Pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, plus de 60 années seraient nécessaires.
L’amortissement financier de l’investissement est impossible » ;
C’est dans ce contexte que M. Y a par exploit du 14 octobre 2022 fait assigner la société
OCMJ et à la société BNP PERSONAL FINANCE, aux fins de solliciter l’annulation du contrat principal de pose de panneaux photovoltaïque en raison du dol subi, ainsi que le contrat de prêt accessoire au contrat principal;
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE POUR MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES
APPLICABLES AU CONTRAT CONCLU HORS ETABLISSEMENT
M. Y entend soulever la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des dispositions légales tirées du code de la consommation;
Il fait valoir que le contrat de vente du 31 octobre 2017 doit être qualifié de contrat < hors établissement défini par l’article L 221-1 du Code de la consommation issu de la réforme du 14 mars
2016;
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L 111-8 du Code de la consommation, le professionnel se doit de fournir au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
Or, force est de constater que le bon de commande ne comporte aucune référence du matériel, ni la référence, ni le rendement des panneaux ;
Le même bon de commande ne fait nullement mention à une date de livraison du matériel;
Ce bon de commande ne répond pas aux exigences légales d’un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres irrégularités soulevées, les dispositions de l’article L 111-8 du Code de la consommation, étant d’ordre public;
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y tendant à l’annulation du bon de commande susvisé ;
SUR LA NULLITE DU CONTRAT POUR DOL
Il convient de préciser que M. Y conclut longuement au présent litige et fait référence à des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L 121-1 du Code de la Consommation et du dol au sens de l’article 1137 du Code civil ;
Par application de l’article 1109 ancien du code civil, il est rappelé qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
L’article 1137 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie
n’aurait pas contracté ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AFME a démarché M. Y en faisant miroiter un autofinancement du système, permettant à ces derniers d’obtenir un résultat sans frais;
L’opération est présentée comme une opération blanche, entièrement autofinancée, par les revenus provenant de la production d’énergie et son rachat par la société EDF, avec la garantie que celle-ci rachètera la production;
La perspective des avantages financiers constituant le principal argument de vente ;
Il en résulte que les informations données à M. Y ont été trompeuses et n’ont pour seul but que de les mettre suffisamment en confiance pour les déterminer à contracter, de telles pratiques, utilisées par un professionnel à l’égard d’un acheteur profane, constituent des manœuvres dolosives induisant l’existence d’un vice du consentement et justifiant le prononcé de la nullité du contrat ;
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 31 Octobre 2017 entre M. Y et la société OCMJ;
SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT AFFECTE ET SES CONSEQUENCES
Au terme de l’article L 311-32 du Code de la consommation pris en sa version applicable au cas
d’espèce, le contrat de crédit «< est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il
a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé >> ;
En l’espèce, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 31 Octobre
2017, le contrat de vente principal ayant été annulé ;
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans
l’exécution de ses obligations;
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL n’a pas vérifié la régularité formelle du bon de commande, lequel est entaché de plusieurs irrégularités de nature à entraîner sa nullité, notamment en ce qui concerne le descriptif des matériels vendus ;
En effet, tel qu’il a été rappelé le bon de commande ne mentionne pas la marque, ni la référence du matériel, ni le rendement, ni la date de livraison ;
Aucune caractéristique technique n’est mentionnée et le bon de commande ne répond pas aux exigences légales de document précontractuel ;
Or, en s’abstenant d’effectuer ces vérifications, la société BNP PERSONAL FINANCE a manqué à plusieurs reprises à son devoir de vigilance, en débloquant les fonds sans procéder aux vérifications préalables nécessaires;
L’organisme de crédit a ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de M. Y ;
La Société BNP PERSONAL FINANCE fait valoir que bien que profane, M. Y devait être un contractant diligent et de lire intégralement ledit contrat ;
Or, la Cour de cassation a jugé en ces termes :
« Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l’arrêt retient que, si le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds, sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, ce manquement
a causé un préjudice qui s’analyse en une perte de chance qui ne peut être réparée que par
l’allocation de dommages et intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées; qu’en statuant ainsi, alors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
(civ 1ère du 3 mai 2018 n° pourvoi 17-13308);
Il convient par conséquent et du fait du prononcé de la nullité des contrats d’ordonner la restitution des sommes versées et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion
des contrats;
Il convient de rappeler que l’installation est en service et ne présente aucune rentabilité financière ;
M. Y a réglé des mensualités en pure perte et est fondé à en réclamer le remboursement;
Ils ne versent aucun historique du compte, ni un décompte de créance, la seule mention faite dans leurs conclusions étant le tableau d’amortissement avec la somme de 6.573,17 € arrêtée au 20 Avril
2023, non contredit par les autres parties à l’instance, le solde pour mémoire ;
Il convient dès lors, de condamner la Société BENP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à M.
Y les sommes versées jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt selon le tableau
d’amortissement soit la somme de 6.573,17 €;
De même suite, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement formulée à l’encontre de M. Y;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PERTE DE CHANCE
M. Y dispose d’une installation qui est en place et fonctionne depuis 2017, dès lors, en
l’état de l’annulation des contrats, la perte de chance de ne pas contracter est réelle, compte tenu du fait qu’il a dû entretenir le matériel et souscrite un contrat de prêt, ce qui a alourdit sa capacité financière ;
Pour autant, il n’a engagé sa procédure qu’en octobre 2022, soit plusieurs années après le début de la relation contractuelle ;
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure;
LA Société OCMJ représentée par Me Olivier CHAUFFOUR et la Société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE seront condamnées solidairement à verser à M. Y la somme de 1500 euros;
De même, succombant, elles seront condamnées aux entiers dépens;
En applications de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
obro ta sbnem seispast supildus al someuplano Abel estem et alue e l at ensisaiuH 2001 A. an
PAR CES MOTIFS is memoput 291 ibuixusnud si asi supiduga al able ob znebito to anebnemma suot Aniem si inel y’b
Indiga ne all’upatel erotism in a pupidu 13
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par Soup sb lot n3 jugement réputé contradictoire et en premier ressort, pu) Nub stunin enpizzuos eting s ustenib el
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 31 Octobre 2017 entre M. X Y, et la société OCMJ représentée par Me Olivier CHAUFFOUR est qualité de liquidateur judiciaire de la société AFME;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit conclu le 31 Octobre 2017 entre M. X Y et
la Société BNP PARIBAS;
DIT que la Société BNP PARIBAS a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital prêté ;
CONDAMNE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser M. X Y la somme de 6.573,17 € correspondant aux sommes arrêtées dans le tableau d’amortissement au 20
Avril 2023, sauf à parfaire ;
CONDAMNE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser M. X Y la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE solidairement la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société OCMJ représentée par Me Olivier CHAUFFOUR es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFME, à verser à M. X Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société OCMJ représentée par Me Olivier CHAUFFOUR es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFME aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordon- ne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux procureurs Généraux et aux Pro- cureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la légalement requis. minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par
le directeur de greffe soussigné.
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