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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB22-W-B7J-S47Y
Code NAC : 80F
AFFAIRE : [29], [L] [J] c/, S.A.S. [Adresse 27], EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE A [13], [K] [E], S.C.I. [20]
DEMANDEURS
[12], société de participations financières de profession libérale par actions simplifiées ([30]), immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 251 et Me Stéphan RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0045
Monsieur [L] [J]
né le 5 juin 1975 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 251 et Me Stéphan RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0045
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le 21 avril 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6], marié sous le régime de participation aux acquêts, es-qualités de cogérant de la société [20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représenté par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 et Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 347
[Adresse 27], exerçant sous l’enseigne [10], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 296 530, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381
PARTIE INTERVENANTE
L’IMMOBILIERE [11], société civile immobilière, au capital social de 10 000 euros,immatriculée au registe du commerce et des sociétés de [Localité 22] sous le numéro D 904 839 370, dont le siège social est sis [Adresse 16],
Défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [E] sont associés et co-gérants de la société civile [18], qui a également pour associés la société de participation financière de profession libérale [12] et la société [28] [E], devenue [31].
La société civile [18] a acquis le 22 novembre 2022 un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 32] (Yvelines).
Par courrier de son conseil en date du 7 mars 2025, Monsieur [L] [J] a mis en demeure Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 25] [Adresse 14] [17], exerçant sous l’enseigne [9], de lui transmettre les conditions particulières et générales du mandat confié à cette dernière, les baux correspondants aux locations consenties et les actes ou conventions associés, dont les états des lieux et cautionnements, ainsi que tout autre document relatif au mandat confié.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [L] [J] et la société [12] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 26] [17] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [L] [J] et la société [12] ont fait assigner en intervention forcée la société civile [18].
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, afin notamment de permettre la tenue d’une audience de règlement amiable, et un nouveau renvoi ordonné le 16 octobre 2025 afin de laisser à la société civile [18] le temps et l’opportunité de constituer un avocat le cas échéant – le délai d’enrôlement prévu à l’article 754 du code de procédure civile n’ayant pas été respecté – , la cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, la jonction entre les instances a été ordonnée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [J] et la société [12] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal,
ordonner à Monsieur [K] [E], pris en sa qualité de co-gérant de la société civile Immobilière [11], et à la société [Adresse 26] [17], de :transmettre à Monsieur [L] [J], moyennant au besoin reproduction de celles-ci aux frais de ce dernier, les clés correspondant aux lots non loués de l’immeuble, sis [Adresse 1], à [Localité 32] (Yvelines), et plus largement toute clé ou badge permettant l’accès aux lots privatifs et aux parties communes correspondantes ;transmettre à Monsieur [L] [J], tout élément relatif aux baux, diligences et visites de l’immeuble (mandats signés, baux, états des lieux d’entrée, correspondance, bons de visite et identité des prétendus candidats …), dont la société civile immobilière est propriétaire, sis [Adresse 1], à [Localité 32] (Yvelines), en vue de la location des appartements à des professionnels ;sous le délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai ;
condamner, à titre provisionnel et in solidum, Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 26] [17] à payer à Monsieur [L] [J], la somme de 6 000,00 € à titre de provision de dommages et intérêts ;condamner in solidum Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 27] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 7 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;à titre subsidiaire,
ordonner à Monsieur [K] [E], pris en sa qualité de co-gérant de la société civile Immobilière [11], de :transmettre à Monsieur [L] [J], moyennant au besoin reproduction de celles-ci aux frais de ce dernier, les clés correspondant aux lots non loués de l’immeuble, sis [Adresse 2], et plus largement toute clé ou badge permettant l’accès aux lots privatifs et aux parties communes correspondantes ;transmettre à Monsieur [L] [J], moyennant au besoin les instructions utiles à la société [Adresse 26] [17], tout élément relatif aux baux, diligences et visites de l’immeuble (mandats signés, baux, états des lieux d’entrée, correspondance, bons de visite et identité des prétendus candidats…), dont la SCI est propriétaire, sis [Adresse 2], en vue de la location des appartements à des professionnels ;sous le délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard passé ce délai ;
condamner, à titre provisionnel, Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 26] [17] à payer à Monsieur [L] [J], la somme de 6 000,00 € à titre de provision de dommages-intérêts ;condamner Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 7 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;en tout état de cause,
déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [E] ;débouter Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 26] [17] de l’intégralité de leurs demandes.Ils indiquent en substance, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1848 et 1993 du code civil, que les droits légaux et statutaires de Monsieur [K] [E] en tant que co-gérant sont bafoués, avec la complicité du gestionnaire de bien immobilier, par la résistance abusive de Monsieur [K] [E] qui refuse de lui transmettre les éléments relatifs au mandat confié unilatéralement, et que l’exigence d’un mandat écrit prévue par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 est d’ordre public, alors que la société [Adresse 25] [Adresse 14] [17] reconnaît elle-même avoir fait visiter le bien à des candidats professionnels. Ils font valoir que la communication du 28 mai 2025 est postérieure à la mise en demeure et à l’assignation, et que les mandats tardivement produits ne sont nullement relatifs à la location des appartements à des professionnels à laquelle l’agent immobilier fait référence dans des courriels des 2 mai 2024, 3 janvier et 5 mars 2025, et que soit la société [Adresse 25] [Adresse 14] [17] dispose d’un mandat, soit elle a fait visiter les locaux sans mandat régulier ce qui caractérise une faute. Ils indiquent qu’il ne ressort ni de l’acte d’acquisition, ni du bail que les locaux seraient dépourvus de clés.
Ils soulignent avoir un intérêt à agir, en leurs qualités respectives de cogérant et d’associé de la société civile Immobilière [11].
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [K] [E] demande à la juridiction des référés de :
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [J] et de la société [12] ;débouter Monsieur [L] [J] et la société [12] de l’ensemble de leurs demandes ;ordonner à Monsieur [L] [J] de transmettre à Monsieur [K] [E] tous les documents qu’il reçoit pour la société civile [18] au siège social de la société civile [18] en ce compris :les correspondances reçues et échangées avec les sociétés [21] et [19] ;les documents relatifs à l’assurance des locaux ;les documents reçus de l’administration fiscale ;autoriser, soit Monsieur [K] [E], soit Monsieur [L] [J], à faire installer, aux frais de la société civile [18], une nouvelle serrure pour le lot non loué, à charge pour le co-gérant qui fera les travaux en question de transmettre un exemplaire de cette clé à l’autre co-gérant ;condamner in solidum Monsieur [L] [J] et la société [12] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;condamner in solidum Monsieur [L] [J] et la société [12] au paiement des entiers dépens de l’instance.Il estime, au visa de l’article 1843-5 du code civil, que l’action est irrecevable en l’absence de mise en cause de la société civile Immobilière [11].
Il soutient ensuite en substance qu’aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que les demandes de documents ont été satisfaites, Monsieur [L] [J] ayant refusé de participer à toute assemblée générale et n’ayant jamais répondu à sa demande de liste précise des éléments manquants parmi ceux qui avaient été sollicités. Il précise qu’il n’existe pas de mandat de gestion concernant la location des appartements à des professionnels, celle-ci n’ayant pas pu avoir lieu.
Il ajoute que les clés des lots non loués ne peuvent lui être remises puisqu’elles n’existent pas et qu’il n’en détient donc aucune, l’accès à l’immeuble se faisant au moyen d’un digicode.
Il fonde sa demande reconventionnelle de communication de documents sur l’article 1855 du code civil et l’article 23 des statuts de la société civile Immobilière [11].
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 27] demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
déclarer irrecevable la société [12] en son action ;déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] [J] et de la société [12] en tant que dirigées à son encontre ;à titre subsidiaire,
débouter Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;condamner solidairement Monsieur [L] [J] et la société [12] à lui payer la somme de 4 000,00 €, au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [L] [J] et la société [12] aux entiers dépens de l’instance.Elle soutient en substance que l’action de la société [12] est irrecevable dès lors que cette société ne formule aucune demande et que l’action de Monsieur [L] [J] est irrecevable, en l’absence de lien contractuel avec ce dernier, co-gérant de la société civile immobilière, cette dernière étant son seul co-contractant, de sorte qu’elle n’a de compte à rendre qu’à celle-ci.
Elle estime ensuite qu’aucune urgence n’est caractérisée et que la demande de transmission de documents se heurte à des contestations sérieuse dès lors qu’elle a communiqué spontanément tous les éléments relatifs à la location à usage d’habitation de deux appartements et qu’elle a transmis tous les éléments en sa possession, dont les quatre mandats conclus avec la société civile immobilière, et n’a conclu aucun autre mandat au titre du bien immobilier litigieux.
Elle soutient enfin n’avoir en sa possession aucune clé des lots non loués et que les condition d’octroi de dommages et intérêts ne sont pas remplies.
Assignée à personne morale, la société civile Immobilière [11] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [L] [J] et la société [12] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, si Monsieur [K] [E] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de la société civile [18], celle-ci a désormais été assignée en intervention forcée.
Par ailleurs, il ressort des conclusions notifiées en son nom que la société [12] formule des demandes de transmission de documents et de clés à Monsieur [L] [J], qui est à la fois co-gérant de la société civile Immobilière [11] et mandataire social de la société [12], de sorte que cette dernière – par ailleurs associée de la société civile immobilière – n’est pas dépourvue d’intérêt à formuler de telles demandes.
De même, si ni Monsieur [L] [J], ni la société [12] n’a conclu de contrat avec la société [Adresse 26] [17], les demandeurs ne sont pas dépourvus de qualité à solliciter à l’encontre de la société [Adresse 26] [17] d’une part la communication de documents en sa possession concernant la société civile [18] dont ils sont respectivement gérant et associé, et d’autre part sa condamnation à des dommages et intérêts pour un manquement contractuel leur causant un préjudice, quand bien même ils sont tiers audit contrat (Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées en défense sont rejetées.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [E] :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, se rapportant à la situation administrative et financière de la même société, ne sont pas dépourvues de lien avec les demandes originaires les demandes reconventionnelles tendant à ordonner à Monsieur [L] [J] la transmission de documents se rapportant à la société civile [18] et à autoriser la pose d’une nouvelle serrure sur le lot non loué de l’immeuble appartenant à ladite société.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs est rejetée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1848 du code civil dispose que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ; que, s’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue, le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
Par ailleurs, l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l’astreinte est provisoire ou définitive ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, l’article 18 des statuts de la société civile Immobilière [11] reprend en substance les dispositions précitées de l’article 1848 du code civil en stipulant qu’ « En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant que celle-ci ne soit conclue. »
Monsieur [L] [J], en tant que co-gérant de la société civile [18], est ainisi fondé à obtenir communication des contrats et actes concernant ladite société, afin de lui permettre d’exercer son mandat et, le cas échéant, de s’opposer aux actes de gestion accompli par le co-gérant.
Toutefois, la demande de communication d’un document présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
Alors que lui ont été communiqué après la délivrance de l’assignation notamment les copies de mandats conclus avec la société [Adresse 26] [17] ainsi que de baux portant sur les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, d’états des lieux d’entrée, de correspondances, et de décomptes financiers se rapportant à l’immeuble litigieux, et que les parties défenderesses indiquent qu’aucun autre bail ou mandat n’a été conclu portant sur le reste de l’immeuble, malgré plusieurs visites, les demandeurs n’établissent pas l’existence des documents dont ils sollicitent la communication sous astreinte.
A cet égard, les demandeurs n’invoquent qu’un courriel en date du 2 mai 2024 par lequel Madame [P] [D], de la société [Adresse 26] [17], informe Monsieur [K] [E] « lancer la commercialisation du rez de chaussée et du premier étage en bureaux », un courriel en date du 3 janvier 2025 dans lequel la société [Adresse 26] [17] mentionne la réalisation de 32 visites pour l’habitation principale et seulement trois visites pour des professions libérales, dont aucune n’a donné lieu au dépôt d’un dossier, et un courriel en date du 5 mars 2025 de ladite société à Monsieur [L] [J] l’informant qu’alors que Monsieur [K] [E] lui avait demandé en mai 2024 de louer l’immeuble à des professionnels, de type profession libérale, « Malgré plusieurs visites, nous n’avons pas trouvé de locataires. Par conséquent, nous avons reloué en septembre 2024 le 1er étage et le rez-de-chaussée en février 2025 à des particuliers ». Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la preuve de l’existence de baux conclus avec des professionnels ou de mandats écrits conclus en vue de la location professionnelle des locaux, alors que Monsieur [L] [J] ne justifie pas avoir répondu aux sollicitations des défendeurs, notamment par courriels officiels de leur conseil en date du 13 juin 2025 et du 23 septembre 2025, lui demandant de désigner précisément tout document manquant parmi les éléments communiqués.
De même, alors qu’il ressort des pièces produites que l’accès à l’immeuble se fait par un digicode qui a été communiqué à Monsieur [L] [J] par la société [Adresse 26] [17], les demandeurs ne justifient pas de l’existence de clé ou badge permettant l’accès aux parties communes ou aux lots privatifs non loués de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 33] (Yvelines). Au contraire, il ressort d’une attestation circonstanciée en date du 14 octobre 2024 de Monsieur [T] [V] [N] [X], entrepreneur ayant effectué des travaux de rénovation de l’immeuble, qu’ « A la fin des travaux, il n’y avait plus de serrures fermant à clef sur chacun des lots puisqu’ils voulaient faire 1 lot unique. Il n’y avait plus de serrure fermant à clef au RZ, 1er étage et 2e étage. »
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable ou d’un trouble manifestement illicite, les demandes, principales et subsidiaires, de transmission de clé et de documents sous astreinte sont rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose outre une faute du défendeur, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] et la société [12] ne rapportent pas la preuve d’un tel préjudice personnellement subi par Monsieur [L] [J].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de communication de documents formée par Monsieur [K] [E] :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1848 du code civil dispose que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ; que, s’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue, le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], en tant que co-gérant de la société civile Immobilière [11], est ainsi fondé à obtenir communication auprès de son co-gérént des documents et actes concernant ladite société, afin de lui permettre d’exercer son mandat, ce que ne conteste nullement Monsieur [L] [J].
Faute de justification par ce dernier qu’il a communiqué au co-gérant les documents réclamés, il convient de lui ordonner d’y procéder dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande d’autorisation d’installation d’une nouvelle serrure :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [K] [E] ne mentionne pas le fondement de sa demande, ni ne justifie d’un quelconque obstacle à l’installation d’une nouvelle serrure pour le lot non loué de l’immeuble litigieux, à laquelle il peut procéder en tant que co-gérant de la société civile Immobilière [11], il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’autoriser une telle mesure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [J] et la société [12], parties essentiellement succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, des situations respectives des parties et de la communication seulement postérieure à la délivrance de l’assignation des documents réclamés aux défendeurs, il convient de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [E] et la société [Adresse 27] ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [J] et la société [12] ;
Rejetons les demandes de transmission de clé et de documents sous astreinte formées par Monsieur [L] [J] et la société [12] ;
Rejetons la demande de provision formée par Monsieur [L] [J] et la société [12] ;
Ordonnons la communication par Monsieur [L] [J] à Monsieur [K] [E] des documents suivants, adressés à la société civile Immobilière [11] à son siège social ou par cette dernière :
les correspondances reçues des sociétés [21] et [19] ou adressées à ces dernières ;les documents relatifs à l’assurance des locaux appartenant à la société civile [18] ;les documents reçus de l’administration fiscale ;Rejetons la demande tendant à autoriser l’installation d’une nouvelle serrure ;
Condamnons in solidum Monsieur [L] [J] et la société [12] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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