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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 10 déc. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 24/00411 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes du MANS Cité judiciaire […]
N° RG F 24/00411 N° Portalis
DCY3-X-B71-4QD
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
Société
ASTEN SANTÉ A
DOMICILE
MINUTE N° 25/139
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le
Date de la réception par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Madame X Y […]
SEIL DE PRUDHOMMES DUMANS LAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
Assistée de Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS
DEMANDERESSE
Société ASTEN SANTÉ A DOMICILE 59-61, 59 B rue Pernety 75014 PARIS
Représentée par Monsieur François BUZON, Directeur régional Représentée de Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Sonia DEBONO, Président Conseiller (E) Monsieur Sylvain GARNIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Ludovic Alain RENARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Johnny PINEAU, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Anne BAUSSAND, Directrice de greffe
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2024
— Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Novembre 2024 -Convocations envoyées le 01 Octobre 2024 – Renvoi BJ avec délai de communication de pièces Débats à l’audience de Jugement du 15 Octobre 2025 (convocations envoyées le 02 Mai 2025) – Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Décembre 2025 -Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Diane DARCON, Greffier
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RG n° 24/00411
EXPOSÉ DU LITIGE
LES FAITS
Madame Y X a été embauchée par la société ASTEN SANTE A DOMICILE, par un contrat à durée déterminée, en qualité d’assistante administrative niveau 2, position 1. statut employée, du 26 juin 2023 au 30 juin 2024, pour un surcroit d’activité lié à un retard. La société ASTEN SANTE A DOMICILE a pour activité l’assistance médicale à domicile et est régie par les dispositions légales de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-technique: et, bénéficie d’un conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la prise en charge des soins réalisés chez les patients.
Au mois de septembre 2023, une nouvelle responsable d’agence a été nommée, Madame Z, qui travaillait déjà au sein de l’agence du Mans, car elle occupait la fonction de conseiller médico-technique. Le 25 septembre 2023, une alerte sur la plateforme dédiée a été émise conjointement par Madame Y, et trois de ses collègues (Madame AA, Monsieur AB, et Monsieur AC).
Par retour de mail du 29 septembre 2023, les 4 collègues se verront accuser réception de cette alerte par le Directeur des Ressources Humaines Groupe. Une rencontre a été organisée avec les collaborateurs de l’agence afin d’être entendu les 23 et 24 octobre 2023.
Le 30 octobre 2023, une réponse a été apportée aux quatre collègues en expliquant que cela n’a pas permis d’apporter des éléments de preuves factuels aux accusations, et que l’alerte est ainsi clôturée. Par lettre remise en main propre contre décharge, datée du 2 novembre 2023, la société ASTEN SANTE A DOMICILE convoquera Madame Y à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, prévu le 13 novembre 2023 à 15H30, au sein de leur agence de Orvault (44700). Madame Y a été placée en arrêt maladie du 8 au 30 novembre 2023. L’entretien, auquel Madame Y ne s’est pas présentée, n’a pas permis à la société ASTEN SANTÉ A DOMICILE d’obtenir des explications de sa part concernant les griefs retenus.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la société ASTEN SANTE A DOMICILE notifiera son licenciement pour faute grave. C’est dans ces conditions, que Madame Y a saisi le Conseil de Prud’homme du Mans, le 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat, qui l’assiste, Madame Y confirme ses conclusions écrites et demande au conseil d’écarter la pièce n°8 de la défense (attestation de M. AD), à titre principal de dire et juger que la fin de la relation contractuelle revêt un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte, et, juger que la fin de la relation entre les parties doit s’analyser en un licenciement entaché de
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RG n° 24/00411 nullité. Le conseil devra prononcer la nullité du licenciement et condamner la société ASTEN SANTE A DOMICILE au paiement d’une somme pour licenciement nul. Aussi, d’une somme au titre de l’indemnité de fin de contrat et indemnité de congés payés. A titre subsidiaire, le conseil devra condamner la société ASTEN SANTE A DOMICILE au paiement d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, le conseil se verra juger que les sommes porteront intérêts au taux légal, condamnera la société ASTEN SANTE A DOMICILE au titre d’un paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE
Par l’intermédiaire de Maître TRONEL Chloé, avocate, qui la représente, la société ASTEN SANTE A DOMICILE confirme ses conclusions écrites et demande au conseil, à titre principal, de juger et constater que Madame Y ne peut pas revendiquer la protection allouée au lanceur d’alerte, de juger et constater que Madame Y a été licenciée pour des motifs étrangers à ceux dénoncés dans le cadre de l’alerte, et, dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave. Il est demandé au conseil de juger d’un débouté de l’ensemble des demandes afférentes de la requérante et, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. A titre subsidiaire, il est demandé au conseil de constater que Madame Y ne justifie pas du préjudice subi du fait de son licenciement. Ainsi, le conseil devra réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts. En tout état de cause, le conseil devra condamner Madame Y au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aussi aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter la pièce n°8 de la défense (attestation Mr AD)
Lors du bureau de jugement, Madame Y a fait la demande d’écarter la pièce n° 8 rédigée par Monsieur AD.
Le conseil dit qu’une attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et lieu de naissance, l’adresse et la profession de l’auteur du document. Il doit indiquer s’il a un lien de parenté, d’alliance ou de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.
Ce qui est le cas sur cette attestation.
Mais aussi, le conseil dit que la signature manuscrite sur un document papier original possède, bien évidemment, une force probante complète. Elle est recevable en justice et fait foi jusqu’à preuve du contraire, à condition que l’identité du signataire soit vérifiable, le document n’ait pas été altéré et la signature soit authentique.
Ce qui est le cas sur cette attestation. Le conseil informe que la signature est vérifiable et valable. En conséquence, le conseil déboute Madame Y de sa demande. Dire et juger que la fin de la relation contractuelle revêt un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte En droit, l’article L. 1235-1 du Code du Travail édicte: «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties
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RG n° 24/00411
après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. >> En droit l’article L.1333-1 du Code du Travail édicte «En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » En l’espèce, à la lecture des pièces et conclusions, ceux-ci fixent les limites du litige. Le conseil reprend la pièce n°12 de Madame Y qui explique et détaille la démarche d’une procédure d’alerte, et qui nous cite: « notre dispositif d’alerte éthique permet à chaque collaborateur de questionner son déontologue sur une problématique éthique mais aussi de signaler tout manquement aux valeurs éthiques du groupe qui pourrait être préjudiciable à une personne ou à l’entreprise…(…)… elle constitue ainsi un élément déterminant de la lutte contre la corruption par exemple……..qui permet de signaler la violation d’une loi, d’un règlement, d’un engagement internationale et/ou tout comportement qui serait susceptible de causer un préjudice grave à l’entreprise. » Le conseil reprend le contrat de travail de Madame Y qui nous édicte: «Madame X Y’s 'interdit, pendant la période de collaboration comme à son expiration, tout acte tendant à nuire à la société…(…)… à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant…». Le conseil analyse la procédure de lanceur d’alerte, entend devant le bureau de jugement, que la société ASTEN SANTE A DOMICILE après lecture de l’alerte par le responsable de lanceur d’alerte, explique avoir transféré cette information aux ressources humaines, car elle ne rentrait pas dans le cadre de lanceur d’alerte, et constate le mail, (pièce n°13 Madame Y qui expose: …(…)… à la suite de votre alerte, transmise à notre DRH, il a été décidé de rencontrer individuellement l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’agence du Mans…(…)… questions fermées sur des potentiels cas de harcèlement et questions ouvertes sur l’ambiance générale de l’agence n’ont pas permis d’apporter des éléments de preuves factuels à vos accusations. Votre alerte est intervenue 5 jours ouvrés après la prise de poste de la responsable d’agence… (…)… vous n’avez pas apporté d’éléments factuels démontrant de la part de AF AG des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation…(…)… » Le conseil dit que la société ASTEN SANTE A DOMICILE a fait le nécessaire afin de dénouer une situation particulière. En conséquence, le conseil dit que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte.
Sur la nullité du licenciement
En droit, l’article L. 1235-2 du Code du Travail précise: «La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. » Aussi en droit, l’article L.1132-3-3 du Code du Travail nous informe: «Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
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Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Pour rappel, le conseil a dit que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte. Par courrier du 2 novembre 2023, la société ASTEN SANTE A DOMICILE a convoqué Madame Y à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2023 à ORVAULT. Madame Y a été placée en arrêt maladie du 08 novembre 2023 au 30 novembre 2023. Madame Y ne s’est pas présentée à cet entretien, ce qu’elle confirme au conseil lors du bureau de jugement, en citant: « non je n’y suis pas allée, j’étais en arrêt maladie ». De ce fait, la société ASTEN SANTE A DOMICILE n’a pas pu évoquer les motifs de cet entretien, et n’a pas eu les explications de Madame Y. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ASTEN SANTE A DOMICILE notifiera à Madame Y son licenciement pour faute grave. Cette lettre de licenciement reprenant les points, exprime lors de votre entretien du 24 Octobre, lorsque votre interlocuteur vous fait remarquer qu’une grande majorité des collaborateurs et collaboratrices de l’agence ont une vision totalement différente de la vôtre, vous répondez -ce sont des lâches (…)… vous admettez sans difficultés qu’insulter des collègues ou les ramener à un statut ainsi dégradé va à l’encontre d’un esprit d’équipe ..(…)… vous rapportez des propos que vous attribuez à des managers de la Région qui sont faux et de nature à déstabiliser votre agence…(…)… vous faite preuve d’un manque de respect vis-à- vis de votre hiérarchie qui ne peut être toléré…(…)… vous vous permettez de répondre en pointant une faute de frappe de votre responsable…(…)… vous avez dans un premier temps refusé de vous déplacer à Aubigny pour cette journée de formation…(…)… vous vous êtes vous- même livrée à des actes répétés de dénigrement envers vos collègues…(…)… vous avez créer un fichier xls récapitulant selon vous les erreurs et fautes de vos collègues…(..)… vous avez agi dans le but de porter atteinte à la dignité de vos collègues…(…)… vous avez pris part à une cabale visant à placer votre nouvelle responsable d’agence dans une situation telle que sa prise de poste allait être un échec. » Le conseil reprend le contrat de travail et dit que la période travaillée au sein de la société ASTEN SANTE A DOMICILE a débuté le 26 juin 2023, et se fini à la lettre de licenciement, le 16 novembre 2023.
Le conseil dit que Madame Y a fait preuve d’insubordination de sa hiérarchie, a eu une attitude dégradante envers celle-ci et celle de ses collègues, ce qui a eu des conséquences néfastes sur l’organisation de la vie de l’entreprise, de ce fait l’employeur peut procéder à des sanctions.
En conséquence, le conseil dit qu’il s’agit bien d’un licenciement pour fautes graves de Madame Y, et la débouté de sa demande. Sur la demande au titre d’un paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile En droit, l’article 700 du Code de Procédure civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant,
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RG n° 24/00411 à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.>> Le conseil dit que par respect du principe d’équité, il apparaît équitable de décharger la société ASTEN SANTE A DOMICILE, des frais inhérents à la présente procédure. Le Conseil lui accorde donc la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande d’une condamnation aux dépens de l’instance En droit, l’article 695 du Code de Procédure civile, dispose: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: (…) 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. » En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés. En conséquence, le conseil dit que les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens. En droit, l’article 696 du Code de Procédure civile dispose: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » En l’espèce, le conseil a fait droit aux demandes de la société ASTEN SANTE A DOMICILE. En conséquence, le conseil dit que Madame Y supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance. Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire En droit, l’article 515 du Code de Procédure Civile dispose: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estimé nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la
condamnation.⟫
Le conseil dit que c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, le conseil ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’homme du Mans, section Commerce et services commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
REJETTE la demande d’écarter la pièce n°8 de la défense (attestation M. AD);
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RG n° 24/00411
DIT que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte; DIT que le licenciement est un licenciement pour fautes graves; CONDAMNE Madame Y X à verser à la société ASTEN SANTE A DOMICILE la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile: DEBOUTE Madame Y X de l’intégralité de ses demandes ; DIT que Madame Y X supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance; ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile; AINSI JUGE et PRONONCE, les jours, mois et an susdits. Et la Présidente a signé avec le greffier,
Le Greffier, D. DARCON
POUR EXPEDITION CONFORME DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE
SOUSSIGNE
La Présidente,
S. DEBONO
SEIL DE
HOM OMME
reache
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