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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 7 mai 2019, n° 17/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE c/ S.A.S.U. |
Texte intégral
GRANDE INSTANCE
DE L A
Z T E M
N RG 17/00338 N° Portalis DBZJ-W-B7B-G31M-Chambre 3 Cabinet 1
DOSSIER
07 Mai 2019
[…]/Y X Affaire
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision enregistrée sous le numéro RG III
No RG 17/00338-N° Portalis DBZJ-W-B7B-G3IM à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée à […] aux fins d’exécution forcée.
Fait à METZ, le 13 Mai 2019
P/Le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de METZ
T
N
E
R
S
U
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE METZ minute: 19/00134
Chambre Commerciale BGN IN RG 17/003,38-N° Portalis DBZI-W-B7B-G31M
JUGEMENT DU 07 MAI 2019
[…], dont le siège social est sis […]
[…] représentée par Me Laurent PETH, avocat au barreau de MITZ, vestiaire C 306, Me Denis
HUBERT, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur X Y exerçant l’activité de commercant sous le nom commercial PROXI DEFENDEUR
DELME., demeurant […] représenté par Me Mikael SAUNIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : M. Hubert RUFF, Assesseur: M. ADAM, Juge-Consulaire Assesseur: M. DEBRIL, Juge-Consulaire Greffier : Madame DI LORENZO, Greffier,
DÉBATS:
A l’audience du 26 Mars 2019 tenue publiquement,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept Mai deux mil dix neuf et signé par
M. RUFF, Premier Vice-Président, et Mme DI LORENZO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 mars 2017, la SASU STANLEY SECURITY FR ANCE 0
, exerçant à titre personnel une activité d’ali société) a assigné X Y ment at générale sous le nom commercial de PROXIDELME, en paiement d’échéances impayé
es et d’u ne indemnité de résiliation dues en vertu d’un contrat d’abonnement de location de matériel de surveillance d’une durée de 60 mois conclu le 13 février 2015 avec prise d’effet au 25 mars 2015.
Selon dernières conclusions déposées le 25 mai 2018 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SASU STANLEY SECURITY FRANCE demande au Tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, des articles 1231-6. 1344-1, 1343-2 du Code civil et L. 441-6 du Code de commerce, de:
- la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes;
- débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- constater la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties; condamner X Y à lui payer la somme en principal de 14 479,88 euros TTC; dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 17 février 2016;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus
- condamner X Y à lui restituer à ses frais l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir; condamner X Y aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
X Y, par conclusions récapitulatives déposées le 4 septembre 2018 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, demande au Tribunal, de:
-débouter la société STANLEY SECURITY FRANCE de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
-constater de l’inexécution par la société STANLEY SECURITY FRANCE de ses obligations contractuelles,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 13 février 2015 aux torts exclusifs de la société STANLEY SECURITY FRANCE,
+condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE à lui payer la somme 2.500 €, à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil,
condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE à lui payer la somme de 674,28 au titre des échéances indument prélevées.
-enjoindre la société STANLEY SECURITY FRANCE à procéder à la dépose et la récupération de son matériel,
à titre subsidiaire,
-constater l’exercice de son droit de rétractation,
-dire cette dernière recevable,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat passé le 13 février 2015,
-condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE à lui payer la somme de 674,28
€, au titre des échéances indument prélevées.
-enjoindre la société STANLEY SECURITY FRANCE à procéder à la dépose et la récupération de son matériel. au surplus,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE à lui payer la somme de 3.000
€, au titre l’article 700 du Code de procédure civile.
-condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2018.
L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2019 a été renvoyée à celle du 26 mars 2019 en raison de l’indisponibilité, pour raison de santé, du président du tribunal.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 13 février 2015, X Y, exerçant son activité de commerçant sous le nom commercial de PROXI DELME, et la société STANLEY SECURITY FRANCE ont conclu un contrat d’abonnement de location de matériel de surveillance d’une durée de 60 mois avec effet au 25 mars 2015, date de réception du matériel,
Attendu que chacune des parties produit un procès-verbal de réception different, affirmant que seul le sien est fiable;
Que dans le procès-verbal versé au début par la SASU STANLEY SECURITY FRANC les rubriques réservées aux commentaires et aux observations clients sont vierges et le cadre mentionnant les références, la désignations et les quantités des articles livrés ne comporte aucune annotation et rectification manuscrite, alors que dans celui produit par X Y, il est indiqué dans les commentaires ole matériel n’est pas tactile comme prévu avec le commercial et dans les observations client de matériel n’est pas conforme à la commande avec le commercial (écran non tactile)» et le cadre mentionnant les références, la désignation et les quantités des articles livres est annoté et rectifié à la main,
Que l’examen comparatif des deux procès-verbaux fait ressortir un sérieux doute sur Fauthenticité du procès-verbal versé au débat par X Y (qui soutient aujourd’hui que PIPAD minis commandé n’a pas été livré, les caméras n’étaient pas nocturnes comme prévu dans la commande et l’écran n’était pas tactile):
-les commentaires et observations y mentionnées ne portent que sur l’écran tactile;
-l’ensemble du matériel commandé y est listé, y compris l’IPAD MINI-GC et face à la mention pré imprimée tous les appareils listés dans le procès-verbal sont installés dans les locaux désignés-ci-dessus», la case oui est cochée;
-de même, face aux mentions pré imprimées d’ensemble de l’installation est réalisée en total respect avec la commande/le contrat » et de technicien a réalisé un test confirmant le bon fonctionnement de toute l’installation», la case oui» est également cochée;
-surtout, face à la mention existe-il des réserves? Si oui, cf. cadre observations/liste annexée», la case «non»> est cochée;
-enfin, le cadre mentionnant les références, la désignation et les quantités des articles livrés comporte des annotations et rectification manuscrites et celles-ci ne sont pas paraphées;
Que la SASU STANLEY SECURITY FRANCE produit, en sus du procès-verbal, un rapport détaillé de contrôle du même jour signé par le client avec le tampon commercial de PROXI DELME dont il résulte que l’installation était en parfait état de bon fonctionnement;
Que la rubrique réservée aux observations et propositions d’amélioration y figurant en bas de page est vierge;
Qu’au surplus, les conditions générales du contrat stipulaient, article 8, à compter de la remise des fournitures, le client dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour procéder à la vérification de leur conformité par rapport à la commande. Faute de réclamation dans ledit délai, le client sera réputé disposer de fournitures conformes. En ce qui concerne les matériels, leur conformité sera établie lors de l’installation
Qu’il est établi que X Y n’a formé aucune réclamation dans le délai de quinze jours suivant l’installation, délai qui expirait le 9 avril 2015, puisqu’il a adressé sa lettre de résiliation le 16 avril suivant;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que X Y ne peut se prévaloir du défaut de conformité des matériels ou du mauvais fonctionnement de l’installation en cause et que la résiliation du contrat de sa part ne pouvait prendre effet qu’au terme de son engagement, soit le 24 mars 2020:
Attendu qu’à titre subsidiaire, X Y invoque les dispositions des articles L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L 221-24 et L. 121-16-1 du Code de la consommation;
Mais que les articles L 221-18, L 221-20, L, 221-27 et L. 221-24 du Code de la consommation ne sont pas applicables au contrat en cause, celui-ci ayant été conclu le 13 février 2015 avec prise d’effet au 25 mars 2015, bien avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016 301 du 14 mars 2016;
Qu’il ressort des énonciations du contrat et des renseignements y figurant que ledit contrat a été conclu pour les besoins de l’entreprise et X Y ne peut soutenir que l’installation et la location du matériel de vidéo-surveillance ne rentrait pas dans son champ d’activité principale, sauf à réduire celle-ci au seul achat-revente de produits alimentaires et à ne pas intégrer le fait que l’installation lui permettait de protéger son stock indispensable à l’exercice de son commerce d’alimentation générale;
Que X Y est mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.. 221 18, L. 221-20, L. 221-27, L. 221-24 et L. 121-16-1 du Code de la consommation;
Attendu que le contrat conclu entre les parties expirait normalement le 24 mars 2020;
Qu’aux termes du contrat, X Y s’était engagé à régler par prélèvement mensuel une redevance mensuelle soumise à indexation annuelle dont le montant initial était de 187,60 euros HT, calculé en fonction de l’installation et des prestations existantes à la date de signature du contrat, la dernière révision ayant porté à 224,76 euros TTC le montant de la mensualité;
Que le contrat prévoyait en l’article 11.3 de ses conditions générales, d’une part, qu’il pourrait être résilié de plein droit sans autres formalités par STANLEY SECURITY FRANCE quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet en cas de non règlement d’un terme de paiement ou d’une facture, d’autre part, qu’en cas de résiliation anticipée de sa part, suite à l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ou en cas de non respect par le client de ses obligations, STANLEY SECURITY FRANCE facturerait une indemnité égale au nombre d’annuités restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorées de 10%.;
Que selon l’article 9.2 des conditions générales, tout retard de paiement était de nature à entraîner de plein droit et sans mise en demeure le paiement d’intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal;
Qu’il est établi qu’en dépit de ses engagements contractuels, X Y a cessé à compter du 25 juin 2015 de s’acquitter régulièrement des mensualités dues au titre du contrat pour ultérieurement stopper tous les règlements;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2016, il a été vainement mis en demeure de s’acquitter de la somme de 2 118,08 euros au titre des échéances impayées, majorées des pénalités prévues au contrat, sous peine de résiliation de plein droit sans autre formalité en cas de non paiement des échéances quinze jours après la mise en demeure;
Qu’il n’est pas contesté que X Y ne s’est pas acquitté de la somme due da le délai prévu et la résiliation du contrat est donc acquise à compter du 4 mars 2016,
Que X Y sera condamné en conséquence à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 14479,88 euros TTC correspondant aux échéances impayées à hauteur de la somme de 1 798,08 euros, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, à hauteur de 320 euros et 12 361,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 17 février
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, 2016;
par application de l’article 1343-2 du Code civil;
Attendu que X Y sera condamné également à restituer à ses frais à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE l’intégralité du matériel loué dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du Code civil:
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire;
Attendu que X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
-DECLARE X Y mal fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L. 221-24 et L. 121-16-1 du Code de la consommation;
-DIT non justifiée la résiliation anticipée du contrat de la part de X Y;
-DEBOUTE X Y de l’intégralité de ses moyens et prétentions;
-CONSTATE que le contrat conclu entre les parties le 13 février 2015 avec prise d’effet au 25 mars 2015 pour une durée de 60 mois a été résilié par la SASU STANLEY SECURITY
FRANCE avec effet au 4 mars 2016:
CONDAMNE X Y à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 14 479,88 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 17 février 2016:
AUTORISE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, par applic ation de l’article 1343-2 du Code civil;
-CONDAMNE X Y à restituer à ses frais à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE l’intégralité du matériel loué par contrat conclu entre les parties le 13 février 2015 dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement;
-DIT n’y avoir lieu astreinte;
-ORDONNE l’exécution provisoire;
-CONDAMNE X Y à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNE X Y aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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