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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 17 sept. 2024, n° 2022000845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2022000845 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000845
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM
DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/09/2024
DEMANDEUR(S) :
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun X (GAEC)
la Brousse
[...]
M. X Y (Intervenant volontaire)
[...]
[...]
REPRESENTANT (S) :
SELAS Z AA AB AC - Maitre Jérémy
AB
SELAS Z AA AB AC - Maître Jérémy
AB
DEFENDEUR(S) EIRL AO AP/ECO ENERGIES 12 route de la Vieille Gare
Résidence Parc du Levant Bat. B
[...]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT (S) : MLB AVOCAT - Maître Matthieu LE BARS
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT :
PRESIDENT M. AD AE :
JUGES Mme AF AG
M. Thierry RAMONDENC
GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/06/2024
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/09/2024
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
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RCE DE ROCE COMMERCE
copie exécutoire
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crt/20/09/2024 12:23:14 AM AN AH AI - maître AJ AI Page 1/6 (Aveyron)
EXPOSE DU LITIGE
La société Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Coulon, situé à [...], à [...] (12290), ci-après désigné GAEC Coulon, a commandé suivant devis en date du 4 juillet 2021 à l'EIRL AK AL, Eco énergies 12, située route de la vieille gare à Onet-le-château (12850), ci-après désignée Eco12, l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la couverture de son hangar agricole, au lieudit [...] à [...] (12290).
Le 13 septembre 2021, Eco12 a émis une facture de 6 753,22 euros pour la pose et la mise en service, que le GAEC Coulon a contestée en invoquant des malfaçons, une surfacturation, et l'absence d'attestation d'assurance décennale. Face à ces contestations, Eco12 a engagé une procédure de recouvrement, tandis que le GAEC Coulon a sollicité une expertise qui, le 21 octobre 2021, a identifié des défauts de conformité et une surfacturation imputable à Eco12. Par requête en date du 19 janvier 2022, Eco12 a demandé une injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Rodez pour un montant de 5 988 euros. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 2 février 2022, mais le GAEC Coulon a formé opposition le 30 mars 2022.
Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire par jugement en date du 18 octobre 2022.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 5 juin 2023 et émis une note supplémentaire de < mise en sécurité » de l'installation pour non-conformité. Un devis de remise en conformité a été établi pour un montant de 28 754.33 € ttc.
L'affaire a été utilement portée en l'état à l'audience publique du 18 juin 2024, le GAEC Coulon était présent et représenté ; l'EIRL AK AL, Eco énergies 12 n'était ni présente, ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le GAEC Coulon développe les conclusions suivantes :
1. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'opposition a été formée dans les délais prévus à l'article 1416 du Code de procédure civile, est ainsi considérée comme recevable auprès du tribunal de commerce de Rodez.
2. Sur le bien-fondé de l'opposition à injonction de payer
2.1. Désordres affectant les travaux
2.1.1. L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat (art. 1231-1 du code civil) et doit livrer un ouvrage conforme, exempt de vices, et respecter les normes en vigueur. Le maître d'ouvrage peut opposer l'exception d'inexécution en cas de malfaçons ou de non- conformités (art. 1219 et 1220 du code civil).
2.1.2. Le rapport d'expertise judiciaire a révélé des défauts deposedespanrieaux
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solaires, des problèmes de câblage non conformes aux normes, et une installation des coffrets électriques non sécurisée. La réparation des désordres est estimée à 28 751,33 euros.
2.2. Montant de la dette prétendument due Eco12 réclame 5 988 euros, alors que le solde du devis après paiement est de 4 560 euros.
Cette somme inclut des frais de location de nacelle non prévus au contrat, ce qui est contraire
à l'article 1793 du code civil. Eco12 a renoncé à cette réclamation lors de l'expertise.
2.3. Autres frais et absence de preuve d'assurance décennale
En l'absence de conditions générales signées et de preuves d'une assurance décennale, les prétentions de M. AL sont inopposables. L'absence de cette assurance, obligatoire pour les travaux de construction, cause un préjudice certain au maître d'ouvrage, fondant le refus de paiement du solde.
Demande reconventionnelle pour préjudices subis 3.
Travaux réparatoires 3.1.
GAEC Coulon sollicite la condamnation d'Eco 12 à payer les travaux de reprise nécessaires, estimés à 28 751,33 euros, en application de l'article 1217 du Code civil, pour inexécution contractuelle.
3.2. Absence d'assurance décennale
Malgré les demandes, M. AL n'a pas produit d'attestation d'assurance décennale, ce qui constitue une violation des articles L. 241-1 et L. 243-3 du Code des assurances. Ce manquement justifie le refus de règlement du solde et fonde la demande de réparation des préjudices subis.
En conclusion, il est demandé au tribunal de débouter d'Eco12 de ses demandes et de le condamner à payer les travaux de reprise, ainsi qu'à reconnaître les préjudices subis par le
GAEC Coulon en raison des manquements contractuels et de l'absence d'assurance décennale obligatoire.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 138 et suivants, 142, 144, 330, 378, 1407, 1411 et 1416 du Code de procédure civile
Vu les articles 552, 1217, 1219, 1220, 1231-1 et 1343-5 du Code civil
Vu la jurisprudence visée Vu les articles L. 241-1 et 243-3 du Code des assurances.
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer recevable l'opposition formée par la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de Monsieur AO AP, enseigne: EIRL AO AP/ECO12, recevable et bien-fondé.
Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendu par le Président du Tribunal de commerce du 2 février 2022 (n°2022 000022).
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Déclarer bien fondée l'exception d'inexécution invoquée par la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X.
Juger l'opposition de la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X bien fondée.
Débouter Monsieur AO AK, exerçant sous la dénomination suivante: EIRL AO AP/ECO12, de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X.
Condamner Monsieur AO AP, exerçant sous la dénomination suivante : enseigne EIRL AO AP/ECO12, à verser à la société GROUPEMENT
AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X la somme de 28 751,33 euros au titre des travaux de reprises. Condamner Monsieur AO AP, exerçant sous la dénomination suivante : enseigne EIRL AO AP/ECO12, à verser à la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X la somme de 10.000 euros au titre de l'absence d'assurance décennale.
Condamner Monsieur AO AP, exerçant sous la dénomination suivante : enseigne: EIRL AO AP/ECO12, à verser à la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner Monsieur AO AP, exerçant sous la dénomination suivante: enseigne : EIRL AO AP/ECO12, à verser à Monsieur Y X la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral. Condamner Monsieur AO AP, exerçant sous la dénomination suivante : enseigné : EIRL AO AP/ECO12, à verser à la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN X la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE Déclarer que la société GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN
COMMUN X pourra s'acquitter du montant de son éventuelle condamnation en 24 mensualités à payer au plus tard le 10 de chaque mois, échéancier s'établissant comme suit :
23 mensualités à 150 euros ; la 24' correspondant au solde. Déclarer que les paiements s'imputeront sur le capital et que la concluante ne sera tenue de commencer à régler l'échéancier que le mois suivant la signification du jugement. Condamner Monsieur AO AK, exerçant sous la dénomination suivante : EIRL AO AP/ECO12 à verser à Monsieur Y X la somme de 28 751,33 euros au titre des travaux de reprise.
L'EIRL AL AK/ Eco énergies 12 n'était ni présente ni représenté,
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n'étant représentée, la société EIRL AL AK/ Eco énergies 12
s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions du GAEC
а MERCE R O D EL
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Coulon, et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande du GAEC Coulon est régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, le tribunal considèrera la demande de d'opposition du GAEC Coulon comme régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des travaux, le bureau de contrôle Veritas n'a pas délivré le Consuel autorisant la mise en service de l'installation et l'entreprise Eco12 a refusé de mettre en conformité sa propre installation.
Il est de jurisprudence constante que le Maître d'ouvrage est bien fondé à s'opposer au paiement de l'intégralité du solde des travaux dès lors que les travaux sont entachés de malfaçons et de non-conformités et à opposer l'exception d'inexécution visé aux articles 1219 et 1220 du Code civil. Le tribunal considèrera donc bien fondée l'exception d'inexécution invoquée par le
GAEC Coulon.
Le rapport d'expertise judiciaire, rendu le 5 juin 2023, a mis en lumière des défauts dans la pose et la fixation des panneaux solaires, des problèmes de câblage non conformes, ainsi qu'une installation de coffrets électriques présentant des risques incendie, compromettant ainsi la sécurité globale du bâtiment et de son environnement. De plus l'expert judicaire, au-delà de son mandat, a demandé de mettre en sécurité immédiatement l'installation par sa mise hors service.
Ces désordres constituent une inexécution contractuelle de la part d'Eco12, engageant ainsi sa responsabilité. Le tribunal de commerce de Rodez condamnera donc Eco12 à verser
l'équivalent du montant des travaux de réparation, selon devis établis par l'expert et estimé à 28 751,33 euros.
Le GAEC Coulon n'a relevé l'absence d'assurance décennale qu'à la fin des travaux. En
l'espèce, vue le dossier le tribunal estimera que cette demande de 10 000 euros est mal fondée.
Le tribunal rejettera les demandes pour préjudice moral, insuffisamment motivées.
Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge du GAEC Coulon les frais de procédure qu'il
a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens: ceux-ci seront mis à la charge de la société Eco12.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT l'opposition en date du 30 mars2022 formée par le GAEC Coulon à
l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 février 2022 au bénéfice de l'EIRL AK AL/Eco énergies 12;
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DE RO D ERCE EZ
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- LA DECLARE recevable, régulière et bien fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance;
DIT que l'exception d'inexécution invoquée par la société GAEC Coulon est bien
fondée ;
- DEBOUTE L'EIRL AK AL/Eco énergies 12 de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du GAEC Coulon ;
CONDAMNE l'EIRL AK AL/Eco énergies 12 à verser au GAEC Coulon la somme de 28 751,33 euros pour les travaux de reprise ;
REJETTE la demande du GAEC Coulon au titre de l'absence d'assurance décennale
-
REJETTE les demandes du GAEC Coulon au titre du préjudice moral;
CONDAMNE 1'EIRL AK AL/Eco énergies 12 à verser au GAEC Coulon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 142,60 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
M. Benoît AE Me Sainclair GUILLAUME
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants COMMERC E
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. D
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l'original, délivrée à AM AN AH AI - Maître Jérémy AB 0
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