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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Villeneuve-Saint-Georges, 21 juin 2018, n° F16/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges |
| Numéro(s) : | F16/00412 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
VILLENEUVE SAINT X
R.G. n° F 16/00412:
SECTION COMMERCE
AFFAIRE:
M. Z A contre
[…]
MINUTE n° : 18/333
QUALIFICATION :
Contradictoire
1er Ressort
Copie du jugement certifiée conforme à la minute adressée le :
- 5 JUIL. 2018
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
Copie du jugement certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
Partie demanderesse le :
Partie défenderesse le :
Partie intervenante le :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VILLENEUVE SAINT X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
PAR MISE A DISPOSITION
LE JEUDI 21 JUIN 2018
Monsieur Z A
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2016-016228 du 08/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du du Val de Marne)
Assisté de Me Laëtitia PAIN (Avocat au barreau du du Val de Marne)
DEMANDEUR
c/
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Harold LAFOND (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Marina MENU, Président Conseiller (E) Monsieur Philippe DEVOS, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia ROBINET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur François COSTET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition auprès du greffier de l’audience du jeudi 21 juin 2018 de Monsieur Stéphane BOXBERGER, Greffier Section Commerce
Jugement signé par :
- Madame Marina MENU, Président (S) et
Monsieur Stéphane BOXBERGER, Greffier Section Commerce
Audience des débats du 22 mars 2018
Page 1 MM
R.G. N° : F 16/00412 – Affaire : Z A c/ […]
Par demande datée du mercredi 29 juin 2016, Z A a fait appeler devant le bureau de conciliation et d’orientation de la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint
X, la […], prise en la personne de son représentant légal.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
- Rectification d’une décision en date du 4 Mai 2016 rupture conventionnelle n° 201 605 127 062P
- Réinscription du dossier après caducité
- Résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 9 960,00 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 960,00 Euros
- Dommages-intérêts pour rupture abusive: 9 960,00 Eures
- Indemnité compensatrice de congés payés 17,5 jours : 169,23 Euros
- Heures supplémentaires période du 7/12/2015 au 29/01/2016 (39 h): 471,41 Euros
- Enquête de l’inspection du travail sur l’exploitation du personnel dans le dépôt et les manques en matière de sécurité dans ce dépôt par un inspecteur agrée
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de conciliation et d’orientation du mardi 11 octobre 2016 à 09 heures 30.
A cette séance non publique, le demandeur Monsieur Z A sollicite du Conseil le renvoi de la présente affaire à une prochaine séance de conciliation et d’orientation, au motif qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le BAJ de Créteil.
Maître SAYAD substituant Maître GOUJA, pour la partie défenderesse, ne s’oppose pas à la demande de renvoi.
Sur ce, le Conseil a décidé de renvoyer la présente affaire devant le Bureau de Conciliation et
d’Orientation à la séance du 22 novembre 2016 à 9H30.
A cette séance, le demandeur Monsieur Z A a formulé la demande additionnelle suivante « discrimination : 9 960 euros ».
Après avoir constaté l’impossibilité entre les parties de se concilier, le Conseil a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement à l’audience du jeudi 23 novembre 2017 à 13 heures 30 avec délais de communication des pièces et/ou écritures comme suit :
- Pour le demandeur: 18/04/2017
- Pour le défendeur: 18/09/2017
En raison du sous effectif de greffier au Conseil de Prud’hommes de Villeneuve-Saint-X et de l’absence de tout greffier ce jeudi 23 novembre 2017, la présente audience de jugement n’a pas pu se tenir et la présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à une prochaine audience de jugement qu’il n’est pas possible de fixer ce jour et à laquelle les parties seront con en les formes légalement requises.
En les formes légalement requises, le Greffe a convoqué les parties à la séance du bureau de jugement du jeudi 22 mars 2018 à 13 heures 30.
A cette audience, Maître Laétitia PAIN, avocat représentant Monsieur Z A, a developpé oralement les écritures qu’il a déposées et fait viser à l’audience dans lesquelles sont retranscrites ses moyens de faits et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes qui est le suivant : Juger Monsieur Z A recevable et bien fondé en ses demandes.
* Annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur Z A signée le 04 mai
* Requalifier la rupture du contrat de travail de Monsieur Z A en un licenciement sans cause 2016.
réelle et sérieuse.
Page 2
R.G. N° : F 16/00412 – Affaire : Z A c/ […]
* Condamner la Société SML FOOD PLASTIC à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 1.753,00 € et de congés payés y afférents : 175,30 €. Avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
- A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.000,00 €. A titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 1.753,00 €. Avec intérêts aux taux légal à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’au jour du paiement.
* Ordonner à la Société SML FOOD PLASTIC la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie tenant compte du préavis et du solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile.
* Condamner la Société SML FOOD PLASTIC aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par huissier de justice, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En réponse, Maître Harold LAFOND, avocat représentant la SARL FOOD PLASTIC, a developpé oralement les écritures qu’il a déposées et fait viser à l’audience dans lesquelles sont retranscrites ses moyens de faits et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes reconventionnelle qui est le suivant :
* Donner acte à la Société SML FOOD PLASTIC qu’elle s’est acquittée de la demande postérieure à la saisine du Conseil de rappel des salaires dus à Monsieur Z A pour la période entre février et juin 2016.
*Dire que la demande de rappel de salaire à ce titre sans objet.
* Débouter Monsieur Z A de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Condamner Monsieur Z A à verser à la Société SML FOOD PLASTIC la somme de
500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
* Condamner Monsieur Z A aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties en leurs dires, explications et conclusions respectifs, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et les parties régulièrement avisées par émargement au dossier que le prononcé du présent jugement est fixé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2016.
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint X, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rédigé et prononcé la décision suivante :
EXPOSE DE FAITS:
Monsieur Z A a été engagé par la Société SML FOOD PLASTIC en date du 14 décembre 2015, avec effet à compter du 07 décembre 2015 en qualité de magasinier-préparateur de commande par un contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.457,42 € pour 151,67 heures par mois.
Le salarié absent n’ayant finalement pas repris son poste, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée signé le 09 février 2016 avec une reprise d’ancienneté au 07 décembre 2015 pour la même qualification avec le même statut, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.753 € pour 151,67 heures par mois.
La convention collective applicable est celle de commerces de gros du 23 juin 1970 n°573.
Monsieur Z A sera convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 02 mai 2016, suivi le 04 mai 2016 de la signature d’une rupture conventionnelle entre les parties.
Page 3
MM
R.G. N° F 16/00412 – Affaire : Z A c/ […]
MOYENS DES PARTIES :
LES DIRES DU DEMANDEUR :
Monsieur Z A est un salarié compétent et motivé qui a toujours donné satisfaction
dans son travail.
C’est donc avec surprise qu’il a réceptionné une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement datée du 21 avril 2016, présentée le 27 avril 2016, pour un entretien fixé au 02 mai 2016, soit moins de 5 jours ouvrables plus tard.
L’entretien s’est tenu le 02 mai 2016 et a été suivi, le 04 mai 2016, de la signature d’une rupture conventionnelle entre les parties.
Contestant cette rupture, Monsieur Z A a, dans un premier temps, déposé une main courante le 30 mai 2016 et adressé une lettre de contestation à la Société SML FOOD PLASTIC le 02 juin
2016, puis a finalement saisi la juridiction prud’homale en date du 1er juillet 2016.
Monsieur Z A évoque un vice de consentement lors de conclusion de la rupture conventionnelle et réclame ainsi l’annulation de cette dernière.
LES DIRES DU DEFENDEUR:
Le 18 avril 2016, après un pot organisé dans les locaux de la Société SML FOOD PLASTIC pour le départ d’un collègue, il semblerait que Monsieur Z A ait largement abusé des boissons
alcoolisées.
Il est alors rentré dans le bureau du service administratif où étaient présents la secrétaire du gérant ainsi qu’un des chauffeurs, et a saisi les hanches de Madame B C, comptable de la Société, avec ses mains. Cette dernière a immédiatement dégagé les mains de son collègue avec virulence.
Ces mêmes faits s’étaient déjà passés, quelques temps plus tôt, mais Madame B C fraîchement arrivée au sein des effectifs de l’entreprise n’avait pas souhaité se faire remarquer et n’avait donc pas dénoncé les faits.
La secrétaire qui a assisté à la scène du 18 avril 2016 est allée prévenir le directeur de l’exploitation, Monsieur Y, qui a souhaité obtenir des explications de Monsieur Z A sur son attitude.
Monsieur Z A a eu une réaction très agressive et vulgaire. Il s’est mis à hurler dans l’entrepôt de la Société en invectivant directement Madame B C, qui fut extrêmement choquée par ce qu’il venait de se passer. C’est la raison pour laquelle Monsieur Y décidât de rapporter
l’incident au gérant de la Société.
C’est dans ces conditions que Monsieur Z A fut convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par lettre remise en main propre le 21 avril 2016 et lettre recommandée avec accusé réception pour un entretien qui s’est tenu le 02 mai 2016.
Au cours de cet entretien auquel Monsieur Z A s’est rendu seul, ce dernier semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes, a supplié son employeur de privilégier une rupture conventionnelle de son contrat de travail à un licenciement. Les parties ont donc échangé sur les conditions auxquelles la rupture conventionnelle envisagée devait intervenir et se sont donné rendez-vous le 04 mai
suivant pour la signer. La rupture conventionnelle a donc été signée le 04 mai 2016 et prévoyait la date de cessation du contrat de travail de Monsieur Z A au 10 juin 2016. La rupture conventionnelle a été adressée à la DIRECCTE le 20 mai 2016.
Page 4
MM
R.G. N° : F 16/00412 – Affaire : Z A C/ […]
Alors que Monsieur Z A disposait d’un délai de rétractation jusqu’au 19 mai 2016, ce dernier a décidé de la contester par lettre recommandée datée du 02 juin 2016 reçu par la Société le 07 juin 2016.
Le 10 juin 2016, Monsieur Z A signe son solde de tout compte et récupère son attestation Pôle Emploi.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est précédée d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister; chacune des parties dispose d’un délai de quinze jours de rétractation à compter de la signature de la convention, laquelle est ensuite soumise à l’homologation de l’Inspecteur du Travail.
- Sur les irrégularités de forme de la rupture conventionnelle :
Monsieur Z A fait valoir que la Société SML FOOD PLASTIC l’a convoqué à un seul entretien à l’issue duquel il a signé la convention de rupture, sans l’avoir informé au préalable qu’il pouvait se faire assister.
Monsieur Z A a signé la convention de rupture le 04 mai 2016, le jour même de l’entretien préalable, étant entendu qu’il avait été convenu entre les parties de transformer l’entretien préalable du 02 mai 2016 en un premier entretien préalable à la signature d’une convention de rupture conventionnelle. L’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture. Cette dernière peut ainsi être conclue à l’issue d’un seul entretien entre l’employeur et le salarié.
L’article L. 1237-12 du code du travail n’impose pas à l’employeur d’informer le salarié de la possibilité de se faire assister lors du ou des entretiens au cours desquels les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle. Il en résulte que le défaut d’information du salarié d’une entreprise ne disposant pas d’institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative, n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun.
En conséquence, la convention de rupture du 04 mai 2016, n’est entachée d’aucune irrégularité de forme.
- Sur les irrégularités de fond :
La convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre. La convention de rupture étant un contrat, les dispositions de l’article 1109 du code civil sont applicables. Ainsi, les parties peuvent la remettre en cause en présence d’un vice de consentement. La charge de la preuve pèse sur celui qui prétend que son consentement a été vicié.
Monsieur Z A affirme que son consentement a été vicié par l’attitude de la Société SML FOOD PLASTIC qui a fait pression sur lui en l’accusant de fait sans fondement à la signature de la convention de rupture. Il fait également état d’un différend sur des revendications salariales concernant le paiement d’heures supplémentaires.
Page 5
MMM
R.G. N° : F 16/00412 – Affaire : Z A c/ […]
En application de l’article 1109 du code civil, «il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ».
Si la pression exercée par l’employeur constitue une violence morale susceptible de caractériser un vice de consentement, force est de constater qu’en l’espèce, Monsieur Z A ne produit aucun élément de preuve établissant la pression dont il fait état.
Par ailleurs, l’existence, au moment de la conclusion d’une rupture conventionnelle, d’un différend entre les parties au contrat de travail, n’affecte pas elle-même la validité de la convention de rupture. De plus, l’intimée ne produit pas d’avantage d’éléments établissant un contexte difficile ou conflictuel avec
son employeur.
Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes le 1er juillet 2016 et explique qu’il n’a pas usé de son droit de rétractation dans les délais impartis faute d’information. Une telle argumentation est surprenante et peu convaincante.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Z A ne rapporte pas la preuve d’un vice de consentement entachant la validité de la convention de rupture signée le 4 mai 2016.
Dès lors, le Conseil déboute Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
de la Société SML FOOD PLASTIC:
Attendu que le Conseil estime équitable de laisser à la charge de la Société SML FOOD PLASTIC les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
En conséquence, le Conseil la déboute de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint X, section commerce, après en avoir délibéré et statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:
DIT que la demande de Monsieur Z A n’est pas recevable.
DEBOUTE Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre
de la Société SML FOOD PLASTIC.
DEBOUTE la Société SML FOOD PLASTIC de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur Z A aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les mois, jour et an susdits.
Le présent jugement a été signé par le Présidentet le greffier.
VAL POUR Le Greffier
Le Président4 Đ E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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