TJ Paris
2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 mai 2025, n° 24/11763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11763 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/11763
N° Portalis
352J-W-B71-C5AM6
N° MINUTE :
チ Assignation du : 13 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée 02/05/25le: Me SAUVAGE – E1404
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT rendu le 02 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur X CHAMI
19 rue Gambetta
78800 HOUILLES
représenté par Maître Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
DÉFENDERESSE
Société LEJEUNE CLUB […] 52
1030 SCHAERBEEK (BELGIQUE)
Non comparante
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Décision du 02 Mai 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/11763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AM6
Y Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
to photo starim and Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Jean-Christophe GAYET, 1er Vice-Président adjoint, Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mai 2020, M. X AA a cédé à titre exclusif à 1. la société de droit belge Lejeune club ses droits de reproduction et de représentation de créations graphiques réalisées pour le compte de celle-ci depuis septembre 2017 et reproduites en annexe de ce contrat (incluant le logo ci-après représenté), moyennant une rémunération forfaitaire de 40.000 euros hors taxes exigible à la signature du contrat et une rémunération proportionnelle calculée sur le chiffre d’affaires des ventes futures de produits portant les créations, sur la base d’un état annuel arrêté chaque année et transmis par le cessionnaire au cédant.
LEJEUNE
CLUB
Malgré mises en demeures en janvier et février 2022 et mai 2023 et 2. deux accords d’échelonnement de son paiement d’octobre 2022 à juin 2023, puis à nouveau de juillet 2023 à février 2024, la facture du 2 juillet 2020 du montant forfaitaire de 40.000 euros n’a pas été entièrement acquittée par la société Lejeune club.
Par acte signifié le 29 novembre 2024, M. AA a fait assigner la 3. société Lejeune club devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution forcée du contrat ; il demande au tribunal de :
- condamner la société Lejeune club à lui payer la somme de 26.500 euros en principal outre des pénalités de retard de 10 % du 23 juillet 2020 au 31 mai 2024, soit 13.566,99 euros, à parfaire,
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Décision du 02 Mai 2025 3ème chambre 2ème section
N° RG 24/11763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AM6
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
L’article L. 441-10, II, du code de commerce prévoit que : 8. "Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due."
L’article 8 du contrat du 13 mai 2020 stipule qu’il est régi par la loi 9. française et les parties ont attribué compétence aux tribunaux de Paris pour le règlement des litiges.
10. L’article 5 prévoit que : « En contrepartie de la cession des droits d’auteur attachés aux CREATIONS, l’AUTEUR percevra une rémunération forfaitaire d’un montant de 40.000 euros HT, payée à la signature du contrat, sur présentation d’une facture ou d’une note d’auteur » "Il est également prévu une rémunération proportionnelle selon les taux ci-dessus [7% pour les produits vestimentaires et textiles et 5% pour les autres produits] en cas de vente de tout produit revêtu de tout ou partie des CREATIONS, ci-après désignés LES PRODUITS, à l’exception des ventes de phonogrammes et des ventes de places de concert des artistes du label et a l’exception des ventes de places ou entrées a des événements organisés par le label et a condition que la vente ou bien la fabrication des PRODUITS ne soit pas faite par le CESSIONNAIRE seul, mais soit faite en « collaboration » avec une autre « marque », à savoir en partenariat, collaboration ou toute autre forme d’accord avec un fabricant ou un vendeur ou réseau de vendeur ou autre partenaire ou investisseur.« »Le CESSIONNAIRE adressera chaque année à l’AUTEUR un état des ventes mentionnant le chiffre d’affaires relatif aux produits réalisé pendant l’année civile (ou pendant l’exercice comptable du CESSIONNAIRE s’il est différent). Cet état des ventes sera arrêté au
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- faire injonction à la société Lejeune club de lui fournir les relevés des ventes des produits revêtus de ses créations graphiques pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, condamner la société Lejeune club à lui payer la rémunération proportionnelle due en fonction de l’état des ventes, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, faire injonction à la société Lejeune club de lui livrer dix exemplaires de chaque produit revêtu de ses créations graphiques qui a été fabriqué dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte,
- condamner la société Lejeune club à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamner la société Lejeune club aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de l’assignation et du jugement et à lui payer une indemnité complémentaire de recouvrement pour les honoraires d’avocat exposés de 4.512 euros plus 11% TTC des sommes recouvrées ou, à titre subsidiaire, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que : 4.
- il a exécuté ses obligations contractuelles au contraire de la société Lejeune club ;
- celle-ci n’a payé la facture du 2 juillet 2000 qu’à hauteur de 13.500 euros sur plusieurs années, ce qui justifie l’application des pénalités instituées par l’article L. 441-10, II, du code de commerce à compter du 23 juillet 2020 et à hauteur de 10% ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- la société Lejeune club n’a pas communiqué les états des ventes permettant le paiement de la rémunération proportionnelle, ni la communication des états des ventes permettant sa détermination alors que des produits vestimentaires ont été fabriqués et commercialisés ;
- la société Lejeune club ne lui a livré aucun des produits fabriqués ; les honoraires d’avocat pour le contentieux se sont élevés à 4.512
-
euros et un honoraire de résultat de 11% des sommes obtenues a été convenu.
Quoique régulièrement assignée à son siège le 29 novembre 2024, dans 5. les conditions du règlement n°2020/1784 du 25 novembre 2020, la société Lejeune club n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et M. AA a 6. expressément accepté que l’affaire soit jugée sans audience.
MOTIVATION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement 7. formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1217 du même code que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
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31 décembre de chaque année ou à la date de clôture de l’exercice comptable du CESSIONNAIRE et adressé à l’AUTEUR dans un délai maximum de trois mois à compter de son arrêté. (…) A réception de l’état des ventes, chaque année, l’AUTEUR adressera une note d’auteur dont le montant brut correspondra a la rémunération lui revenant ou une facture dont le montant hors taxes correspondra a la rémunération lui revenant. Cette facture sera payable a réception."
-L’AUTEUR pourra disposer d’un minimum de dix exemplaires de chacun des PRODUITS et de chacun des AUTRES PRODUÏTS à titre gracieux et qui lui seront livrés sans frais. En outre, l’AUTEUR pourra acquérir le même nombre de PRODUITS et AUTRES PRODUITS à prix coûtant."
11. Par courriel du 13 juin 2023, la société Lejeune club a reconnu qu’elle n’avait acquitté la facture du 2 juillet 2020 du montant forfaitaire de 40.000 euros qu’à hauteur de 10.000 euros (1.000 le 23 mai 2022, 4.000 le 28 octobre 2022 et 5.000 le 5 décembre 2022) et s’est engagée sur un échéancier pour acquitter 42.244,08 euros incluant 2.244,08 euros d’intérêts. Les 3 premières échéances ont été réglées pour un total de 3.500 euros les 5 juillet, 4 août et 6 septembre 2023 puis les paiements ont cessé.
M. AA est donc bien fondé dans sa demande de condamnation de la 12. société Lejeune club au paiement du solde du principal de 26.500 euros.
Le contrat ne comporte aucune disposition relative à des intérêts de 13. retard et la facture du 2 juillet 2020 vise l’article L. 441-6 (sic) du code de commerce précité précisant: "La facture est payable sous 20 jours.
/ Pas d’escompte pour paiement anticipé. / Tout règlement effectué après expiration de ce délai donnera lieu, a titre de pénalité de retard, à l’application d’un intérêt égal à celui applique par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 Euros. / Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire".
14. M. AA est donc bien fondé dans sa demande de condamnation en paiement des intérêts de retard sur le solde du principal selon le calcul détaillé de sa pièce n°23 à hauteur de 13.566,99 euros outre 40 euros
d’indemnité forfaitaire.
15. Malgré mise en demeure du 19 janvier 2022, aucun état des ventes de produits donnant droit à une rémunération proportionnelle n’a été produit, ni aucune livraison de dix exemplaires de chaque produit.
16. M. AA est donc bien fondé à demander l’exécution forcée de ces obligations, sous astreinte selon le dispositif s’agissant de l’obligation
d’état des ventes.
17. En l’absence d’élément sur la réalisation effective de produits, de leur stibel antem valeur ou leur quantité, la rémunération proportionnelle due au titre des e ventes de produits n’est ni certaine ni liquide au jour du jugement, la e j we demande de condamnation à son paiement est donc rejetée.
18. M. AA ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard d’exécution et des frais de contentieux, objet de si touy abon song eli Page 5
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l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de réparation du préjudice moral est donc rejetée.
La société Lejeune club, qui succombe, est condamnée aux dépens et 19.
à payer à M. AA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la convention d’honoraires versée aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Lejeune club à payer à M. X AA la somme de 26.500 euros en principal, celle de 13.566,99 euros à titre de pénalités de retard et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Enjoint à la société Lejeune club de fournir à M. X AA les relevés des ventes des produits revêtus de ses créations graphiques pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant 30 jours ;
Enjoint à la société Lejeune club de livrer à M. X AA dix exemplaires de chaque produit fabriqué revêtu de ses créations graphiques dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
Rejette la demande de condamnation de la société Lejeune club au paiement de la rémunération proportionnelle au titre des ventes de produits et la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société Lejeune club aux dépens de l’instance;
Condamne la société Lejeune club à payer à M. X AA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 mai 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 177
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe Page 6
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