Infirmation partielle 5 juillet 2017
Cassation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juil. 2017, n° 16/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/05381 |
Texte intégral
Vas de Quê 1 ReczUB (A) 1 ne AlvieRE (Aug.) ARRÊT N° FD/342 AREAL ques The Rossi. X (M) The TRÁMIER (A) The PASSET (A) Sême chambre -
♫INE DELAYE CARENCO The piqueT (M) (Narbonne) IME TABLET (A) 21 JUIL FD 1 E Machine A BQ BR The HARBI (A) une de VILLEPIN (A) The ASCENSIO (M)
1 AE COUR D’APPEL AD D’AIX EN PROVENCE Ane ROCHE (A) The ALIAS (A) 5ème chambre correctionnelle лиесатт (м)
Prononcé publiquement le 05 juillet FD, par la chambre des appels correctionnels RG n° 16/05381 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de AIX EN PROVENCE du 23 ARRÊT AU FOND FEVRIER 2016, (N° parquet : 09000702450).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
DN DM EX EY
Né le […] à ORANGE, VAUCLUSE (084) Fils d’DN Marcel et de VIALETON Jeannie
De nationalité française
Célibataire
Déjà condamné
Libre
Mandat de dépôt du 11/04/2012, Odonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 22/06/2012 demeurant […] Non comparant, représenté par Maître RIVIERE G-DE, avocat au barreau d’AVIGNON Prévenu, intimé
AB DQ
Né le […] à […], […]
Fils de AB AC et de EI EJ De nationalité française Célibataire
Déjà condamné
Libre, demeurant […]
Non comparant, représenté par Maître PASSET BI, avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE Prévenu, intimé GROSSE DÉLIVRÉE
LE: à Maître:6.2.1. JUIL. FD
-TABLET/A) délivrée grosse HARBI (A) å Nme Q
- dEVILLE PIN (A) FA le compte de
- AD AE роли 1₂ BOURGEO& R
- CZUB (A) le 24 AOUT FD
-AW AV EZ E page n°1 Ini Norbut BQ TH
[…]
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
DK DL Pourvoi n°319
Formé le 7 juillet FD Né le […] à […]) Par Me SECIME Agnès, Avocat Fils de DK FA DK DL De nationalité française M. F. le 17 juillet FD EK
Sans emploi Jamais condamné
Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 11/04/2012 demeurant 84 square DL Ange – Lotissement les vergers – 13320 BOUC BEL AIR Comparant, assisté de Maître ROSSI-X Silvio, avocat au barreau de MARSEILLE, et Maître PIQUET Muriel, avocat au barreau de MARSEILLE
Prévenu, appelant Canation for arrêt de la Cour de cassation no 3220 du 16/01/19 MF le 1/7/19 th. MINISTÈRE PUBLIC
Appelant
AF T
Demeurant 1 avenue Cyprien EF – 34830 JACOU Non comparant, représenté par Maître BRILLET Julien, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître TARLET BI, avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE
Partie civile, intimé
[…] le 07/09/17, a personne Q R 3/19t MF le 17/05/19. Non comparant, non représenté Partie civile, intimé
AG AH épouse Y […] Non comparante, non représentée Signifié le 08/09/17 à personn
Partie civile, intimée HF le 17/05/19 #
I J Demeurant Saint G de Libron – 1645 CR 37 – 34500 BEZIERS Non comparant, représenté par Maître CZUB Joseph, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substituant Maître HARBI Mehdia, avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE
Partie civile, intimé
AI T
Demeurant […] Non comparant, représenté par Maître AQUAVIVA Alexandre, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substituant Maître VILLEPIN Etienne, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Partie civile, intimé
AE AD
[…], intimé
page n°2
ARRÊT N° FD/ 5ème chambre -
M
[…]
Représenté par Maître ROCHE Stéphanie, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE Partie intimé
DX G-DE
Demeurant […]
Non comparant, non représenté Signifié à étude & 05/FB/17 AR signé le 07/FB/17-HF1617/05/19 f Partie civile, intimé
AJ AK Demeurant […]
BEZIERS Non comparant, non représenté Signifié à étude le 11/FB/17 – AR signé le Partie civile, intimé MF Le 17/05/19 # 13/FB/17 2
F AL
Demeurant […]
Non comparant, non représenté Signfcé à personne le 03/04/19 Partie civile, intimé
Y S
[…]
Non comparant, non représenté Signifcé à personne ea 20/09/1 1/17
Partie civile, intimé MF 12 17/05/19 f
Y AM
[…] Non comparant, non représenté Sig fié à personne la 98/09/17
Partie civile, intimé MF le 17/05/19 *
AN AO épouse Z Non comparante, représentée par Maître PROSPERI CG, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substituant Maître ALIAS AU, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
Partie civile, appelante
AP AQ
Demeurant […]
Non comparant, représenté par Maître MONTHEIL Natacha, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître GATT André, avocat au barreau de […], appelant
AR AS épouse A […] Non comparante, représentée par Maître CZUB Joseph, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Partie civile, intimée
AT AU
[…] le […]
Non comparant, non représenté HF le 17/05/19 o Partie civile, intimé
page n°3Un to
ARRÊT N° FD/ Sème chambre -
AV AW
[…]
Comparant, Partie civile, intimé
AX L veuve B Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître DERMATHEOSSIAN Claire, avocat au barreau de GRASSE, substituant Maître TRAMIER David, avocat au barreau d’AIX
EN PROVENCE
Partie civile, appelante
AY P
[…] Non comparant, représenté par Maître DELAYE-CARENCO Virginie, avocat au barreau de NARBONNE
Partie civile, appelant
E AZ
[…]
Comparant Partie civile, intimé
A G BU
[…] Non comparant, représenté par Maître CZUB Joseph, avocat au barreau d’AIX EN
PROVENCE
Partie civile, intimé
BQ BR
Demeurant […]
Comparant Partie civile, intimé
BA R Demeurant 81 clos des Ancolies – 74800 ST EV EN FAUCIGNY
Non comparant, non représenté Signifié à personne & 11/09/17 Partie civile, intimé MF le 17/05/19
CE CD Demeurant 304, […]
Non comparant, non représenté Signifie’ à personne le 20/FB/17 MF le 17/05/19 of
BM BN
Demeurant […] Non comparante, représentée par Maître ASCENCIO T, avocat au barreau de
[…], intimée
page n°4 lai
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
APPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
DN DM EX EY est prévenu :
-d’avoir, courant 2007, 2008 et 2009, à TRANS EN PROVENCE, CABRIES, PEYRESTORTES, […], EYGUIERES,
[…], […], […], […]
FARLEDE, à […], CABRIES, dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant à la société M des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons livraisons d’installations photovoltaïques et des fausses factures, trompé la société M afin de la déterminer à lui verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients, et notamment les personnes suivantes: F AL AT AU, M. C G-EV et Mme C née
BB BC, BD AD, BE BF, BG BH épouse D, BA R,BI BJ, DX G-DE, I J, BK BL, BS BT, […], BM BN, BO BP, BQ BR, M E, F, AL AT AU, M. C G-EV et Mme C née
BB BC, BD AD, BE BF, BG BH épouse D, BA R,BI BJ, DX G-DE, I J, BK BL, BS BT, BQ BR, G-BU A et AS AR épouse A, AI BW, T AI, L AX épouse B, DO EK DP, AQ AP, L BX, G CI EL, BY BZ, AM Y AG, CA BZ, G-EM EN, P CB, T AF, CC BG, AW AV, CD CE, BU CF, CG CH épouse H, G-CI CJ, G- DE DF, CK CL,
CM CN, CI CO, U CP, CQ CR, CS CT, AK AJ, BL CU, BI CV, CW CX, CY CZ, G-CY EO, S DA, BU CF, AO Z, DB DC et AD AE,
faits prévus par l’article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 DJ, 313-7, 313-8 du code pénal
-d’avoir, dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et 2009, à TRANS EN PROVENCE, CABRIES, PEYRESTORTES,
[…], EYGUIERES, […], SEÑAS, SAINT EV EN FAUCINY, […], CAVAILLON, […], […], à […], CABRIES, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’écrits destinés à établir la preuve d’un fait ou d’un droit, en l’espèce en falsifiant des bons de livraison et des factures et d’avoir fait usage des dits faux au préjudice de M et des clients et notamment les personnes suivantes: F AL AT AU, M. C G-EV et Mme C née BB BC, BD AD, BE BF, BG BH épouse D, BA R, BI BJ, DX G-DE, I
Q: page n°5
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
J, BK BL, BS BT, […], BM BN, BO BP, BQ BR, M E, F AL AT AU, M. C G-EV et Mme C née
BB BC, BD AD, BE BF, BG BH épouse D, BA R, BI BJ, DX G-DE, I J, BK BL, BS BT, […], BM BN, DD BP, BQ BR, .lean-BU A et AS AR épouse A, AI BW, T AI, L AX épouse B, DO EK DP, AQ AP, L BX, G CI EL, BY BZ, AM Y AG, CA BZ, G-EM EN, P CB, T AF, CC BG, AW AV, CD CE, BU CF, CG CH épouse H, G-CI CJ, G-DE DF, CK CL, CM CN, CI EP EQ, U ER E, CQ CR, CS CT, AK AJ, BL CU, BI CV, CW CX, CY CZ, G-CY EO, S DA, BU CF, AO Z, DB DC et AD AE.
faits prévus par DG DH et réprimés par DI DJ, ART.441-FB, ART-4-41-11 DH.
- d’avoir, courant 2007, 2008 et 2009 à […], CABRIES, dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, étant gérant de la SARL OFFER, fait de mauvaise foi, des biens ou des crédits de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou FA favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce notamment en s’octroyant une rémunération sans mesure avec son activité, en faisant usage à des fins personnelles de la carte bancaire et des espèces de la société, en transférant des fonds de la société à l’étranger en équipant en moyens la société SAT, en rémunérant les salariés de la société SAT avec les fonds de la société OFFER, en mettant à disposition de la société SAT les services de la comptable de la société OFFER et en virant des sommes d’argent sur le compte de la société SAT,
faits prévus par K 4°, ART.L.241-9 C.COVIMERCE. et réprimés par K, […]
AB DQ est prévenu :
-d’avoir, courant 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007 à CABRIES, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré par quelque moyen que ce soit frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée ayant FA effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce de Mme AR AS, Monsieur A G-BU, Monsieur BZ BY, Monsieur EL G-CI,
faits prévus par l’article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 DJ, 441-FB, 441-11 du code pénal
-d’avoir, courant 2007,2008,2009, à CABRIES, dans le département des bouches du Rhône et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de fait de la SARL OFER, fait de mauvaise foi, des biens ou des crédits de cette société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou FA favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce notamment en faisant usage à des fins personnelles de la carte bancaire de la société,
faits prévus par les articles L.241-3 4°, L.241-9 du Code de commerce et réprimés par les articles L.241-3 AL.1,AL.7, L.249-1 du Code de commerce page n°6
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-d’avoir, courant 2007, 2008, 2009, à Cabriés, dans les Bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité d’écrits destinés à établir la preuve d’un fait ou d’un droit, en l’espèce en falsifiant des bons de livraison et d’avoir fait usage des dits faux au préjudice de M et des clients à qui avait été promis la livraison et l’installation de matériel photovoltaïque,
faits prévus par l’article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 DJ, 313-8 du Code pénal
DK DL est prévenu :
-d’avoir, courant 2007, 2008 et 2008, à TRANS EN PROVENCE, CABRIES, PEYRESTORTES, […], EYGUIERES, […], […], […], […] FARLEDE, à […], CABRIES, dans le département des Bouches du Rhône et sur le territoire national, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en présentant à la société M des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons livraisons d’installations photovoltaïques et des fausses factures, trompé la société M afin de la déterminer à lui verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients, et notamment les personnes suivantes: F AL AT AU, M. C G-EV et Mme C née
BB BC, BD AD, BE BF, BG BH épouse D, BA R,BI BJ, DX G-DE, I J, BK BL, BS BT, […], BM BN, BO BP, BQ BR, M E, F, AL AT AU, M. C G-EV et Mme C née
BB BC, BD AD, BE BF, BG BH épouse D, BA R,BI BJ, DX G-DE, I J, BK BL, BS BT, BQ BR, G-BU A et AS AR épouse A, AI BW, T AI, L AX épouse B, DO EK DP, AQ AP, L BX, G CI EL, BY BZ, AM Y AG, CA BZ, G-EM EN, P CB, T AF, CC BG, AW AV, CD CE, BU CF, CG CH épouse H, G-CI CJ, G- DE DF, CK CL, CM CN, CI CO, U CP, CQ CR, CS CT, AK AJ, BL CU, BI CV, CW CX, CY CZ, G-CY EO, S DA, BU CF, AO Z, DB DC et AD AE,
faits prévus par l’article 313-1 du code pénal et réprimés par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du code pénal
page n°7Ilvi
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire du 23 février 2016, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a :
-rejeté l’exception de nullité de la procédure;
-relaxé DQ AB des faits de faux et d’usage de faux ;
-déclaré DM DN coupable des faits après les avoir requalifiés en escroquerie ;
-condamné DM DN à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont FB mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans;
-déclaré DL DK coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
-condamné DL DK à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de BU CF, CQ ES, BH BG épouse D,CC BG, G-CI EL, L AX, AO AN, AQ AP, BY BZ et DO DP.
Le tribunal a en outre réservé la question d’un éventuel partage de responsabilité concernant le préjudice de M, renvoyé l’examen de ses intérêts civils à une audience ultérieure et alloué des dommages-intérêts aux autres parties civiles.
LES APPELS:
DL DK a interjeté appel des dispositions civiles et pénales du jugement le 3 mars 2016 et le ministère public a relevé appel incident le même jour.
P AY, AQ AP, AO AN et L
AX ont interjeté appel des dispositions civiles les concernant.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du Mercredi 24 mai FD,
le conseiller EU a constaté l’absence de DM DN, DQ AB, et la présence et l’identité de DL DK,
Maître RIVIERE, conseil de DM DN et Maître PASSET BI, conseil de DQ
AB, ont déposé des conclusions
Le conseiller EU a informé DL DK de son droit, au cou des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et a présenté le rapport de l’affaire,
Le conseiller EU met dans le débat la requalification de l’escroquerie en complicité
d’escroquerie,
Le prévenu DK DL, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
Messieurs BQ BR, E AZ, AW AV, AD AE, partie civiles ont été entendus en leurs observations et en leurs demandes,
Maître Brillet, conseil de T AF, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
I_. page n°8
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
Maître Czub, conseil des époux A et J I, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître Delaye-Carenco, conseil de P Degragui, partie civile, a été entendue en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître Montheil, conseil de AQ AP, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître Prosperi, conseil de AO Z, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître Dermathosian, conseil de L AX, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître Roche, conseil de M, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie sur la recevabilité de sa constitution de partie civile,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions,
Maître Silvio Rossi X, et Muriel Piquet, conseils de DL DK, ont été entendus en leur plaidoirie et ils ont déposé des conclusions,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 05 juillet FD.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Les appels du prévenu, du ministère public et des parties civiles sont recevables FA avoir été interjetés dans les formes et délais légaux.
DQ AB et DL DK, présents à l’audience, étaient assistés de leurs conseils.
DM DN, T AF, T AI, M, AO AN épouse Z, AQ AP, L AX épouse B, P AY et BN BM, J I, AS AR épouse A, et G-BU A, absents, étaient régulièrement représentés par leurs conseils.
AW AV, AZ E, AD AE et BR BQ ont comparu personnellement à l’audience;
R Q, AH AG épouse Y, AU AT, G-BU A, R BA et CD CE, DF G-DE, AJ AK, F AL, Y S, Y AM, parties civiles intimées régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
page n°9I
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de DQ AB, DL DK, DM DN, T AF, T AI, M, AO AN épouse Z, AQ AP, J I, AD AE, AS AR épouse A, L AX épouse B, P AY, G-BU A, BN BM, AW AV, AZ E et BR BQ, et de défaut à l’égard de R Q, AH AG épouse Y, AU AT, G-BU A, R BA et CD CE, DF G-DE, AJ AK, F AL, Y S, et Y AM
Au fond,
sur l’action publique:
Par jugement du 1er octobre 2008, le tribunal de commerce d’Avignon prononçait la liquidation judiciaire de la sarl SCII OFFER laquelle commercialisait des panneaux solaires photovoltaïques et avait DM DN FA gérant. Selon le rapport de Maître N, liquidateur, la société ne disposait d’aucun actif et son passif déclaré s’élevait à la somme de 6 428 033,73 euros.
Créée vingt-et-un mois plus tôt, la sarl SCCI OFFER avait pourtant embauché jusqu’à dix sept salariés et connu un développement très rapide grâce aux incitations fiscales et au prix attractif de rachat par EDF de l’électricité produite.
Le 27 mars 2007, elle avait conclu avec la société M un contrat d’agrément l’autorisant à proposer à ses clients de faire financer le matériel acheté par des crédits à la consommation consentis par cet organisme. Aux termes de cette convention, les fonds empruntés n’étaient libérés entre les mains de la société SCII OFFER qu’après expiration du délai de rétractation et remise d’une attestation de livraison du matériel cosignée par le vendeur et l’emprunteur.
A compter de septembre 2008, M recevait de nombreux appels de clients de la société SCCI OFFER se plaignant du défaut de livraison du matériel acheté alors que les attestations de livraison remises préalablement au déblocage de chaque crédit certifiaient le contraire.
Les informations recueillies par l’organisme financier auprès des plaignants ainsi que les investigations des enquêteurs mettaient à jour la pratique frauduleuse mise en œuvre par la société FA percevoir sans délai de M les fonds empruntés avant même que le matériel ne soit livré et installé, des travaux de raccordement au réseau d’électricité étant en effet le plus souvent nécessaires au fonctionnement des panneaux solaires livrés.
Les clients de la SCII OFFER expliquaient ainsi qu’après avoir établi le bon de commande et l’offre de crédit accessoire à la vente, le commercial de la société les invitait à présigner l’attestation de livraison.
Les salariés de la société confirmaient que l’attestation de livraison était signée par le contractant le jour même de la commande et que la date de livraison était ensuite complétée par les services administratifs hors la présence du client.
Ce procédé permettait à la société, laquelle venait d’être créée et disposait de faibles capitaux propres, de se constituer une trésorerie afin d’acheter les panneaux solaires à ses fournisseurs et de payer les salaires de ses employés.
page n°10Ini
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De fait, du 28 octobre 2007 au 17 octobre 2008, une somme totale de 6 281 300,98 euros, provenant FA l’essentiel de virements émis par M, était créditée sur le compte de la société.
Embauché en qualité de directeur commercial en juin 2007, DL DK animait un réseau de quinze commerciaux et percevait une rémunération mensuelle composée d’un salaire fixe de 3500 euros et d’une prime égale à 2% du chiffre d’affaires réalisé par la société. Son revenu atteignait ainsi à compter de janvier 2008 la somme de 12700 euros par mois.
DM DN déclarait que DL DK l’avait mis en contact avec CK DV, conseiller financier employé par M puis lui avait proposé, FA hâter la libération des fonds, d’envoyer à l’organisme de crédit les attestations de livraison signées par les clients avant que le matériel ne soit effectivement livré.
DL DK a confirmé qu’il avait inspiré au gérant de la société SCII OFFER la mise en place de ce procédé frauduleux FA se procurer de la trésorerie, lequel était d’usage courant dans la précédente entreprise qui l’avait employé durant quinze ans. Il admettait par ailleurs avoir personnellement donné aux commerciaux qu’il supervisait des instructions FA faire signer en blanc aux clients les attestations de livraison.
Le prévenu a fait conclure à sa relaxe, n’étant personnellement jamais intervenu dans l’émission, la rédaction, la signature et la transmission des faux bons de livraison ou des fausses factures alors que la prévention le concernant vise, au titre des manoeuvres frauduleuses qu’il aurait commises, la présentation à la société M des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant notamment des faux bons de livraison d’installations de panneaux photovoltaïques et des fausses factures.
Si DL DK n’a pas personnellement établi les faux bons de livraison et les fausses factures, il est néanmoins à l’origine du système frauduleux destiné à obtenir le déblocage des fonds avant même la livraison et l’installation du matériel.
Les faits poursuivis sous la qualification d’escroqueries seront donc requalifiés en complicité d’escroqueries par instructions, ladite requalification ayant été évoquée lors des débats.
Les mobiles étant indifférents à la caractérisation de l’élément intentionnel, la seule conscience du prévenu de tromper l’organisme financier sur la réalité de la livraison du matériel suffit à l’établir, peu important par ailleurs qu’il n’ait pas voulu, comme il le soutient, léser les clients ou M mais seulement obtenir de la trésorerie FA acheter le matériel, payer les travaux de raccordements ainsi que les salaires des commerciaux et des techniciens.
La cour déclarera donc le prévenu appelant coupable des faits de complicité d’escroqueries par instructions.
La peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges, tout-à-fait adaptée au rôle majeur et à la personnalité de DL DK, professionnel aguerri et instigateur des escroqueries qui lui ont personnellement profité. En effet, sa rémunération était en partie proportionnelle au chiffre d’affaire réalisé, lequel aurait été moindre si les fonds empruntés par les clients auprès de M n’avaient été versés à la société qu’après la livraison et l’installation des panneaux solaires.
Une peine d’amende de 10000 euros, proportionnée à ses revenus actuels ainsi qu’à ses charges sera de surcroît prononcée. page n°11Il
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Sur l’action civile:
sur l’appel de DL DK:
DL DK a relevé appel des dispositions civiles du jugement qui l’ont déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les parties civiles et l’ont condamné, solidairement avec DM DN, à leur payer des dommages-intérêts.
En application des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation d’un dommage causé par un délit n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
DL DK a été reconnu coupable des faits de complicité d’escroquerie ayant consisté à tromper la société M, par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par la présentation à ladite société des dossiers de demande de déblocage de fonds comportant des faux bons de livraisons d’installations photovoltaïques et des fausses factures, le but des manoeuvres étant de la déterminer à verser les financements correspondant aux installations promises à ses clients.
La seule victime directe de l’escroquerie est donc la société M, laquelle a débloqué les fonds empruntés sur présentation de fausses attestations de livraison et de fausses factures.
Les clients de la société SCCI OFFER ne justifient pas que le dommage dont ils demandent réparation découle directement des faits d’escroquerie commis au préjudice de M.
DM DN n’ayant pas relevé appel des dispositions civiles du jugement le concernant, ces dernières sont devenues définitives.
En revanche, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a déclaré DL DK entièrement responsable des dommages subis par les parties civiles intimées et l’a condamné solidairement avec DM DN à leur payer des dommages-intérêts.
Les dispositions civiles du jugement recevant la constitution de partie civile de M et renvoyant l’examen de ses intérêts civils à une audience ultérieure seront par ailleurs confirmées.
Sera rejetée la demande tendant au rejet de la constitution de partie civile de M formée par DM DN lequel n’a pas relevé appel du jugement.
La demande de M sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera pareillement rejetée.
Sur l’appel de AO AN épouse O, AQ AP, L AX veuve B et P CB, parties civiles:
Le tribunal a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de AO AN épouse O, AQ AP, L AX veuve B au motif qu’elles n’avaient pas souscrit d’emprunt auprès de M.
Le tribunal a en outre constaté le désistement implicite d’P AY, partie civile citée à parquet.
Ini page n°12
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5ème chambre -
AO AN épouse O expose qu’elle a passé commande d’une installation photovoltaïque, laquelle ne lui a jamais été livrée alors même qu’elle avait réglé un acompte de 7500 euros. S’estimant victime de faits d’escroquerie, elle sollicite la somme de 7500 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2500 euros en réparation de son préjudice moral.
AQ AP fait valoir de même que le matériel commandé ne lui a jamais été livré alors qu’il a versé un acompte de 6390 euros et demande ladite somme en réparation de son préjudice matériel et celle de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
P AY demande, outre la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 7680 euros correspondant à l’acompte versé à la société FA l’achat d’un matériel qui ne lui a jamais été livré.
L AX veuve B, laquelle a souscrit un emprunt auprès de M FA financer l’achat et l’installation de panneaux solaires, fait valoir que si le matériel lui a été livré, il n’a jamais été installé, l’obligeant ainsi à faire appel à un artisan FA exécuter les travaux de raccordement au réseau EDF. Elle sollicite donc la somme de 5006,93 euros correspondant au prix des travaux de raccordement et à la perte de production d’électricité durant deux ans ainsi que la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les dommages allégués par les parties civiles appelantes ne découlant pas directement des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux visés par la prévention, le tribunal a déclaré à bon droit irrecevables les constitutions de parties civiles de AO AN épouse O, AQ AP et de L AX veuve B et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a constaté le désistement implicite d’P AY dont la constitution de partie civile sera déclarée irrececevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de DQ AB, DL DK, DM DN, T AF, T AI, M, AO AN épouse Z, AQ AP, J I, DW AE, AS AR épouse A, L AX épouse B, P AY, G-BU A, BN BM, AW AV, AZ E et BR BQ, et de défaut à l’égard de R Q, AH AG épouse Y, AU AT, G-BU A, R BA et CD CE, DF G-DE, AJ AK, F AL, Y S, et Y AM
en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme,
Déclare les appels du prévenu et du ministère public recevables.
Iai page n°13
ARRÊT N° FD/
Sème chambre -
Au fond,
Sur l’action publique :
Infirme le jugement déféré sur la culpabilité ;
Statuant à nouveau, requalifie en complicité d’escroqueries par instructions les faits initialement poursuivis sous la qualification d’escroqueries et en déclare DL DK coupable;
Confirme le jugement sur la peine ;
Y ajoutant, condamne DL DK au paiement d’une amende de 10000 euros.
Sur l’action publique:
Constate que les dispositions civiles du jugement concernant DM DN ont acquis l’autorité de la chose jugée;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné DL DK solidairement avec DM DN au paiement à T AF, R Q, J I, T AI, AD AE, G-DE DX, AL F, S Y, AM Y et AH AG, aux époux A, à AW AV, AZ E, BR BQ, R BA, CD CE, AK AJ, AU AT et BN BM de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices et d’indemnités sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Statuant à nouveau, déboute T AF, R Q, J I, T AI, AD AE, G-DE DX, AL F, S Y, AM Y et AH AG, aux époux A, à AW AV, AZ E, BR BQ, R BA, CD CE, AK ET AT et BN BM de leurs demandes formées contre DL DK;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté le désistement implicite d’P
AY, partie civile;
Statuant à nouveau, déclare la constitution de partie civile d’P AY irrecevable;
Confirme FA le surplus les dispositions du jugement déféré;
Rejette les demandes de M et de DM DN;
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
: page n°140
ARRÊT N° FD/
5ème chambre -
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT: Monsieur TURBEAUX AD
CONSEILLERS : Madame EU EK EV
Madame DY DZ
MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur CU EV, Substitut Général
GREFFIER : Madame PINEAU Magali
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
2:
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.
page n°15
COUR
d’appel Mr et Mme Q R FB FC FD
[…] COUR D’APPEL 2 2 AOUT FD อยลง d’AIX-EN-PROVENCE 1
[…]
24 AOUT FD Audiencoment pénal XIV.P
a o Service des Copies B ARRIVEE COURRIER Le 9 Août FD
REF: 16/05381
N° parquet : 09000702450
Je Monsieur Le PROCUREUR de la République
342/FD Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE
e ss […]
g […]
Monsieur Le Procureur de la République,
En date 24 mai FD, je me suis présentée à l’audience, concernant l’affaire STE OFER à
CABRIES, où le prévenu DK DL comparaissait. Je n’ai pu rester à cette audience, car j’ignorais que je ne pouvais représenter mon mari Mr Q R, celui-ci étant hospitalisé. Il se battait depuis 1an et demi contre une tumeur au cerveau non opérable. Mon mari est décédé le 23 juin FD(voir acte de décès joint) .Monsieur Le
Procureur de la République cela fait 8 ans que cette instruction dure. Aujourd’hui je souhaite que cette affaire se termine, afin que je puisse être dédommagée dans les plus brefs délais et faire valoir mes droits. Pouvez-vous m’informer si le réquisitoire est terminé? à ce jour je n’ai toujours rien reçu de cette dernière audience.
Dans l’attente de votre réponse,
Veuillez agréer, Monsieur Le Procureur de la République, l’expression de ma considération distinguée.
Envoga.le 24/08/FD
Mr et Mme Q.
françaiz
ACTE DE DECES
COPIE INTEGRALE
N° 000046/FD R, S,CK Q
Le vingt trois juin deux mille dix sept à vingt et une heures, est** décédé en son domicile, 5 Allée des Vignes à Trets (Bouches-du-Rhône), **
R, S, CK Q, né à […]) le […],
Chef de dépôt, fils de T, U, BU Q, décédé et de****
V, W, EB Y, AA, domiciliée à Loudun********
(Vienne), 14 rue des petites Caves ; époux de EC ED,****** ****** Dressé le 27 juin FD à 9 heures 6 minutes sur la déclaration de***
EE EF, 30 ans, […], domicilié à TRETS*********
(Bouches-du-Rhône), FB avenue G Jaurès, qui, lecture faite et invité*
à lire l’acte, a signé avec Nous, AO EG, Adjoint************* Administratif 1ère classe, Officier d’Etat Civil par délégation. *********
TRETS, le 27 juin FD, FA Copie Conforme,
L’Officier de l’Etat Civil,
U
O
U
Q
ENL
30.
Evénement Page 1 sur 1
AUD Bureau d’OrdreTribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence KOIGNOT cassiopée Recherche Affaire Audience Scellé Eshitions Traitements par lots […]
[…]
Emetteur Initialisation
Elément de structure judiciaire Type: TC TC AIX EN PROVENCE Affaire
…
h
Personne FD Date: 15 06 Famille: dossier;audiencement Infractions Mnemo Evt: FIXER Libellé: fixation Evénement
[…]
ARRIVÉ LE Audiences juridiction: Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence Gestion des scellés service Chambre des Intérêts Civils Evènements date du débat/audience/audition/rendez-vous : 19 FB /FD 2 2 AOUT FD Objet au greffe heure: (09 Objet en 00 gardiennage lieu :
TGI Aix en Provence Editions durée prévue: 15 Recommandé Audiencement pédal Bordereaux de
Commentaire Evénement dépôt
Editions Attachées
Particularités
Localisation Evénements antérieurs 203 éléments < Page 1
/51 OK
-»> dossier
Famille Evt: Utilisateurs Afficher autorisés
Véhicules Personnes Date Motif Emetteur Evénement Destinataire concernées Comptes 11/07/FD HUISSIER SIGNIF VIC: AJ AK; Echéancier affaire EW Coopération 15/06/FD TC AIX EN RENVOI AUT DN DM; autres cas; Internationale PROVENCE DK DL; VIC :
M;
02/06/FD HUISSIER SIGNIF VIC: EH CG;
EW
30/05/FD HUISSIER SIGNIF VIC: H EW CG;
Personnes concernées 118 éléments < Page 1
/12 OK »>
Rôle: Tous Afficher
DN DM 84 Jugé placé sous contrôle judiciaire
85 DK DL Jugė placé sous contrôle judiciaire
131 M Partie civile
105 AB DQ Jugė libre
[…] assisté libre
113 TURGIS CM Témoin assisté
114 CASTORE Martine Témoin assisté
117 DUBOIS Cédric Témoin assisté
SAUVAGET 7 Mis en cause
……
OFER 28 Mis en cause
Tous Totes les pages Auct page
[…]
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https://cassiopee.intranet.EW.gouv.fr/cassiopee/mtg/forwardToEvenement.do?reaC… 21/08/FD
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- Code de commerce
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- Code pénal
- CODE PENAL
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