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Sur la décision
| Référence : | TI Grenoble, 14 nov. 2019, n° 11-18-001154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11-18-001154 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Tribunal d’Instance de Grenoble
République Française
Au nom du Peuple Français
RG N° 11-18-001154
MINUTE n°
JUGEMENT
Du 14/11/2019
Z Y
Z D née X
C/
SARL E F
SA BNP H I FINANCE
B G
Copies délivrées à Me HABIB, E F, Me
BOULLOUD et Me B le
14//11/2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 14/11/2019
PLAIDOIRIES LE : 19 SEPTEMBRE 2019
PRÉSIDENT : CHAMBELLANT Anne, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chargée du Tribunal
d’Instance,
GREFFIER MICHON Fanny, greffier placé délégué au Tribunal d’instance de Grenoble,
DEMANDEURS :
Monsieur Z Y demeurant […]
RENAGE,
Madame Z D née X demeurant […]
[…],
tous deux représentés par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de Paris, substitué par Me BOYRIE Antoine, avocat au barreau de
Grenbole,
ET:
DÉFENDEURS :
La SARL E F dont le siège social est sis […],
non comparante,
La SA BNP H I FINANCE venant aux droits de la
SA BANQUE SOLFEA dont le siège social est sis […],
représentée par Me BOULLOUD G, substitué par Me ARBET Maxime, avocats au barreau de GRENOBLE,
INTERVENANT FORCÉ :
Maître B R-G, es qualité de mandataire ad’hoc de la société E F, exerçant […]
[…],
non comparant,
DÉCISION:
Réputée contradictoire En premier ressort
MIS A DISPOSITION AU GREFFE
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Le 19 septembre 2012, suite à un démarchage à domicile, Monsieur Y…
Z et Madame D X son épouse ont signé un bon de commande n°7504 auprès de la SARL E F pour l’achat de "12 panneaux photovoltaïque
d’une puissance de 250 W + 1 onduleur + 1 coffret AC + câbles" pour un montant total de 18.000 € TTC avec mention d’un délai de livraison maximum de « 2 à 3 mois ».
Il était fait mention au contrat d’un financement par crédit auprès de la banque
SOLFEA pour 18.000 €.
Monsieur Y Z et Madame D X son épouse ont souscrit. suivant offre préalable acceptée le 9 novembre 2012, un contrat de crédit affecté d’un montant de 18 000 € auprès de la SA BANQUE SOLFEA, d’une durée de 132 mois, remboursable en
121 mensualités de 208 €, au taux effectif global de 5, 95 % et au taux nominal de 5, 79% avec un différé de remboursement de 11 mois.
Le raccordement de l’installation au réseau ERDF a été réalisée le 24 mai 2013.
Estimant que la production de l’installation ne permettait pas de produ suffisamment d’électricité pour un autofinancement, Monsieur Y Z et Madame
D X son épouse, ont sollicité la résolution amiable du contrat, sans succès.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2018, Monsieur Y Z et Madame
D X son épouse, ont fait assigner la SARL E F et la SA BNP H I FINANCE devant le Tribunal d’Instance de Grenoble aux fins de voir à titre principal annuler les contrats de vente et de crédit et ordonner le remboursement des sommes versées soit 24.334 €, et à titre subsidiaire, condamner la SA BNP H
I FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au paiement de la somme de 24.330 € à titre de dommages-intérêts du fait le la négligence fautive de la banque.
Il était également fait sommation à la SA BNP H I FINANCE de produire un certain nombre de pièces.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2018, Monsieur et Madame Y
Z ont appelé dans la cause en intervention forcée Maître B, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL E F.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 24 janvier 2019.
Au terme de leurs dernières écritures développées à l’audience, les consorts Z ont conclu en sollicitant du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
In limine litis,
- débouter la SA BNP H I FINANCE, venant aux droits de la
Banque SOLFEA, de ses fins de non recevoir tirées de la prescription ou du défaut de mise en cause du mandataire de la société E F;
- débouter la SA BNP H I FINANCE de sa fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal d’instance au profit du Tribunal de Commerce, se déclarer compétent pour juger du présent litige,
- débouter la SA BNP H I FINANCE de sa fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance;
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- ordonner à la SA BNP H I FINANCE la communication de certaines pièces (état des sommes remboursées par les époux Z, contrat de prêt, attestation de fin de travaux, entier dossier financier);
Au fond,
- à titre principal, annuler le contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame
Z et la SARL E F, et prononcer l’annulation du contrat de prêt conclu entre les consorts Z et la SA BNP H I FINANCE, dire et juger que la SA BNP H I FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard des époux Z;
- dire et juger que la SA BNP H I FINANCE venant aux droits de la SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs;
- en conséquence condamner la SA BNP H I FINANCE à leur rembourser les sommes versées, soit 24.334 €,
- à titre subsidaire, condamner la SA BNP H I FINANCE à leur verser la somme correspondant aux échéances du crédit déjà versées à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
-en tout état de cause, condamner la SA BNP H I FINANCE
à versre à Monsieur et Madame Y Z:
. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du trouble de jouissance,
.la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la SA BNP H I FINANCE à verser à Monsieur et Madame Y Z la somme de 4.554 € au titre du devis de désinstallation, sauf à parfaire,
- à titre subsidaire, ordonner à la SA BNP H I FINANCE que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Monsieur et Madame Y Z, dans les deux mois de la signification de la décision
à intervenir,
- dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement, si la SA BNP
H I FINANCE n’a pas effectué à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, Monsieur et Madame Y Z pourront en disposer comme bon leur semblera;
-en tout état de cause, condamner la SA BNP H I FINANCE
à payer à Monsieur et Madame Y Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile; outre les dépens.
La SA BNP H I FINANCE sollicite le bénéfice de ses conclusions n°3 développées à l’audience, à savoir de:
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A titre liminaire.
- dire que l’action des époux Z est prescrite.
- condamner en conséquence Monsieur et Madame Y Z à payer à la SA BNP H I FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure de Civile, outre les dépens.
- déclarer irrecevable l’action de Monsieur et Madame Y Z faute d’appel en cause du mandataire ad hoc de la société E F.
-dire l’action des époux irrecevable sur le fondement de l’article L 622-21 du code de commerce,
l’action ayant été introduite postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. et les époux Z ne justifiant pas avoir déclaré leur créance; condamner en conséquence Monsieur et Madame Y Z à payer à la SA BNP H I FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure de Civile, outre les dépens,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Grenoble, le contrat d’achat des panneaux photovoltaïques et partant le contrat de prêt accessoire s’analysant en des actes de commerce par nature;
Sur le fond;
- à titre principal, débouter Monsieur et Madame Y Z de l’ensemble de leurs demandes, et dire le contrat de prêt régulier,
- à titre subsidiaire,
* dire que la SA BNP H I FINANCE n’a commis aucune faute,
* dire que les époux Z ont accepté la livraison puis la pose du matériel, la demande de crédit puis ont signé l’attestation de fin de travux et le paiement des échéances de prêt et ont ainsi couvert une éventuelle nullité;
* dire en conséquence que la SA BNP H I FINANCE doivent continuer d’honorer le crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP H I FINANCE;
- à titre plus subsidiaire, si le contrat de prêt était annulé par le tribunal,
* condamner Monsieur Y Z et Madame D X son épouse
à rembourser à la SA BNP H I FINANCE le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
*débouter les époux Z de leur demande de dommages-intérêts faute de préjudice démontré, le raccordement à ERDF étant intervenu et le contrat s’étant exécuté;
- à titre très subsidiaire, si le contrat de prêt unissant les parties est prononcé du fait de la société E F,
* dire que la société E F n’est pas dans la cause et que la SA
BNP H I FINANCE ne peut lui demander remboursement du capital financé;
- à titre reconventionnel, si la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté était prononcée et si la SA BNP H I FINANCE était condamnée à rembourser les échéances réglées par les demandeurs,
*condamner au principal les époux Z à rembourser à la SA BNP H
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I FINANCE une somme correspondant au montant de la revente d’énergie à ERDF et au crédit d’impôts, soit 5.967,32 €, auquel s’ajoute le prorata de la production pour l’année
2019-2020 jusqu’à la date du jugement,
*enjoindre aux époux Z de communiquer les attestations d’ERDF établissant les sommes versées au titre du contrat de rachat de production ainsi que la déclaration
d’imposition sur laquelle figure le crédit d’impôts obtenu grâce à l’installation de ces panneaux photovoltaïques,
* condamner subsidiairement et de façon solidaire les époux Z à rembourser
à la SA BNP H I FINANCE le capital financé déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir au titre de dommages-intérêts pour perte de chance, la négligence des époux Z qui ont mis plusieurs années à saisir la juridiction ne permettant plus d’agir contre l’installateur;
-en tout état de cause, condamner solidairement les époux Z à payer à la SA BNP H I FINANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile; outre les dépens don’t distraction au profit de Maître BOULLOUD, sur son affirmation de droit.
Maître B, en qualité de mandataire ad hoc de SARL E
F, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été plaidée le 19 septembre 2019 suite à sept renvois à la demande des parties et a été mise en délibéré au 14 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord rappelé qu’il est établi que la SA BNP H I
FINANCE vient aux droits de la SA SYGMA BANQUE.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur et Madame Y Z ont contracté avec la société E F aux fins de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de son habitation et de revente
d’électricité à EDF.
Sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce:
L’article L. 110-1 du code de commerce répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. Par ailleurs selon l’article L. 721-3 du méme code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article R.221-39 du code de l’organisation judiciaire dispose quant à lui que le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation quelque soit le montant de la demande.
Il est établi et non contesté que la SA BNP H I FINANCE consent
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des crédits à titre habituel à titre onéreux ou gratuit et que le prêt consenti par la demanderesse
à Monsieur et Madame Y Z est donc susceptible d’être soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Le contrat de prêt versé aux débats fait d’ailleurs expressément référence aux articles relatif aux crédits à la consommation et aux dispositifs protecteurs de la loi Lagarde quant aux informations à lui apporter. La qualité de consommateur du demandeur n’est pas contestée. Dès lors ils ne peuvent être considérés comme professionnels dans leur relation avec la SA BNP H I FINANCE.
L’argument de la SA BNP H I FINANCE est donc de considérer que, le contrat de vente ayant comme objet principal la vente d’électricité, il s’agit d’un acte de commerce par nature et le contrat de crédit qui y est adossé devient acte de commerce par accessoire.
Cependant l’acte de commerce par accessoire, c’est bien l’acte civil par nature (achat du matériel et financement de celui-ci) qui se greffe sur une activité commerciale (production et surtout vente
d’électricité) en ce qu’il est accompli pour les besoins de celle-ci.
Or le fait d’avoir signé le bon de commande pour "installation d’une système F photovoltaïque […] pour la revente d’électricité à EDF" – tel que mentionné au contrat avec la société E F- ne démontre pas en soi le caractère commercial de l’acte, même si la mention d’une revente d’électricité à ERDF est faite.
En effet il s’agit avant tout de l’installation sur le toit de la maison de particuliers de panneaux solaires afin de produire de l’électricité et le fait que les époux Z n’en aient pas fait leur profession n’est pas contesté. Il en résulte donc que le but premier de l’installation est de permettre une production d’électricité propre et écologique, pour subvenir aux besoins personnels de l’habitation, la commercialisation du surplus d’électricité à ERDF étant un acte accessoire, dépendant par ailleurs d’un contrat avec ERDF.
Au surplus tant le contrat de fourniture et de pose que le contrat de prêt faisaient expressément référence aux dispositions protectrices liées au démarchage puis aux crédits à la consommation, applicables aux seuls consommateurs. Le demandeur est donc malvenu à soulever une exception d’incompétence relative à des dispositions auxquelles il a lui même reconnu se soumettre.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée et le tribunal d’instance retiendra sa compétence.
Sur la prescription de l’action:
L’article 2224 du Code civil pose une prescription de droit commun de cinq ans. Ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’établissement bancaire considère que le point de départ est constitué de la date de signature du contrat ou du contrat de crédit.
Les demandeurs considèrent quant à eux que le point de départ serait le jour de la manifestation du dommage. Or ils considèrent n’avoir pu prendre conscience des nullités potentielles du bon de commande que progressivement, à mesure que les factures d’électricité se révélaient inférieures aux rendements par eux escomptés.
Il convient cependant d’examiner la prescription au regard des fondements soulevés, le point de départ de celle-ci pouvant être différent.
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Ainsi le premier fondement soulevé est lié à la méconnaissance dans le contrat de vente conclu avec la société E F des dispositions des articles L 121-23 du code de la consommation, imposant au vendeur professionnel de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens et services qu’il entend acquérir et prescrivant les mentions que doit comporter un contrat de démarchage à domicile.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité au titre de ces dispositions
a commencé à courir le jour où les époux Z ont été en mesure de constater les vices qu’ils allèguent. Or ils étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, qu’il était incomplet, laquelle remise est intervenue le 19 septembre 2012, jour de sa signature. Le délai pour agir a ainsi expiré le 19 septembre 2017 et l’instance introduite au visa des dispositions du code de la consommation suivant assignation délivrée par les époux A le 18 mai 2018 est donc prescrite.
A titre subsidiaire, les époux A fondent leur action sur l’existence d’un vice du consentement de type dol, évoquant la question du rendement des panneaux et de la revente d’électricité à EDF et les manoeuvres dolosives du vendeur à avoir présenté le projet d’installation comme «autofinancé» alors que les capacités de production ne permettaient pas une production rachetée suffisante.
La prescription au titre de ces actions a commencé à courir à compter du moment où les époux Z ont été en mesure de constater l’absence de production suffisante de l’installation pour que le rachat de l’électricité par EDF couvre les échéances du prêt, soit à compter de la première facture de rachat d’électricité. Les consorts Z évoquent la date du
24 mai 2014 mais aucun document justificatif n’est produit. En tout état de cause, cette première facture ne peut être que postérieure à la date du raccordement. Or celui-ci est intervenu le 24 mai
2013; dès lors l’action intentée le 18 mai 2018 sur ce fondement n’est pas prescrite.
Enfin les demandeurs ont fondé leur demande sur une absence de cause du contrat, celui-ci ayant pour objectif un autofinancement puis le dégagement de bénéfices.
Sur ce fondement, il fallait que les époux puissent se rendre compte de la rentabilité de la revente d’électricité avant de pouvoir agir. Leur action est donc recevable.
Sur les fins de non recevoir:
*sur l’irrecevabilité de la demande au regard de la procédure collective en cours:
Il est versé aux débats l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27 juin 2018 désignant Maître R-G B es qualité de mandataire ad hoc
à la demande des époux Z. Il est évoqué le jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société E F pour insuffisance d’actif survenue le 10 novembre 2016.
Au terme de l’article L622-21 combiné à l’article L641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement
7
d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme
d’argent.
En application de l’article 1108 du code civil. l’action en nullité d’un contrat a un caractère rétroactif qui impose que les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Il en est de méme pour l’action en résolution d’un contrat prévue par l’article 1184 du même code.
Il est évoqué la liquidation judiciaire de la société E F depuis 2013 et une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 10/11/2016.
Il sera cependant relevé que, s’il est constant que la présente procédure a été intentée après la clôture de la liquidation judiciaire, la mise en cause de Maître B es qualité de mandataire ad hoc de la société liquidée a été régularisée par acte du 26 novembre 2018.
Il ne s’agit néanmoins pas d’une instance en cours.
Dans la mesure où la créance invoquée par les demandeurs résulte de l’annulation ou de la résolution de contrats dont ils demandent le prononcé à la juridiction, et non pas du contrat lui même, elle n’est pas née antérieurement à la procédure collective, si bien que son délai de déclaration ne court, en vertu de l’article L 622-24 alinéa 5 du code de commerce, qu’à compter de sa date d’exigibilité, laquelle ne peut être antérieure au présent jugement.
Encore, cette créance, certes potentiellement née après le jugement d’ouverture compte tenu de la date du présent jugement, n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie par la société E F pendant cette période.
Enfin, l’action des époux Z, engagée par assignations des 18 mai et 26 novembre 2018, n’était pas en cours au moment du jugement d’ouverture et même de clôture de la liquidation judiciaire de la société E F.
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient d’aucune déclaration de créance à la procédure collective.
Dès lors, et sans avoir à analyser si l’action tend ou non à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent compte tenu de la remise en état inhérente à l’annulation ou la résolution, la demande des époux Z en nullité du contrat de vente et pose des panneaux photovoltaïques est interdite par les articles précités.
Leurs demandes à ce titre contre le mandataire ad hoc sera dés lors déclarée irrecevable.
Il convient donc d’apprécier les demandes formées contre la SA BNP H I FINANCE, sur d’autres fondements que l’annulation ou la résolution de plein droit des contrats de crédit suite à l’annulation ou la résolution des contrats de vente et pose de panneaux photovoltaïques.
Sur la faute de l’établissement bancaire:
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui étre imputée. encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En matière de crédits affectés, l’article L.311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle ci.
Il en résulte que si le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur qui a fautivement versé les fonds sans s’assurer de la réalité de l’exécution de la prestation financée, ne peut réclamer à l’emprunteur -dont les obligations contractuelles n’ont pas pris effet et envers lequel aucune autre obligation ne peut être invoquée- la restitution des sommes versées au vendeur.
Les époux Z invoquent un manquement de la SA BNP H
I FINANCE qui aurait accordé ces crédits sur la base de bons de commande nuls et aurait en outre failli à ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil, et aurait participé au dol du vendeur.
*sur le caractère incomplet des bons de commande:
Selon l’article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations pratiquées dans le cadre d’un démarchage à domicile d’une personne physique à sa résidence afin de lui proposer
l’achat, la vente de biens ou de fourniture de services (article L. 121-21 du méme code) doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, plusieurs mentions dont : 1. – la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- des conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services,
- le prix global à payer et les modalités de paiement ;
- en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1 du même code, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
L’article L121-24 du code de la consommation précise que ce contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
La nullité du contrat découle du seul fait que les prescriptions du code de la consommation n’ont pas été respectées, mais cette nullité est relative. Dès lors la volonté des parties peut être renouvelée postérieurement.
En sa qualité d’établissement financier professionnel faisant conclure par un intermédiaire une opération de crédit liée à une vente et une prestation de service, la SA BNP H I FINANCE devait vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation.
Il sera cependant relevé que le contrat, s’ils comporte quelques imprécisions quant à la marque et
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au prix unitaire, comporte néanmoins la description des biens objet de la commande. Par ailleurs ils ont été livrés et acceptés par les demandeurs en 12 novembre 2012, ceux-ci signant la fiche de réception, sans remarque particulière des époux Z. Enfin les demandeurs ont exécuté leurs obligations à l’égard de l’établissement de crédit pendant près de six années sans contestation.
Il sera donc considéré que les demandeurs ont, par leur attitude et leur acceptation expresse des biens livrés, couvert ces nullités relatives.
*sur le défaut d’accréditation du vendeur au crédit:
Les époux Z évoquent le fait que le crédit leur aurait été délivré par un agent de la société E F, pour le compte de la Banque SOLFEA, sans que ce dernier bénéfice d’accréditation, prévue pourtant par les dispositions de l’article L546-1 du code monétaire et financier.
La société E F et la Banque SOLFEA sont cependant des entités distinctes et la SA BNP H I FINANCE qui vient aux droits de la
Banque Solfea indique que la société E F n’était pas son mandataire.
Cet argument sera donc rejeté, ne relevant pas d’une faute de l’établissement de crédit et n’étant pas établi.
sur la participation au dol évoqué par Monsieur et Madame Y Z:
Les arguments à l’appui d’un dol de la Banque SOLFEA n’ont pas été examinés, la demande ayant été jugée irrecevable compte tenu de la procédure collective en cours.
En tout état de cause les arguments généraux liés à des décisions déjà rendues au niveau national en cette matière, ou au fait que la banque ne réclame aucun acompte, ou qu’il est prévu un report de 11 mois de la première mensualité ne peuvent en aucun cas constituer une démonstration d’un dol. Quant au « sentiment » des demandeurs de ne pas s’engager pour 11 années, les mentions explicites du contrat de crédit évoquent des remboursements sur 132 mensualités, ce qui paraît suffisamment clair quant aux nombres de mensualités dues.
Il ne peut donc être retenu aucun dol contre la SA BNP H I FINANCE.
*sur les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde et
d’information:
Il est constant que les demandeurs sont des consommateurs profanes qui doivent bénéficier totalement des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il n’est cependant pas rapporté la preuve du caractère excessif du crédit accordé aux demandeurs, puisqu’ils ont réglé les mensualités dues pendant plus de six années avant de saisir la présente juridiction et qu’ont été remplis une fiche de solvabilité à la date de souscription du crédit et ont été remis les documents d’information nécessaires, telle la fiche européenne
d’informations normalisées.
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Enfin si Monsieur et Madame Y Z se plaignent du défaut de rentabilité de l’installation, ils ne contestent pas la production d’électricité. Leur déception sur le manque de rentabilité de l’installation ne relève pas d’un défaut d’information de la banque quant aux engagements pris.
sur les fautes de la banque quant à la libération des fonds:
Les époux Z soulèvent qu’il appartenait à l’établissement bancaire de s’assurer de la bonne exécution de la prestation et du bon fonctionnement du bien financé avant de délivrer les fonds. Il exposent que l’installation était incomplète, le branchement n’ayant pas encore été effectué à cette date, et la fiche de réception des travaux étant ambigüe et trompeuse.
En l’espèce, il est constant que le banquier a débloqué les fonds au vendeur sur présentation d’une attestation de livraison signée par l’emprunteur « après livraison du bien ou exécution de la prestation ».
Or il résulte également des débats et des pièces produites par les parties, qu’à la date du déblocage des fonds, la mise en service et le raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau ERDF n’étaient pas intervenus.
Cependant ce point était clairement mentionné à l’attestation de fin de travaux mention étant faite « (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) »- pièce n°8 du défendeur.
En conséquence c’est en connaissance de cause que les demandeurs ont sollicité la délivrance des fonds, au vu de la livraison et la pose des panneaux, et il ne peut dés lors être reproché à la banque d’avoir exécuté cet ordre de paiement.
Il ne sera donc pas retenu de comportement fautif de la banque.
Monsieur et Madame Y Z seront déboutés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et en annulation du contrat, outre leurs demandes en remboursement des mensualités payées. Ils restent donc tenus d’honorer leur contrat jusqu’à son terme.
Sur les demandes de communication de pièces:
Il apparaît qu’au terme d’un an de procédure, chaque partie a été à même de produire les pièces nécessaires au règlement du litige, sans qu’il apparaisse nécessaire d’enjoindre à l’une ou l’autre de produire des pièces complémentaires.
Les demandes de communication de pièces seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile. Les demandes de ce chef seront
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donc rejetées.
Monsieur et Madame Y Z, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée, étant sans objet au cvu du rejet des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RETIENT la compétence du tribunal d’instance de Grenoble;
DECLARE prescrite l’action fondée sur les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation;
DECLARE recevables comme non prescrites les actions fondées sur le dol et l’absence de cause;
DECLARE irrecevables les demandes des époux Z tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal au regard de la procédure collective applicable à la société E F;
DEBOUTE Monsieur et Madame Y Z de leurs demandes visant à retenir la responsabilité pour faute de l’établissement bancaire;
DEBOUTE en conséquence Monsieur et Madame Y Z de leurs demande
d’annulation du contrat de crédit et de paiement de dommages-intérêts;
REJETTE le surplus des demandes des parties;
CONDAMNE Monsieur et Madame Y Z aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR,
MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE. COMMON COMORME
[…]
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