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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 18 déc. 2025, n° 2025R00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00480 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny Ordonnance N° 2025R00480
2025R00480
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Décembre 2025
N° de RG: 2025R00480
N° MINUTE: 2025R00610
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SA MACSF FINANCEMENT […] […] Représentant légal : M. Guillaume ROSENWALD,Président du directoire, comparant par Me Blandine CORNEVIN […]
DEFENDEUR(S):
■SAS OZNAÏM MONTREUIL […] Représentant légal : X, Président, […] non comparant
FORMATION
Président : M. Y Z assisté de M. AA AB commis assermenté.
Audience publique du 18 Novembre 2025
DEBATS
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Y Z, Président et par M. AA AB Commis Assermenté
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2025R00480
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs;
LA PROCEDURE:
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société MACSF FINANCEMENT a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS OZNAIM MONTREUIL, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1225 et 1343-2 du Code civil,
Vu le contrat,
• Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n°7973142 CBM/001 à la date du 3 juin 2025,
• Constater la déchéance du terme,
⚫ En conséquence CONDAMNER PAR PROVISION la société OZNAIM MONTREUIL à payer à la société MACSF FINANCEMENT, 1739,35€ au titre des échéances impayées des mois de novembre et décembre 2024 et mars, avril et mai 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 1,25% mensuels à compter de chaque échéance impayée; 6447,70€ au titre des loyers à échoir au taux contractuel annuel de 6,6% à compter du 3 juin 2025, date de la résiliation; 644,70€ au titre des frais forfaitaires; 144,31€ au titre de la valeur résiduelle ;
Dire que ces sommes non soumises à intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de la résiliation; • Voir ordonner que les intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand ils seront dus depuis plus d’une année; Autoriser MACSF FINANCEMENT à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans la facture du 11 juillet 2022 (pièce n°4) partout où besoin sera;
• Dire qu’elle pourra s’adjoindre le concours de la force publique, ⚫ Lui donner acte qu’elle fera bénéficier sa débitrice, par voie de remboursement ou d’imputation, de 80% du prix de cession du matériel, une fois celui-ci récupéré et vendu;
• Condamner la société OZNAIM MONTREUIL à payer à la MACST FINANCEMENT la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la totalité des dépens.
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A l’audience du 18 novembre, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
La société OZNAIM MONTREUIL ne comparaissant pas et ne remettant pas de conclusions, le juge des référés en concluera qu’elle n’a aucun moyen à opposer aux demandes de la société MACST FINANCEMENT; Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LE CONTRAT DE LOCATION
Attendu que des pièces produites il ressort que la société OZNAIM MONTREUIL a bien contracté le 20/12/2022 (contrat n°7973142) avec la société MACST FINANCEMENT pour un ensemble de matériels électroniques: HI PRO, Amplificateur A6, Dispatching électronique. Que ces matériels ont bien été livrés le11/07/2022.
Qu’il apparaît que des loyers restent impayés dans le cadre de la location de ces matériels. Qu’après une ultime mise en demeure en date du 7 avril 2025, réceptionnée la 10 avril 2025, restée vaine, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit dudit contrat à la date du 3 juin
2025.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose: « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>, Attendu que l’article 1104 du Code Civil dispose: « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne fol, cette disposition est d’ordre public. » Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable; Attendu qu’en ne se présentant pas devant le Tribunal des référés, alors que la société OZNAIM MONTREUIL a été régulièrement assignée.
Nous ferons droit à ces demandes;
SUR LES INTERETS ET L’ANATOCISME
Attendu que l’article 1231-6 du Code Civil dispose: «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
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Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.». Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle avec intérêts au taux légal, pour les sommes non soumises à intérêts conventionnels, à compter du 3 juin 2025, date de résiliation du contrat, et ce, jusqu’à parfait paiement et avec la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil quand les intérêts seront dus depuis plus d’une année;
SUR LA RESTITUTION DES MATERIELS
Ordonnons la restitution des matériels listés sur le contrat résilié ; Dit qu’il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser le recours à la force publique aux fins d’appréhender ces matériels.
SUR LE DONNER ACTE DU REMBOURSEMENT EN CAS DE VENTE DU MATERIEL RESTITUE
La juridiction rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» et que les «< donner acte »> ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal en sa formation de juge des référés ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros et déboutera le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Constatons la résiliation du contrat de crédit bail N° 7973142 signé entre les sociétés OZNAIM MONTREUIL et MACST FINANCEMENT à la date du 3 juin 2025;
Ordonnons à la SAS OZNAIM MONTREUIL de payer à la société MACST FINANCEMENT la somme provisionnelle de 8975,44 euros au titre des loyers impayés, des loyers à échoir, de la pénalité contractuelle et de la valeur résiduelle. Ordonnons la capitalisation des intérêts pour les sommes non soumises à intérêts conventionnels, à compter du 3 juin 2025, date de résiliation du contrat. Ordonnons à la société OZNAIM MONTREUIL de restituer l’intégralité des matériels, objets du contrat résilié.
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Déboutons la société MACST FINANCEMENT de sa demande de recours à la force publique.
Ordonnons à la SAS OZNAIM MONTREUIL de payer à la société MACST FINANCEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS OZNAIM MONTREUIL ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci- dessus retenue ou le présent dispositif;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA). Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis Assermenté M. AA AB I July
Le Président M. Y Z
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